Page images
PDF
EPUB

vés noms. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, & autres nos Officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils aiene à faire lire, publier, registrer & exécuter felon leur forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire CAR tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à ces préfentes, DONNE' à Saint Germain en Laye au mois de Décembre, l'an de grace 1666, & de notre Regne le vingt-quatrieme. Signé, LOUIS: Et plus bas; par le Roi, PHELYPEAUX. Lues, publiées, regiftrees, oui, &c. A Paris, en Parlement Le 13 Décembre 1666. Signé, DU TILLET.

Extrait des Regiftres de Parlement.

Ce jour la Cour après avoir vu les Lettres-Patentes du Roi en forme d'Edit, données à Saint Germain en Laye au mois de Décembre de la préfente année, fignées LOUIS, & plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX, & fcellées fur lacs de foie de cire verte, pour lesquelles & pour les caufes y contenues, ledit Seigneur Roi, après avoir fait examiner en fon Confeil les Réglemens faits tant en icelui qu'en la Cour pour le nettoiement des boues } ensemble les anciennes Ordonnances faites pour raifon du port d'armes; même la Déclaration dudit Seigneur Roi du dix-huit Décembre 1660, regiftrée en la Cour le vingt du même mois; auFoit dit, ftatué & ordonné, que le dernier Réglement fait en la Cour pour raifon du nettoiement des rues, feroit exécuté felon fa forme & teneur. Enjoint au Prévôt de Paris, fes Lieutenans, Commiffaires du Châtelet & autres Officiers d'y tenir la main, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms, & auxdits Commiffaires d'interdiction de leurs Charges: Et outre que toute fabrique, débit, port & ufage des piftolets de poche, foit à fufil ou à rouer, & bayonnettes, poignards, couteaux en forme de poignards, dagues, épées en bâtons, & ferremens, autres que ceux qui font ferrés par le bout, fuffent & demeuraffent pour roujours abolis & défendus dans le Royaume & pays de l'obéif fance dudit Seigneur Roi; même le port de toutes armes à feu dans la Ville de Paris tant de nuit que de jour, ainfi que plus au long le contiennent lefdites Lettres à la Cour adreffantes, & à elle apportées par le Procureur Général du Roi. Conclufions dud. Procureur Général du Roi, la matiere mise en délibération, a arrêté & ordonné, que lefdites Lettres feront lues, publiées, registrées, pour être exécutées felon leur forme & teneur ; à la charge néanmoins que pour connoître la garde des armes défenques, la recherche ne pourra être faite dans la maifon des partie

buliers Bourgeois non Ouvriers, qu'en vertu de la permiffion du Juge ordinaire, & qu'il fera procédé extraordinairement comme contre vagabonds & gens fans aveu, contre ceux lefquels ayant été une fois condamnés, & ayant tenus prifon pendant fix mois, pour n'avoir pu payer l'amende, feront furpris en récidive, Qu'à l'égard des Chirurgiens il en fera ufé fuivant les anciennes Ordonnances. Et qu'à l'égard de la police, la concurrence ni la prévention n'aura lieu dans l'étendue de la Jurifdiction du Bailliage du Palais. Et feront lefdites Lettres publiées & affichées par les carrefours & lieux accoutumés de la Ville & Fauxbourgs de Paris, & copies d'icelles envoyées aux Bailliages & Sénéchauffées du reffort, pour y être pareillement lues, publiées & registrées Enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main & d'en certifier la Cour au mois. Fait en Parlement le 11 Décembre 1666. DU TILLET.

Déclaration du Roi, concernant le port des armes, donnée à Verfailles le Mars 1738.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Les différens accidens qui font arrivés de l'ufage & du port des couteaux en forme de poignards, des bayonnettes & piftolets de poches, ont donné lieu à différens Réglemens, & notamment à la Déclaration du 18 Décembre 1660, & à l'Edit du mois de Décembre 1666. Néanmoins quelque expreffes que foient les défenses à cet égard, l'ufage & le port de ces fortes d'armes paroît fe renouveller; & comme il importe à la fûreté publique que les anciens Réglemens qui concernent cet abus, foient exactement obfervés, Nous avons cru devoir les remettre en vigueur, A CES CAUSES Nous avons dit & déclaré, disons, déclarons par ces préfentes fignées de notre main, voulons & nous plaît, que la Déclaration du 18 Décembre 1660, au fujet de la fabrique & port d'armes, foit exécutée felon fa forme & teneur, Ordonnons en conféquen ce qu'à l'avenir toute fabrique, commerce, vente, débit, achat, port & ufage des poignards, couteaux en forme de poignards foit de poche, foit de fufil, des bayonnettes, piftolets de poche. épées en bâtons, bâtons à ferremens autres que ceux qui font ferrés par le bout, & autres armes offenfives cachées & fecrettes, foient & demeurent pour toujours généralement abolis & défendus; Enjoignons à tous Couteliers, Fourbiffeurs, Armuriers & Marchands, de les rompre & brifer inceffamment après l'enregiftrement des préfentes, i mieux ils n'aiment faire rompre & arrondir la pointe des couteaux, enforte qu'ils n'en puiffe arriver d'inconvénients, à peine contre les Armuriers, Couteliers, Four,

[ocr errors]

POR biffeurs & Marchands trouvés en contravention, de confifcation pour la premiere fois, d'amende de cent livres, & interdiction de leur Maîtrise pour un an, & de privation d'icelle en cas de récidive, même de peine corporelle, s'il y échet; & contre les garçons qui travailleroient en chambre, d'être fuftigés & flétris pour la premiere fois, & pour la feconde d'être condamnés aux Galeres; & à l'égard de ceux qui porteront fur eux lefdits couteaux, bayonnettes, piftolets & autres armes offenfives, cachées & fecrettes, ils feront condamnés en fix mois de prison, & en 500 liv. d'amende; N'entendons néanmoins comprendre en ces préfentes défenses, les bayonnettes à reffort qui fe mettent au bout des armes à feu pour l'ufage de la guerre, à condition que les Ouvriers qui les fabriqueront, feront tenus d'en faire déclaration. au Juge de Police du lieu, & fans qu'ils puiffent les vendre ni débiter qu'aux Officiers de nos Troupes qui leur en délivreront certificat, dont lefdits Ouvriers tiendront Registre parafé par nofd. Juges de Police. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Paris, à tous autres nos Officiers & Jufticiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder & exécuter felon leur forme & teneur; CAR tel eft notre bon plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné Versailles le vingttroisieme jour de Mars, l'an de grace 1728, & de notre Regne le treizieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune. Regiftrée, oui, &c. A Paris, en Parlement, le vingt Avril Signé, DUFRANC.

3728.

Déclaration du Roi, concernant le port d'armes, donnée à VersailLes le 25 Août 1737.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, Salut. Les Rois nos prédéceffeurs ont regardé dans tous les temps la Police de notre bonne Ville de Paris comme un objet digne de leur attention & de leurs foins, c'est dans cette vue qu'ils on fait en différentes occafions des Réglemens également importans, & que le feu Roi,notre très-honoré Seigneur & Bifaïeul,auroit pourvu par Edit du mois de Décembre 1666 à la fûreté des habitans de cette Ville, en renouvellant les défenfes portées par les anciennes Ordonnances fur la fabrique, le débit, port & ufage des armes prohi bécs, & en prévenant par différentes difpofitions les abus qui fe pourroient faire des armes dont la fabrique eft autorifée, & dont le port eft permis à quelques-uns de nos Šujets, Les difpofitions de

cet Edit reglent auffi la difcipline qui doit être obfervée par rapport à la fûreté publique, par les foldats des Régimens de nos Gardes Françoifes & Suiffes, mais comme l'efpérance de l'impunité a introduit divers abus contraires à l'efprit de ces Réglemens, qui d'ailleurs n'ont pas pourvu à tous les cas fur lesquels il est néceffaire de faire connoître nos intentions, Nous avons cru, en renouvellant des Loix dont l'observation est si nécessaire, devoir Nous expliquer cncore plus précisément, tant fur ce qui concerne l'ordre public, que fur les peines qui doivent être prononcées contre les contrevenans. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons par ces préfentes fignées de notre main, dit, déclaré & ordonné, disons, déclarons, ordon. nons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.

ART. I. Aucuns des foldats de nos Gardes Françoises & Suiffes ne pourront vaguer la nuit hors de leur quartier ou corps de garde, avec épées ou autres armes, à commencer à fix heures du foir depuis le jour & Fête de la Touffaints, & à neuf depuis le jour & Fête de Pâques, le tout à moins qu'ils n'aient un ordre par écrit de leur Capitaine; faute de quoi ils feront condamnés aux galeres pour trois ans.

11. Dans les autres heures du jour ne pourront lefdits foldats marcher en troupe, ni être ensemble hors de leur quartier en plus grand nombre que quatre avec leurs épées, fous les mêmes peines.

III. Les Cavaliers, Dragons & foldats des autres Régimens ou Compagnies de nos Troupes qui fe trouveront à Paris, ne pourront pareillement vaguer la nuit avec épées ou autres armes dans aucun lieu ou quartier de notredite Ville au-delà des heures cideffus marquées, ni être même de jour avec leurs épées ou autres armes en plus grand nombre que celui de quatre, fous les mêmes peines.

IV. Faifons très expreffes inhibitions & défenfes, tant auxdits foldats de nos Gardes Françoifes & Suiffes, qu'à ceux des autres Régimens de nos Troupes, & à tous particuliers de quelque état & condition qu'ils foient, de faire le racolage ni aucun engage ment forcé, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine du carcan & des galeres.

V. Ordonnons à tous Officiers & autres chargés de faire des Recrues à Paris, de laiffer la liberté aux foldats qu'ils auront engagé; leur défendons de les tenir en chartre privée, ce qui ferajobfervé fous les mêmes peines & autres prefcrites par les Ordonnan

ces.

VI. Défendons pareillement à tous Aubergiftes, Cabaretiers, logeurs en chambres garnies, & à tous autres particuliers, de

POR recevoir & retenir chez eux en chartre privée aucuns Cavaliers, Dragons & foldats, fous quelque prétexte que ce foit, à peine d'être pourfuivis extraordinairement, & punis fuivant la rigueur des Ordonnances.

VII. Ne pourront les Sergens, Cavaliers, Dragons & Soldats de nos Troupes faire aucuns engagemens fans y être autorifés par une permiffion expreffe & par écrit de leurs Capitaines, & pour les Régimens dans lefquels ils ferviront, à peine de nullité defdits engagemens; Voulons que fur les fimples procès verbaux qui auront été dreffés de la contravention au préfent article, les coupables foient condamnés à garder prifon par forme de correction pendant tel temps que nos Juges arbitreront, même poursuivis extraordinairement s'il y écher.

VIII. Enjoignons aux Officiers, Sergens, Cavaliers, Dragons & Soldats, & à tous autres particuliers qui auront commiffion de faire des Recrues à Paris, d'en faire préalablement leur déclaration au Lieutenant Général de Police, à peine de nullité des engagemens.

IX. Seront tenus les Sergens, Cavaliers, Dragons & Soldats de nos Troupes qui auront permiffion de refter à Paris, d'y porter l'habillement uniforme de leur Régiment; & en cas de contravention, pourront être condamnés par forme de correction à garder prifon fur les fimples procès-verbaux qui feront dreffés de la contravention, conformément à l'article VII. ci-dessus, & pour tel temps qu'il fera arbitré par nos Juges.

X. Ne pourront aucuns foldats de nos Troupes fervir dans des maifons particulieres en qualité de domeftiques, à peine des galeres Enjoignons fous les mêmes peines à ceux qui pourroient actuellement fervir en ladite qualité dans notre bonne Ville de Paris, de fe retirer fous leur Drapeau huit jours après la publication de notre préfente Déclaration.

XI. Faifons défenfes à tous particuliers de quelque qualité & condition qu'ils foient, autres que les Officiers du Guet, & autres préposés pour la garde & fûreté publique, de porter de jour ou de nuit dans la Ville & Fauxbourgs de Paris, aucunes armes à feu, fous quelque prétexte que ce puille être, même de la défenfe de leurs perfonnes; ce qui fera exécuté, à peine de confiscation defdites armes, & de deux cens liv, d'amende.

XII. Seront au furplus l'Edit du mois de Décembre 1666, & notre Déclaration du 23 Mars 1728, exécutés felon leur forme & teneur, notamment en ce qui regarde le port d'armes, fabrique & débit d'icelles.

XIII. Enjoignons à tous ceux qui arriveront dans ladite Ville & Fauxbourgs de Paris, & qui n'auront ni qualité ni droit pour porter l'épée ou autres armes, de les dépofer dès le jour de leur

« PreviousContinue »