Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

APPROBATIO N.

Ai lu, par ordre de Monfeigneur le Chancelier, un Manufcric Jayau, par ordre de pelice des Villes Bourg Mac Seigneuries de la Campagne, en forme de Dictionnaire, &c. & je n'y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l'impreffion. A Paris ce 10 Juillet 1756.

D'HERMILLY.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos

amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, SALUT. Notre amé le Sieur DE LA POIX DE FREMINVILLE, Nous a fait expofer qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: Traite de la Police générale des Villes, Bourgs, Paroifles & Seigneuries de la Campagne, en forme de Diftionnaire, & un Traite des Baux à Ferme; s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce néceffaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes de faire imprimer lefdits Ouvrages autant de fois que bon lui femblera, & de les faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de fix années confécutives, à compter du jour de la date defdites préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Libraires, & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance; Comme auffi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages, ni d'en faire aucuns extraits, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui,à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audie Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; A LA CHARGE que ces Préfentes feront enregif trées tout au long fur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles ; Que l'impreffion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fcel des préfentes; Que l'Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librai rie, & notamment à celui du 10 Avril 1725: Qu'avant de les expofer en vente,les Manufcrits qui auront fervi de copieàl'impreffion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où l'Approbation y aura

été donnée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOIGNON, & qu'il en fera en tuite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOI GNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres le tout à peine de nullité des préfentes. DU CONTENU defquelles Vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & les ayans caules, pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la Copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin de dits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'auxCopies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit a outée comme à l'Original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nenobitant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Verfailles le troifieme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent cinquante-fix, & de notre Regne le quarante-unieme.

Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

Regiftre fur le Regiftre XIV. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 89, fol. 92, conformément au Réglement de 1723, qui fait défenfes, Art. 4, à toutes perfonnes de quelque que lité qu'elles foient, aures que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, debiter, & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement, & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf exemplaires de chacun, preferits par l'Art. 108 du même Réglement. A Paris, ce 17 Septembre 1756.

P. G. LE MERCIER, Syndic.

J'AI cédé à M. Giffey tous mes droits au Préfent Privilege pour les deux Ouvrages ci- deffus, & ce, fans m'en rien réferver, fuivant les conventions faites entre Nous. A Paris, ce 18 Décembre 1756.

DE FREMINVILLE.

P. G. LE MERCIER, Syndic.

DICTIONNAIRE.

DICTIONNAIRE

DE LA

POLICE GÉNÉRALE

DU ROYAUME,

TELLE QU'ELLE DOIT ÊTRE OBSERVÉE dans les Villes, Bourgs, Villages & Seigneuries des Campagnes, &c.

ABJURATION:

ORS de l'Abjuration que les Proteftans, Juifs & autres, font entre les mains des Eccléfiaftiques on en doit de l'autorité de l'Archevêque ou Evêque du lieu, dreffer un Acte authentique, fuivane la Déclaration du Roi du io Octobre 1676. Les enfans de ceux qui auront fait Abjuration doivent être inftruits dans la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, ainfi qu'il eft porté par la Déclaration du Roi du 17 Juin 1683,

Ceux qui refuferont, après leur Abjuration, de recevoir les Sacremens de l'Eglife dans leurs maladies, feront punis févéte ment, fuivant la Déclaration du 29 Avril 1686.

Les mêmes ne peuvent plus fortir du Royaume fans la per miffion du Roi, fuivant la Déclaration de S, M, du 1 Fév 1699, fous les peines portées par icelle

A

ABOLITION, HERESIE.

La Déclaration du Roi du dernier Mai 1560, porte Abolition en faveur de ceux qui ont été condamnés pour crimes d'Hérefie & permilion de revenir dans le Royaume, à la charge de faire abjuration dans les fix mois de leur retour, à l'exception néan moins des Relaps.

Celle du 24 Avril 1612, porte même Abolition en faveur de ceux qui ont convoqué des affemblées tenues par ceux de la Religion prétendue réformée fans la permiffion du Roi, & qu ont affifté auxdites affemblées.

Lorfque l'héréfie eft manifefte & conftante, c'eft au Souverain comme premier Magiftrat Politique, à punir par des peine afflictives les Hérétiques, lefquels fous le voile de la Religion caufent du trouble & de la confufion dans l'Etat ; on ne peu mieux mettre au jour ces maximes qu'en rapportant ce que di M. DOMAT dans fes Loix Civiles, Tire 19, de l'ufage de la Puif fance Temporelle fur ce qui regarde l'Eglife. Il dit au nombre 3 Pour ce qui fe paffe dans l'extérieur des actions de l'homme ,, & qui peut avoir quelque rapport à l'ordre public de la fociété ,, tout ce qui viole ou bleffe quelque devoir de la Religion, & va auffi à troubler cet ordre, eft réprimé par l'autorité de l Puiffance Temporelle, qui impofe les peines que peut mérite la qualité du fait felon les circonftances.

[ocr errors]

اد

[ocr errors]

دو

Ainfi pour ce qui regarde les premiers devoirs de la Religion , comme les regles de la croyance fincere & fidele des Myttere & des vérités de la Foi, qui renferment le devoir de faire un , profeflion publique de cette Foi, & de ne rien enfeigner qui foit contraire; il eft du pouvoir & du devoir des Princes d ,, réprimer & de punir ceux qui bleffent ces regles, & qui er fergnent de faux Dogmes, ou des Propofitions erronées cont , la Foi de l'Eglife.

[ocr errors]
[ocr errors]

دو

,, Les Princes s'acquittent de ce devoir, non en jugeant de Doctrine, ce qui n'appartient qu'à l'Eglife même & à f Miniftres, mais en faifant examiner par eux les faux Dogm & les erreurs, & impofant à ceux qui après les avoir fouten refufent de fe rétracter, les peines que peut mériter leur rébe ,, lion à l'Eglife, & le trouble qu'ils caufent dans l'ordre publi ,, où les divifions fur la Foi peuvent être fuivies de féditio ,, ou d'autres inconvéniens confidérables.

[ocr errors]

,, C'est pour fatisfaire à ce devoir des Princes, que nos Roi à l'exemple des premiers Empereurs Chrétiens, ont fait trai crire dans leurs Ordonnances les Dogmes de la Foi tirés d "onciles, & en ont ordonné l'observation, défendant de ri

« PreviousContinue »