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tion & Sentence de laquelle a été appellé au néant, émendant pour les cas réfultans du procès, condamne ledit Pierre-Romain Levert d'être attaché au carcan à un poteau qui pour cet effet lera planté à la place aux Veaux, ayant écriteaux devant & derriere, portant ces mots: (Voleur de poi ons), & y demeurer pendant deux heures; ce fait, mené & conduit ès galeres du Roi, pour en icelles être détenu & fervir ledit Seigneur Roi comme forçat, pendant trois ans, préalablement marq é fur l'épaule dextre des trois lettres G. A. L. & avant faire droit fur l'accufation contre Jacques Giffard, ordonne qu'à la requête du Procureur Général du Roi, pourfuite & diligence de fon Subftitut de la Ville, il fera plus amplement informé, pour raifon des cas mentionnés au procès, circonftances & dépendances pardevant lefdits Frévôt & Echevins de cette Ville, contre ledit Jacques Giffard, pendant trois mois, pendant lequel temps il tiendra prifon; pour ce fait rapporté au Procureur Général du Roi, & vu par la Cour être ordonné ce que de raison; & pour faire mettre le présent Arrêt à exécution, renvoie ledit Levert pardevant lefdits Prévôt & Echevins de cette Ville de Paris. Fait en Parlement le vingt-neuf Mars mil fept cent trente cinq.

Signé PINTEREL.

VOLIERE S. Voyez COLOMBIERS.

VOIE

PUBLIQUE. Voyez Rues.

FIN.

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麻辣烧

TABLE

DES MATIERES

CONTENUES EN CE DICTIONNAIRE DE POLICE.

A

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Accufation Scalomnieufe. Com

277

ment punie. Actes d'abjuration, feront remis entre les mains du Procureur du Roi, par les officiers des Archevêchés ou Evêchés. Administrateurs des Hôpitaux; comment ils doivent fe comporter dans leurs fonctions. 348.S'ils entreprennent des proces injuftes, ils en font refpon fables en leur privé nom. 350. Ils ne peuvent prefcrire contre les Pauvres. 351 Affiches, ne peuvent être miles & pofées qu'avec la permiffion du Juge de Police, à peine de punition corporelle, 3. Il n'eft permis à perfonne de les détacher, ôter, déchirer, à peine de prifon. idem. Appel des Sentences de Police, n'en fufpendent pas l'exécu tion, à quelques fommes qu'elles puiffent monter. 573. Les appels fe relevent ordinairement aux Parlemens; ils

peuvent cependant fe porter aux Bailliages & Sénéchauf fées.

idem.

8

Apoftats. Déclaration du Roi à ce fujet. Apothicaires, ne feront reçus à leur profeffion s'ils ne font de Apothicaires & Chirurgiens; lortla Religion Catholique. 310 que leurs malades feront en danger ils en avertiront les Curés. 466. Se conformeront aux Réglemens. 495. Réglemens Arbres qui bordent les grands qui les concernent. 501 chemins, il eft défendu de les rompre couper & abattre, Armes à feu. Il n'eft pas permis peine du fouet. d'en tirer dans les Villes & Bourgs, fans permiffion du Juge de Police, soit pour Baptéme ou autre exercice.

vente.

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202

10

Armes à feu, épées, poignards, bâtons, baguettes, défenfes d'en porter, ni en exposer en Armuriers, & leurs Apprentifs, 389. 390. 624. 625. ce qu'ils doivent oblerver fuivant leurs Statuts. Armuriers, Fourbiffeurs, Clinquaillers, & autres, leur eft défendu d'expofer en vente aucunes armes montées ou

11. 626.

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390

prêtes à monter, fans permifhion. Arrêt folemnel du Parlement, contre des Officiers de Juftice, pour avoir ulé de voies de fait contre les Sujets de la Seigneu 32

61

rie. Arra du Confeil, du 12 Juillet 1746. portant Réglement pour les Regiftres de Baptêmes, Mariages, & Sépultures. Arret du Grand Confeil, du 7 Janvier 1751, qui enjoint à tou tes perfonnes d'avertir & de faire fonner les cloches à l'onftant du décès des Bénéficiers 3 Autre du Confeil d'Etat, du 14 Mars 1645, porrant Reglement pour le rétabliffement des Bef tiaux. Autre du Parlement, du 24 Mars 1745, au même fujet. Autre du Confeil, du 19 Juillet

66

68

Autre du Parlement de Toulouse, du 17 Juillet 1743, pour la fonnerie des cloches après le décès du Seigneur. Autre du Parlement, du

1751

218

14 Août qui condamne un Laquais, infolent envers fon Maitre , au carcan & au bannifle. 288

ment.

I

316

Autre, du 25 Mai 1750, au tujet des enlèvements d'Enfans. 3.3 Autre, du 1 Août 1750, au mêAutre, du 23 Janvier 1756, au me fuiet. même fujet. Autre, du 21 Août 1701, qui 318 défend à toutes perfonnes de prêter de l'argent aux enfans mineurs.

320

Autre, qui fait défenses aux Juges de Police de prendre aucunes épices.

326

1646, qui indique les précau-Autre, du 23 Janvier 1731, qui

71

tions néceffaires contre la maladie des Beftiaux. Autre de la Chambre de Juftice du 28 Mai 1716, contre le Di recteur des Boucheries de l'Arméc du Roi. 89 Autre du Parlement, du 10 Février 1724, qui défend à toutes perlonnes de tréquenter les Cabarers & Cafés pendant la auit & à heures indues. 159 Aure, idem, dus Décembre 1731, qui condamne un hom me pour avoir, en courant à cheval dans la rue, renveríé & bleffé deux personnes. 176 Autre, idem, du 1 Juillet 1755, qui condamne des Braconniers aux galeres. Arret du Confeil, du 3 Mai 1720. qui ordonne l'élargiffement des grands chemins, & qu'il y fera planté des arbres. Arret du Parlement, du 4 Février 1732, qui ordonne aux Propriétaires, Fermiers & Locataires, d'écheniller les arbres qui font fur leurs héritages.208

193

200

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Autre, du 15 Juin 1711, qui enjoint à tous Huffiers & Ser gens, de faire incontinent & fans délai, moyennant falaire, les Exploits dont ils fetont reAutre, du 14 Août 1719, portant 378 Réglement pour les Taxes des Huiffiers & Sergens. 379 Autre, du 8 Février 1708, qui fait défentes d'étaler dans les Foires & Marchés des Jeux de Blanque, de fortune, aux dez, & autres.

Autre, du 8 Octobre 1712, con384 tre une femme pour avoir injurié & battu fon mari. Arrêt des Cours Souveraines, ne peuvent être imprimes que par permiffion detdites Cours.

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ces

envers les Officiers de

464

l'Hôtel-Dieu. Arrét du Confeil d'Etat, du ro Avril 1736, au fujet des marchandiles de contrebande. 472 Autre, du 15 Mars 1735, qui défend aux Suiffes & Portiers des grandes mailons de vendre du vin.

486 Arrêt du Confeil, du 190&obre 1734, qui prefcrit la forme en laquelle les Commis des Fermes du Roi peuvent faire des vifites dans des Maifons ReligieuSes. 488 Autre, du 17 Mars 1731, concernant la difcipline & police des trois Corps de Médecine.493 Autre, du 25 Octobre 1728, qui défend la diftribution des remédes fans permiflion. Sco Arrêt du Parlement, du 9 Juillet 1740, au fujet des Vagabonds & Mendians. 518 Autre, du 19 Septembre 1741, qui condamne un Mendiant violent & infolent, au carcan & aux galeres. 520 'Autre, du 13 Juillet 1720, fervant de Réglement pour la fureté & confervation des minu. tes desNotaires & Greffiers. 535 Autre, du 16 Juin 1749, qui juge qu'un Notaire authentique peut pafler toutes fortes d'Ac. tes, pourvu que l'une des Parties loit de la Juritdiction. 538 Arrêt du Confeil d'Etat, qui regle les droits des déclarations

à Terrier, du 19 Juin 1736. 542 Arrêt du Parlement, du 19 Juin 1737, portant des peines contre les Peres qui ne paient pas les Nourrices de leurs Entans. 549

Arrêt du Confeil, du 23 Javier 1742, qui regle les falaires des Médecins, Chirurgiens & Témoins, dans les procédures inftruites à la Requête des Procureurs du Roi. 581 Arrêt de la Chambre de Juftice,

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du 1 Avril 1716, portant défenfes auxOrfeures, Lapidaires, & autres, d'acheter des Traitans, Gens d'affaires, & autres, aucunes Vaiffelles d'argent.585 Arrêt du Parlement, du 19 Fé vrier 1639, qui fait défentes à tous Marchands & Habitans d'Etampes, d'aller au-devant des grams pour les acheter ou arrher à deux lieues près de la Ville. 599 Arrêt du Confeil, du 1 Septembie 1755, qui prohibe les Filets de pêche appellés Bauf&Ganguy. Arêt de la Cour des Monnoies, du 23 Décembre 1744, qui fait défentes aux Maitres Balanciers de vendre aucuns poids de marc qui ne foit marqué & vérifié. 614 Arrêt du Parlement du Rouen, des plus notables, du 21 Juillet 1722, au fujet du rang dans la Proceffion du faint Sacre

ment.

612

650

Autre Arrêt notable, du 10 Fé

vrier 1711, au fujet de la profanatien des Tombeaux. 657 Autre, du 12 Décembre 1726, concernant la réception & preltation de Serment des SøgesFemmes. 706.708 Autre, du 24 Juillet 1714, qui enjoint aux Curés de faire mention fur leurs Registres de l'enterrement des Enfans à quelqu'age qu'ils foient décédés.

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