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prêcher qui y foit directement ou indirectement contraire, & ,, puniffant les Hérétiques & ceux qui prêchent ou enfeignent , de faux Dogmes & des erreurs contre la Fei, des peines ,, même corporelles,,.

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On peut voir l'Edit donné par François I, le 23 Juillet 1543; les Ordonnances des 26 Janvier 1534, 27 Juin 155i, article premier; & autres. M. DOMAT ajoute au nombre 4:

C'est par cette même Police qui doit maintenir la Religion, , que les Princes Catholiques défendent dans leurs Etats les ,, divifions fur le fait de la Religion, les Schifmes & tout exercice , d'autre Religion que de la feule Catholique, & excluent tous 3) les Hérétiques, même par des peines felon le befoin,,.

En 1723, Sa Majetté fut informée que plufieurs Proteftans de Languedoc, tenoient des affemblées fcandaleufes. Elle rendic un Arrêt en fon Confeil le 15 Mars de ladite année, par lequel en ordonnant l'exécution de fes Ordonnances, elle commię M. de Bernage, Intendant de cette Province, pour faire & parfaire le Procès à ceux qui avoient contrevenu. Voyez ci-après ASSEMBLÉES, RELIGIONNAIRES.

Les

ACCOUCHEMENS. Voyez GROSSESSES

ACHATS. V. BLED en verd.

AFFICHES, COLPORTEURS.

Les Affiches ne tendent toutes qu'à rendre les Loix publiques pour l'affujettiffement à ce qu'elles impofent fur les Peuples en général, ou fur des Sujets raffemblés dans des Provinces, des Villes, des Bourgs, des Paroilles, ou fur des Particuliers; ce font l'une de ces trois chofes néceffaires pour les promulguer, ce qui ne fe fait qu'après l'enregistrement & la publication.

Ces affiches, pour quelques caufes & affaires qu'elles concernent, ne peuvent être mifes qu'avec la permiffion du Juge de Police, excepté les Edits, Déclarations & Arrêts émanés des Confeils de Sa Majefté, les Arrêts du Parlement, & ce qui concerne les affaires du Roi, & il n'eft pas permis à qui que ce foic de détacher, ôter, déchirer & couvrit aucunes Affiches, à peine de prifon; c'eft ce qui eft contenu aux deux Ordonnances ci-après.

(a) Arrét đi Conveil d Etat du Rồi, dừa tại 1069,

4

Le Roi s'étant fait repréfenter une Feuille concernant une pré(a) Cet Arrêt eft rapporté dans le Traité de Police de M. bs La ARRE, Tome I p. 293.

tendue Ordonnance & Réglement fur le fait des Chaffes, imprimée& débitée à Paris fans ordre, autorité, ni permiffion, & voulant, pour le bien de fon fervice & pour l'intérêt du Public, empêcher les conféquences que pourroient avoir l'exemple d'une telle entreprise s'il n'y étoit pourvu, SA MAJESTÉ étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que par le Sieur de la Reynie, Lieutenant de Police de Paris, il fera informé tant contre l'Imprimeur qui a imprimé ladite prétendue Ordonnance, que contre ceux qui l'ont diftribuée & débitée, & procédé contr'eux fuivant & au defir des Ordonnances. Fait Sa Majefté défenses à tous Libraires, Imprimeurs, Colporteurs, d'imprimer à l'avenir, vendre, colporter ou afficher aucunes Feuilles & Placards fans la permission dudit Lieutenant de Pol ce, à peine contre les Imprimeurs d'in terdiction & privation de la Maîtrife, & de punition corporelle contre ceux qui auront appliqué ou affiché dans les carrefours & lieux publics aucuns Placards imprimés ou manufcrits fans permiffions & afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance, Sa Majesté ordonne que le préfent Arrêt fera lu, publié & régiftré en la Communauté des Libraires & Imprimeurs, à la diligence des Syndics & Adjoints de ladite Communauté. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Saint Germain en Laye, Sa Majesté y étant, le 4 Mai 1669. Signé COLBERT.

Ordonnance de Police du Châtelet de Paris, du 17 Mai 1680.

DEFENSES font faites, ce requérant le Procureur du Roi conformément aux Réglemens, à tous Colporteurs & tous autres d'afficher aucuns Placards, Feuilles volantes, ni Billets, de quelque qualité que ce foit, fans notre permiffion. Comme auffi faifons défenfes de couvrir ou arracher les Affiches des Arrêts, Réglemens & Ordonnances ; & en cas de contravention, permis d'emprifonner. Mandons aux Commiffaires du Châtelet de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance, laquelle fera lue, publiée & affichée par tout où befoin fera, & exécutée monobftant oppofition ou appellation quelconques & fans préjudice d'icelles. Ce fut fait & donné par Meffire Gabriel - Nicolas de la Reynie, Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat & Privé, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, & Lieutenant Gé néral de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, le dixfeptieme jour de Mai 1680. Signe DE LA REYNIE.

M. DE LA MARRE, dans fon Traité de Police, rapporte outre ce, l'Arrêt du Parlement du 22 Janvier 1653, rendu fut les remontrances du Procureur Général du Roi, par lequel il eft fait défenfes à tous Imprimeurs d'imprimer Placards & Mémoi

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DES VILLES DU ROYAUME, &c. 5, res pour afficher, fans permiffion, & à toutes perfonnes de les ,, afficher, à peine de la vie, & d'être procédé contr'eux comme perturbateurs du repos public; enjoint aux Officiers du Châ,, telet d'y tenir la main.

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L'Arrêt du Confeil d'Etat du 13 Septembre 1722, porte la peine de prifon, confifcation, & de punition corporelle, fuivant l'exigence des cas; c'eft ce qui eft prefcrit par l'Article V, en ces termes: " Défend pareillement Sa Majesté à tous Afficheurs, fous lesdites peines, de pofer aucunes Affiches où il ne fera pas fait mention du Privilege accordé par Sa Majesté en ce qui re. garde les Livres, & de la permiffion du Lieutenant Général de Police en ce qui regarde les Placards de toutes efpeces, à l'ex», ception des Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts & ,, autres Mandemens de Justice, dont la publication aura été ordonnée,,.

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Le Procureur Fifcal doit donc veiller à ce qu'aucunes Affiches ne foient mifes fans permiffion, mais encore à la punition de ceux qui ont la témérité de les arracher & déchirer après qu'elles font affichées, parce qu'il en peut réfulter des dommages très-considérables tant au général qu'au particulier, les Mandemens de Jufti. ce, & les adjudications de Baux à Ferme devant être connus.

Il ne doit pas fouffrir que l'on batte la Caiffe, ou que l'on fonne la trompette pour annoncer quelque chofe, que de la permiffion du Juge de Police, ou de la fienne en cas d'absence, & fi on le fait, il doit faire affigner le Tambour à la premiere Audience de Police, pour fe voir condamner à l'amende.

AISSIEUX des Chariots & Charrettes.

Cha

Par une Ordonnance donnée à Compiegne le 4 Mai 1724, rapportée par M. LECLERC DU BRILLET, Tome IV. p. 509, il eft ordonné que tous les Aiffieux des Coches, Carroffes, riots, & Charrettes de Voituriers, & autres perfonnes fans exception, feront de femblable échantillon & de mêmes voies uniformes, & auront pour toute longueur cinq pieds dix pouces, dont il y aura cinq pieds & demi entre les deux & le refte pour fervir de rebord, qui eft deux pouces pour chacun yeux de l'Aiffieu, des deux bouts, & eft enjoint par icelle & défendu expreffément à tous Forgeurs, Maréchaux & Charrons de faire lefdits Aiffieux, tant de fer que de bois, de plus grande longueur & diftance, à peine de confifcation d'iceux & de 15 livres d'amende, & à tous Rouliers, Voituriers & autres de s'en fervir,

ALLIGNEMENS. . RUES. ANIMAUX.

Le Maître du Bétail qui caufe du dommage eft tenu de le

réparer, & de payer les amendes qui peuvent s'enfuivre, parce qu'elles en font les fuites,

Un Cocher, un Muletier & un Charretier qui n'ont pas la force ou l'adreffe de conduire une Voiture, de retenir un Cheval vif & fougueux, font refponfables du dommage qui en arrive, & celui qui eft endommagé a fon action contre le Voiturier & contre le Maître qui l'a employé.

Celui qui agace un Chien pour le faire mordre, répond du mal que ce Chien a fait; & même fi un Chien, dont le Maître eft connu, fait du mal fans être agacé, le Maître en répond. V. CHIEN VAGUE.

ANIMAUX que l'on ne peut elever & nourrir dans les Villes.

Il y a plusieurs animaux & volailles qu'il n'eft pas permis d'é lever & nourrir dans les Villes; tels font les Porcs, Truies Boucs, Chevres, Cochons, Lapins, Lievres, Pigeons, Poules, Poulets, Oies, Oifons, Poulets d'Inde, Canes & Canards non-feulement les Ordonnances de Police les ont défendus dans tous les temps, parce qu'elles caufent de l'infection, mais quelques-unes de nos coutumes en ont fait des Loix; telle eft Ja Coutume de Nivernois, Chap. 10, Art. 18, laquelle fait dé fenfes de nourrir dans la Ville de Nevers aucuns Pourceaux Truies, Boucs, Chevres, Cochons, Chevreaux, & autres bêtes femblables, & ordonne que ces défenfes auront pareillement lieu dans les autres Villes de la Province. La Coutumi d'Etampes, Art. 185, y ajoute les bêtes à laine, les Oies & les Canards, & à l'Article 192, défend d'y nourrir aucuns Pi geons privés ou autre. Nous rapporterons à ce fujet l'Ordon hance de Police du Châtelet de Paris, que le Procureur Fifca doit faire exécuter dans les Villes & Fauxbourgs, par les con féquences du mauvais air que cela y entretient, & particuliére ment des Porcs & Truies qui font bêtes voraces, par le dange qu'il y a pour les enfans, dont plufieurs font quelquefois pér ou estropiés.

Ordonnance de Police, du 22 Mai 1733, qui renouvelle les défense de nourrir aucuns Porcs, Lievres, Lapins, Pigeons & Volaill dans la Vill: & Fauxbourgs de Paris.

SUR ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Ro qu'au préjudice des Arrêts, Ordonnances & Réglemens de P lice, fouvent réitérés, qui font défenfes aux Rôtiffeurs, Chai cuitiers, & à tous les Habitans de la Ville de Paris, d'avoir de nourrir en leurs maifons aucuns Porcs, Lapins, Lievrė

Pigeons, Poules, Poulets, Poulet d'Inde & autres Volailles, à peine d'amende pour la premiere fois, & de punition corporelle en cas de récidive; plufieurs Particuliers fe donnent la licence de nourrir de ces fortes d'animaux, dont la puanteur eft capable de corrompre la pureté de l'air & de caufer des maladies peftilentielles parmi les Citoyens de cette grande Ville, particuliérement pendant l'été pour quoi requiert être fur ce par Nous inceffamment pourvu. NOUS, ayant égard au Réquifi.. toire du Procureur du Roi, ordonnons que les Arrêts, Ordonnances & Réglemens de Police rendus fur cette matiere, feront exécutés felon leur forme & teneur, & conformément à iceux faifons très-expresses & itératives défenfes aux Rôtiffeurs, Chaircuitiers, Bourgeois, & à toutes perfonnes, de quelque condition qu'elles foient, d'avoir & de nourrir en leurs maifons, tant dans cette Ville que dans les Fauxbourgs, aucuns Porcs, Lapins, Lievres, Pigeons, Poules, Poulets, Poulets d'Inde & autres Volailles, à peine de trois cens livres d'amende pour la premiere fois, & de punition exemplaire en cas de récidive, Enjoignons aux Commiffaires du Châtelet de faire des vifites dans leurs Quartiers, de recevoir les dénonciations qui leur feront faites à ce fujet, de les vérifier exactement, & de faire affigner en la Chambre de Police les Contrevenans. Et fera la préfente Ordonnance lue, publiée & affichée par-tout où befoin fera, à ce qu'aucun n'en ignore. Ce fut fait & donné par nous RENE HERAULT, Chevalier, Seigneur de Fontaine-Labbé, & de Vaucrefon, Confeiller d'Etat, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, le vingt-deux Mai mil Lept cent trente-trois.

Signé, HERAULT,

MOREAU.

CAILLET, Greffier

APOSTATS, RELAP S.

Apoflat eft un homme qui quitte la Religion dans laquelle il a été élevé, & dont il a toujours fait profeffion, pour en prendre une autre qui eft regardée dans la fienne comme hérétique.

Relaps eft celui qui a quitté fa premiere Religion commé hérétique, & étant rentré dans le fein de la Religion Chrétienne dont il a fait profeffion, et retombé dans l'héréfie qu'il avoit abjurée.

Pour l'Inftruction des cas & des peines que méritent les Apoftats ou les Relaps, il eft effentiel de connoître la difpofition de la Loi que Louis XIV voulut être observée dans fon Royaume, afin que le Procureur Fifcal foit attentif à ce qu'elle preferic

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