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Chamoifeurs, Mégiffiers. Il leur eft défendu de faire dans l'intérieur de leur établiffement, le débouilli de l'huile qui a fervi à faire le cha mois. Chapelle de deuil. Les ornemens en appartiennent à la Fabrique. 281

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694

Chapelle ardente du dépôt d'un défunt, les cires en appartiennent aux Valets de chambre de la maison. 282 Chanoines des Cathédrales & Collégiales, anciennement enfeignoient la jeuneffe, 296. Ne peuvent fe féparer de la Proceffion du Saint Sacrement qu'elle ne foit finie. Chanfons fcandaleufes. Il eft défendu d'en chanter devant les portes des perlonnes pour les infulter, d'en compoler, publier & afficher. 407 Charretiers, Voituriers, leurs valets n'entreront la nuit dans les écuries, greniers à foin & à paille, qu'avec lanternes bonnes & bien fermées, & fans pipes allumées. 306 Charivari. Ces affemblées font expreffément défendues comme illicites,& font punies févérement. 188 Charrons, ne peuvent faire aucun aiffieux que de la longueur de cinq pieds dix pouces, dont 5 pieds & demi entre les deux yeux. Charpentiers, Compagnons & Manoeuvres, comment ils doivent conftruire les cheminées & tuyaux d'icelles pour éviter les incendies. 395 Charpentiers, Maçons Couvreurs, Plombiers, Compagnons, Ouvriers, Apprentifs, doivent fe tranfporter aux lieux de l'incendie au premier avertiffement. 399 Chaffe. Les feuls Nobles ont ce

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droit dans leurs Terres & Fiefs, & non aucuns Roturiers, s'ils n'ont Fiefs; mais aucun n'en a droit depuis le 1 Mai jufqu'à la dépouille. Chaffe à la glue, pour linottes & chardonnerets, défendue. Au feu, défendue, à peine de punition corporelle, 192. Dans une garenne, punie comme larrons. Aux pigeons, punie par amende, 193. Aux loups, or donnée être faite tous les trois mois Avec armes & bâtons en braconnant, eft févérement punie. 193 Chaffeurs, de quelque qualité qu'ils foient, ne peuvent chaffer dans les bleds depuis qu'ils font en tuyau. 82 Chaudronniers. Voyez le Réglement de la Chaudronnerie, les Maîtres & Apprentifs. 195.196 Cheminées. Tous Propriétaires & Locataires font obligés de faire nettoyer, balayer & ramoner leurs cheminées. Chemins (grands). La Juftice & la Police fur iceux en appartient aux Officiers desMaîtrifes, & non à ceux des Seigneurs 200. Doivent être plantés des deux côtés d'ormes & autres arbres, idem: La Largeur doit être de foixante pieds, non compris les foffés de fix pieds chacun, 201. Les foffés doivent être entretenus par le Propriétaire riverain, lorfqu'il fera jugé néceffaire. Chemins communs. Il eft expreffément défendu de les rompre labourer, les changer de pofition, & les altérer. 203 Chemin que l'on veut changer. Formalités à obferver pour y parvenir. 204 Chenilles, tous Propriétaires Fermiers, & Locataires, font tenus, chacun en droit foi, d'écheniller les arbres fur leurs héritages, 208. Spécifique cou

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212

tre cet infecte. Chevaux morveux. Cette maladie le communique; Ordonnance qu'il faut oblerver pour en empêcher le progrès. Chevres. Ordonnance qui en regle la Police. 219 Chiens de chaffe. Aucuns Roturiers n'a droit d'en élever, ni d'en garder chez lui, à peine de 100 liv. d'amende. 191. 114 Chiens vagues. Tous ceux qui en nourriffent ne doivent pas les laifler vaguer à peine de 200 livres d'amende,222. Il eft permis de les tirer loriqu'ils ne font avoués de perfonne, 224 Chiens enragés. Il eft enjoint à toutes perfonnes de les tuer.225 Chien malfaifant, & qui fait dommage, le Maître en eft refponfable, & doit le payer.

225

Chirurgien, n'eft admis à fa profeflion qu'il ne foit de la Religion Catholique, 310. Chirur giens & Médecins; doivent donner avis au Curé de leurs malades.

225

467, 307 Chirurgien, ne peut faigner une file à l'infu des pare & mere; & fi elles font feules, fans avis de Médecin, 374. Doit le conformer au Réglement des tro's Corps de Médecine. 493 Chirurgien, appellé pour panter un bleffé, doit en faire auffitôt la déclaration au Procureur Fifcal, ou au Juge de Police, à peine d'amende. Cimetiere, eft un lieu faint, qué l'on ne doit pas profaner, 226. Il doit être clos & fermé aux beftiaux, idem. L'on ne peut y expofer ni vendre aucunes marchandises. Il ne doit s'y faire aucuns jeux, danfes, ni affemblées illicites. S'il y a des arbres, les fruits en appartientien à la Fabrique, ainfi que les herbes. Il peut être pollué par l'inhumation d'un infidele,

d'un hérétique, & par effufion de fang.

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Cires. Le refte qui fe reno velle autour d'un cerceuil en la chapelle ardente, appartient aux valers de chambre. 719 Clercs de Procureurs & de Notaires. Il leur eft défendu de porter l'épée & des habits indécens.

227

Cloches. Elles ne doivent être fonnées après le décès des Paroiffiens que le Curé n'en foit averti, 228. Elles appartiennent à la Paroiffe ; & peuvent être lonnées pour le feu, par tocfin, pour les affemblées & néceffités des habitans. Celles d'une Ville prife par les armes, appartiennent au grand Maître de l'Artillerie. Si le Fondeur des cloches n'a pas été payé de la fonte & du métal, il peut les faire faifir & vendre. Dans l'étendue du Parlement de Toulouse lors du décès du Seigneur & de la Dame, on fonnera les cloches pendant 40 jours. 228

229

Colleges, feront fermés aux heures réglées. 630 Colombier. Le Propriétaire doit fe conformer à la Coutume des lieux. Colporteurs, doivent avoir un Regifre pour écrire exactement leurs achats, & le nom de ceux qui leur auront vendus, idem. Les Crieufes de vieux Chapeaux y font pareillement obligées, & de déclarer au commiffaire leurs noms & domiciles actuels. 231 Colporteur, ne doit point donncr à jouer; il ne peut expofer aucuns jeux de blanque, ou

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3 affaires que ce foit. Commerce, les Nobles peuvent le faire, fans déroger, fuivant les Edits du Roi de 1664, 234 1669 & 1701. Commis des Fermes. Comment peuvent faire des vifites dans des Mailons Religieutes. 488 Commis des Fermes du Roi. Il eft expreflément défendu de les troubler dans leurs fonctions, à peine de 500 livres d'amen

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de. 237 Commilaires de Police, & Huiffiers Audienciers de l'Hôtelde-Ville, doivent vifiter tous les quinze jours les bateaux & bachots, pour voir s'ils font 674 en bon état de fervice. Communes. Sont des héritages appartenans à une Communauté d'habitans que perlonne ne peut ufurper. 237 doiCommunautés Religieuses, vent avoir provifion de grains pour trois années. Communautés de Paroiffes, peuvent impofer fur eux iufqu'à 150 livres par an pour les Maîtres d'Ecole, & 100 livres pour les Maitreffes d'Ecole. Compagnons de tous métiers, ne doivent pas s'affembler pour faire des cabales pour le faire augmenter leurs journées. 138 Compagnons d'imprimerie. Les Maîtres Imprimeurs ne peu vent les recevoir, qu'ils n'aient un billet figné du Maître de chez lequel ils fortent, qui porte qu'il eft content d'eux, 239. Il leur eft défendu de s'affembler, cabaler, & de quitrer leur travail par eux commencé, à peine de trente livres d'amende. idem. Compofitions, qui ne doivent point entrer dans les defferts.

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Comptes de Fabriques, doivent
être prélentés aux Juges des
lieux, en pretence du Procu-

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reur Fifcal, du Curé, Marguilliers anciens, & notables de la Paroiffe, appellés, 241. Le Seigneur, s'il eft préfent; ainfi que le Juge, doit être nommé le premier dans l'af femblée, & avant le Curé, comme une affaire laïque & idem. temporelle. doivent Comptes des Hôpitaux, être préfentés par les Adminif trateurs, dans le même goût que ceux des Fabriques, à l'exception que le Curén'y eft fi ce n'eft pas point appellé l'ufage, 242. Les Adminiftrateurs des Hôpitaux font ref ponfables des procès qu'ils intentent en cette qualité. idem. Conceffion de droit de Féche. Si c'eft une riviere navigable elle doit être du Domaine du Roi; fi c'eft dans une Riviere non navigable, elle doit être du Seigneur, c'eft au Procureur Fifcal à fe les faire repréfen

ter.

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Concuffion. Elle fe fait fouvent par les Fermiers des Seigneurs,244. En augmentant les redevances, ou exigeant des grains & denrées d'une autre qualité qu'ils ne font dûs, la peine eft l'amende honorable & les galeres. idem.

concernent.

245

Confifeurs. Réglement qui les 301 Confrairies, doivent être abolies & défendues, fi elles ne font autorifées parLettres Patentes, 244. Ces affernblées font défendues comme illicites. Contagion. Pefte.Eft le plus grand fleau dont Dieu puiffe nous affliger,246. Inftruction fur les précautions qui font à prendre pour s'en garantir, idem. Or donnance du Roi, du 6 Septembre 1721, à ce fujet, 251. Autre du 20 Février 1722, au même fujet, 254. par ordre du Roi, 259. Avis au Public Bbb iv

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contenant la compofition d'un parfum pour les mailons & bâtimens. 263 Contrebande Ce que c'eft, & ce qui eft défendu. 471 Contrôleur des actes & Exploits, doit enregistrer fur fon Regiftre les actes & Exploits que l'on apporte à fon Bureau, à l'inftant qu'ils lui font préientés, 265. Il doit arrêter chaque jour les Regiftres. Il n'y a que lui feul qui puiffe les contrôler, & mettre la relation du contrôle. Il ne peut fe fervir d'un commis. Corvées & Manœuvres. On ne peut les exiger que de ceux qui font de condition à en faire, 266. Le corvéable doit être averti deux jours auparavant. La corvée commence à foleil levant, jufqu'à foleil couchant. Il ne peut étre employé que pour le fervice du Seigneur, ou pour les ouvrages de la Seigneurie. Il doit être nourri & fes beftiaux. Les Corvées ne peuvent être exigées ni abonnées en argent. S'il eft dit dans le titre que les Sujets les feront ou les paieront tant, en argent, l'option eft au Corvéable. Si dans le titre il eft dit que les corvées font dues à volonté, le Seigneur n'en peut exiger qu'une par mois. Le Seigneur, ni fon Fermier, ne peuvent céder ou prêter leurs corvées; en ce cas le Corvéable peut refufer. Si le nombre des corvées n'eft pas confommé dans l'année, il doit être fait un nouveau Rôle pour les faire faire à ceux qui n'en ont pas fait. Couvreurs. Ces Ouvriers, ainfi

267

que les Maçons, font obligés de mettre deux lattes en croix, pendue, à une corde, qui tombe du couvert affez bas dans la rue pour être apperçue, 268.

L'apprentiffage eft de fix années; chaque Maître ne peut avoir qu'un Apprentif. L'apprentif qui a fervi les trois premières années, fi le Maître veut le faire travailler à la journée, il faut qu'il faffe expérience devant les Jurés: idem. Coix anciennes, tombées de vétufté, doivent être rétablies à la diligence des Syndics & Echevins. idem. Curés, doivent exécuter rigidement la Déclaration du Roi du 9 Avril 1736, au fujet des Baptêmes, Mariages & Sépultures, & Arrêts du Confeil du 12 Juillet 1746, 45, 57, 61. Doit faire le Catéchifme tous les Dimanches & autres jours de Fétes, pour inftruire les enfans, 125. Et outre ce, trois fois la temaine pendant l'Avent & le Carême, idem. Il est dû au Curé la nourriture temporelle, 269. Mais il doit à fes Paroiffiens la nourriture fpirituelle par les inftru&tions, Service divin, adminiftration des Sacrements, la charité & le bon exemple. On doit lui payer fes honoraires d'inhumations & fépultures; mais s'il laifle palfer un an fans fe faire payer, il ne peut plus rien demander, l'action n'eft qu'annale, idem. Il doit le conformer aux Réglemens de fon Evêque, 270, Ordonnance & Réglemens de M. l'Evêque de Clermont à ce fujet, idem. Anciennement ils tenoient les écoles & enfeignoient la jeuneffe, 296. Doivent vifiter foigneufement les malades, particuliérement ceux qui ont profeffé la Religion prétendue réformée, 308. Il ne leur eft rien dû pour dire la Paffion, non plus que pour le Sacrement de la Communion Pafchale, 440. Doivent dire la Meffe Paroiffiale à une

heure fixe & invariable, 523.
Ils ne peuvent l'avancer ni
reculer, & ne doivent le prêter
à aucunes complaifances, idem.
Doivent faire le Prône tous les
Dimanches, 659.Sont difpenfés
de faire toutes publications
pour affaires temporelles,idem.
Doivent veiller à l'inftruction
des Sages Femmes, par rap-
port aux Baptêmes des En-
fans, 706. Doivent la tépultu-
re aux morts, 711. Faire men-
tion fur leurs Registres du dé-
cès des Enfans, à quelque age
qu'ils foient décédés, 712. Ne
peuvent refufer la fépulture
aux Enfans morts nés, 715.
Doivent publier tous les trois
mois l'Edit de 1556 à leur Prô-
ne, contre les Femmes & Fil-
les groffes, 369, 371. Ils ne
peuvent faire d'eux-mêmes
aucunes réductions de fonda-
tions anciennes.

D

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DANSES, défendues les

jours de Fêtes & Dimanches.

333.624. Décence des Eglifes doit être entretenue réguliérement. 301 Déclaration du Roi, du 18 Mars 1679, au fujet des Apoftats. 8 Autre, du 9 Avril 1736; au fujer des Regiftres de Baptêmes, Mariages, Sépultures, Noviciats, Profeffions de Religieux & Religieufes. 45 Autre, du 30 Juillet 1666, contre les Jureurs & Blafphémateurs du Saint Nom de Dieu.

76 Autre, du 22 Juin 1694, qui fait défentes d'acheter & arrher du Bled en verd fur pied avant 80 la récolte, Autre, du 11 Juillet 1682, contre les Bohémiens, & ccux qui leur donnent retraite. 85

145

Autre, du 8 Mars 1735, portant
Réglement pour la fabrication
des Bouteilles.
Autre, du 4 O&obre 1735, por-
tant Réglement pour les ou-
vrages de Chaudronnerie. 195
Autre, du 14 Mai 1724, con-
cernant la Religion. 304
Autre, du 6 Août 1713, concer-
nant l'administration des Hô-
548
pitaux.
Autre, du 19 Avril 1723, por-
tant que tous les grains feront
vendus aux Marchés, & dé-
fenfes d'en vendre ailleurs 357
Autre, du 3 Avril 1736, qui or-
donne que toutes les Commu-
nautés Religieufes feront pro-
vifion de trois années de grains
359:
Autre, du 25 Février 1708, qui
prefcrit la publication de l'Edit
d'Henri II. contre les Filles &
371
Femmes groffes.
Autre, du 8 Janvier 1719, por-
tant Réglement pour les Gens
de Livrées.
445
Autre, du 4 Février 1720, por-
tent défentes de porter des
diamans.
448
Autre, du 18 Juin 1729, au iu-
jet des Batimens & Maifons
qui font en péril imminent.450
Autre, du 8 Mars 1712, qui en-
joint aux Médecins d'avertir
leurs Malades de fe confeffer.

465 Déclaration du Roi, du 18 Juil let 1724, contre les Mendians & vagabonds. 510 Autre, du 29 Janvier 1715, portant Réglement pour les Recommandareffes & nourrices.

545 Autre, du 13 Décembre 1738, portant que les Sentences de Police qui prononceront des amendes, feront exécutées no573 nobstant l'appel. Autre, du 8 Septembre 1737, portant défentes d'acheter de grains & farines ailleurs qu'aux

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