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ASSEMBLÉES PARTICULIERES.

Ces fortes d'Affemblées fentent toujours le libertinage. & n'ont pour but que de mauvaises fins. Telle étoit une Affemblée des Peintres & Brocanteurs en Tableaux qui s'étoit formée à Paris, rue de la Vannerie, laquelle donna lieu à la Sentence de Police du 23 Novembre 1742, que nous rapporterons ici.

Sentence de Police du Châtelet de Paris du 23 Novembre 17426

SUR le rapport fait pardevant Nous à l'Audience de la Chambre de Police du Châtelet de Paris, par Me. Jean Delef pinay, Confeiller du Roi, Commiffaire en cette Cour, ancien Préposé pour la Police au quartier de la Greve; contenant que, fur l'avis qui lui a été donné, qu'au préjudice des Arrêts du Parlement, & de nos Sentences & Ordonnances qui défendent toutes fortes d'Affemblées, il s'en tenoit une tous les foirs rue de la Vannerie, dans deux chambres d'un Cabaret, à l'enseigne du Franc-Pineau, où il fe vendoit au plus offrant & dernier enchériffeur, différentes marchandifes, il s'y feroit tranfporté le fa medi dix fept de ce mois, entre fept & huit heures du foir, accompagné des Sieurs d'Eclaire & de Condé, Officiers du Guet, Prefle & Arborat, Infpecteurs de Police: qu'étant monté dans une chambre au premier étage donnant fur la rue, il y auroit trouvé, ainfi que dans une autre petite chambre enfuite, ayant vue fur la cour, une Affemblée d'environ foixante-dix ou quatrevingt Particuliers qui étoient attablés & bûvoient: qu'il auroit remarqué qu'un autre Particulier étant debout tenoit un Tableau, & le crioit à quatre livres cinq fols, lequel lui auroit dit s'appeller Jacques Noblet, être Maître Peintre, vendant des Tableaux le long des murs de l'Hôtel de Toulouse, & être le Crieur de ladite Affemblée: qu'enfuite ayant interpellé tous lefdits Particuliers de lui dire leurs noms, qualités, & ce qu'ils venoient faire en ce lieu, ils auroient refufé de dire leurs noms ; mais que la plupart lui auroient déclaré qu'ils étoient Maîtres Peintres; qu'après avoir acheté chacun en particulier aux inventaires, des Tableaux. Eftampes & Gravures, & généralement de tout ce qui concerne l'Art de Peinture, Gravure & Sculpture, tant en bois, marbre, fayence & porcelaine que métaux, ils les apportoient en cette Affemblée pour les revendre entr'eux en fociété, ce qu'ils appelloient communément la Curiofité, & ne fouffroient point qu'il s'y vendit autre chofe : qu'il auroit effectivement obfervé que fur différentes tables, ainfi que fur le plancher defdites chambres, il y avoit plufieurs Tableaux, &

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d'autres attachés le long des murs: qu'ayant fait venir le Maltre dudit Cabaret, il lui auroit dit s'appeller Latour; & que lui ayant demandé pourquoi au préjudice des Arrêts du Parlement & de nos Sentences & Ordonnances, il fouffroit qu'une pareille Affemblée prohibée se tînt chez lui, il lui auroit répon du, que depuis dix ans il avoit coutume de recevoir ces fortes de perfonnes, qui étoient tous Peintres & Brocanteurs, & de leur laiffer crier & mettre en vente les Tableaux & Marchandifes qu'ils apportoient, fans qu'il foit jamais arrivé aucun bruit, ni défordre, ce qui faifoit qu'il ne croyoit pas être dans aucune contravention, dont & du tout lui Commiffaire auroit dreffé Procès-verbal, pour répondre, fur le contenu duquel ledit Latour auroit été affigné de fon Ordonnance, à la requête du Procu reur du Roi, par Exploit de Nicolas Rouffelet, Huiffier à cheval en cette Cour, en date du vingt- un du préfent mois, comparoir à cette Audience.

Nous; après avoir entendu ledit Me. Delefpinay, Commiffaire en fon rapport, ledit Latour préfent à l'Audience en fes défenfes, & Noble Homme Monfieur Maître Boula de Mareuil; Avocat du Roi en fes conclufions, difons que les Arrêts du Parlement, ensemble nos Sentences & Ordonnances concernant la prohibition de toutes fortes d'Affemblées, feront exécutées felon leur forme & teneur, & en conféquence pour la contravention commife par ledit Latour, le condamnons en cinq cens livres d'amende envers le Roi, lui faifons défenfes de récidiver fous plus grande peine, même de fermeture de fon Cabaret. Défendons pareillement à tous Cabaretiers, Marchands de Vin; Traiteurs, Limonadiers & autres, de quelque état qu'ils foient de recevoir chez eux de femblables Affemblées, fous les peines ci-deffus; fur les premiers deniers de laquelle amende avons adjugé trois livres audit Rouffelet, Huiffier, pour l'Affignation par lui donnée. Et fera la préfente Sentence exécutée, nonobf. tant oppofitions ou appellarions quelconques, & fans y préjudi cier,imprimée, lue, publiée & affichée dans tous les lieux & en droits ordinaires & accoutumés de cette Ville & faux bourgs, no tamment à la porte du Cabaret du Franc-Pineau, où l'Affemblé en question s'eft tenue. Ce fut fait & donné par nous, CLAUDE HENRI FEYDEAU DE MARVILLE, Chevalier, Confeit ler du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire d fon Hôtel, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôt & Vicomté de Paris, tenant le Siege de l'Audience de la Cham bre de Police audit Châtelet, les jour & an que deffus. Signé, FEYDEAU DE MARVILLE, MOREAU. SIFFLET, GA

Les Ordonnances & Arrêts du Parlement défendent toutes A

fociations & Affemblées ; cependant il s'en étoit formé une fous le nom de Freys-Maçons, de laquelle M. le Procureur du Roj de Police à Paris étant averti & ayant fait les recherches néceffaires, il fut dreffé Procès-verbal d'une de ces Affemblées tenues chez un Traiteur à Paris, à l'occasion de quoi fut rendue la Sentence de Police ci-après.

Sentence de Police du 14 Septembre 1737, qui defend toutes fortes d'Affociations, & notamment celle des FRETS-MAÇONS, & à tous Traiteurs, Cabaretiers & autres de les recevoir, & qui "condamne le nommé Chapelor en mille livres d'amende & à avoir Jon Cabaret muré pendant fix mois, pour y avoir contrevenu.

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SUR le rapport à Nous fait à l'Audience de la Police par Me. Jean Delefpinay, Confeiller du Roi, Commiffaire en cette Cour; qu'ayant été informé qu'au préjudice & contre les difpofitions préciles des Ordonnances du Royaume & des Arrêts du Parlement, qui défendent les Affemblées & toutes fortes d'Affocia tions non autorifées, il fe devoit tenir une Affemblée très-nombreufe chez le nommé Chapelor, Marchand de Vin à la Rapée, à l'enfeigne de Saint Bonnet, fousla dénomination de Société de Freys-Maçons; lui Commiffaire s'y feroit tranfporté le dixieme du préfent mois fur les neuf heures & demie du foir, avec le Sieur Vieret, Exempt de Robe-Courte, audit lieu de la Rapée chez ledit Chapelot, où étant arrivé vis-à-vis la porte de fa maison, il auroit vu un très grand nombre de Perfonnes, plupart defquelles avoient tous des Tabliers de peau blanche de vant eux, & un cordon de foie bleue qui paffoit dans le col, au bout duquel il y avoit attaché aux uns une équerre, aux autres une truelle, à d'autres un compas & autres outils fervant à la Maçonnerie, une table dreffée dans un grand falon, où il a remarqué de loin qu'il y avoit une très grande quantité de couverts, très-grand nombre de Laquais & de carroffes tant bourgeois, de remife, que de place: que s'étant adreffé en premier lieu à quelques-unes defdites Perfonnes ayant lefdits tabliers, & lui Commiffaire leur ayant fait entendre le fujet de fon tranfport, & repréfenter que ces fortes d'Affemblées n'étoient pas permifes, une d'elles à lui inconnue lui auroit répondu que lui & ceux qui compofent ladite Affemblée ne croient pas faire mal: ayant enfuite fait avertir ledit Chapelot qui étoit dans fa cuifine de venir lui parler, & y étant venu, il lui auroit demandé le fujet pour lequel il recevoit chez lui une pareille Affemblée contre les Loix du Royaume, les intentions de Sa Majesté & les Arrêts du Parlement, & l'auroit interpellé de lui déclarer les noms & qualités de ceux qui étoient de ladite Affemblée, à quoi il au

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APPROBATION.

Ai lu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcric Seigneuries de la Campagne, en forme de Di&ionnaire, &c. & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris ce i Juillet 1756.

D'HERMILLY.

PRIVILEGE DU ROI.

Lo OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sieur DE LA POIX DE FREMINVILLE, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Traité de la Police générale des Villes, Bourgs, Paroifles & Seigneuries de la Campagne, en forme de Diftionnaire, & un Traite des Baux à Ferme; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes de faire imprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance; Comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui,à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audie Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregif trées tout au long fur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; Que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fcel des préfentes; Que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librai rie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 : Qu'avant de les expofer en vente,les Manufcrits qui auront fervi de copieàl'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'Approbation y aura

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