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tainebleau le 22 Octobre 1733, fignées LOUIS; Et plus bas; par le Roi, PHELYPEAUX, & fcellées du grand Sceau de cire jaune, obtenues par les quatre Commiffaires Généraux de la Voierie de cette Ville & Fauxbourgs de Paris, par lefquelles, pour les caufes y contenues, le Seigneur Roi a ordonné que I'Edit de création des Impétrans du mois de Mars 1693, & la Déclaration du 16 Juin fuivant, enfemble les Arrêts du Confeil des 15 Juin 1706, & 6 dudit mois d'Octobre audit an 1733, & l'Ordonnance du Bureau des Finances de Paris du 29 Septembre 1732 feront exécutés felon leur forme & tencur ; ce faifant, & en interprétant en tant que befoin l'Arrêt du 8 Mars 1701, que les droits attribués auxdits Impétrans leur feront payés pour chacune espece des avances contenues en une même permiffion, & pour chacune maison, fans qu'ils puiffent néanmoins prétendre plus d'un droit pour chacune espece d'avance, quelque nombre qu'il y en ait de chacune efpece; defquelles permiffions ceux qui les auront obtenues feront tenus de fe fervir pendant l'année, du jour de la date, après quoi elles demeureront nulles & de nul effet, ainfi qu'il eft plus au long contenu efdites Lettres-Patentes à la Cour adreffantes, ledit Edit du mois de Mars 1693, l'Arrêt d'enregistrement d'icelui en la Cour, du 1 Avril fuivant, ladite Déclaration du 16 Juin audit an 1693, & l'Arrêt d'enregistrement en la Cour, du 25 des mêmes mois & an, l'Arrêt de la Cour, rendu fur les conclufions du Procureur Général du Roi 30 Décembre audit an 1733, par lequel avant procéder à l'enregistrement defdites Lettres-Patentes, Elle auroit ordonné qu'elles feroient communiquées aux Tréforiers de France, au Bureau des Finances de la Généralité de cette Ville de Paris, & au Subftitut du Procureur Général du Roi audit Bureau, pour donner leur avis fur le contenu en icelles, pour ce fait rapporté & communiqué au Procureur Général du Roi, être par lui prifes telles conclufions, & par la Cour ordonné ce que de raison; l'avis defdits Préfidens, Tréforiers de France dudit Bureau des Finances de la Généralité de Paris, du 12 Mars 1734, qui auroient pris communication desdites Lettres-Patentes, dudit Edit du mois de Mars 1693, portant création de quatre Offices de Commiffaires Généraux de la Voierie, de ladite Déclaration du 16 Juin fuivant, portant Réglement pour leurs droits & fonctions, portant premiérement, qu'il foit fait un Tableau contenant autant qu'il fe pourra toutes les efpeces, pour raifon def. quelles doivent être payés les droits avec la quotité du droit tirée hors ligne fur chaque efpece; fecondement, que de ce Tableau, dont fera joint un projet au préfent avis, il en foit fait aux frais defdits impétrans deux Exemplaires, l'un defquels fera attaché dans la Chambre d'Audience du Bureau des Finances, & l'autre

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dans l'endroit où lefdits Impétrans ont coutume de délivrer les permiffions qui leur font demandées, & qu'ils ont droit de donher; en troifieme lieu, que fi dans la fuite, pour la néceffité ou commodité des particuliers, il s'introduifoit de nouvelles efpeces d'avances fur la voie publique, autres que celles exprimées dans le projet de Tableau, enfemble pour toutes celles qui pourroient y avoir été omifes, les droits en foient payés auxdits Impétrans relativement à ceux des efpeces exprimées, après toutes fois, & fuivant qu'il en aura été ordonné, fans qu'ils puiffent, fous quelque prétexte que ce foit, s'ingérer de donner aucunes des permiffions qui concernent la Voierie, à peine d'interdiction; en quatrieme lieu, que lefdits Impétrans foient tenus d'infcrire de fuite & fans aucun blanc fur le Regiftre ordinaire de leur Recette, toutes les permiffions par eux accordées, les noms de ceux qui les auront obtenues, & les fommes payées pour raifon defdites permiffions, pour y avoir recours au cas de befoin, & que Jedit Regiftre foit parafé à l'avenir par le Préfident du Bureau des Finances, ou tel Tréforier de France qu'il jugera à propos de commettre à cet effet; l'avis de l'Avocat du Roi & dudit Subf titut du Procureur Général du Roi audit Bureau des Finances, du 15 Février audit an 1734, portant que fous le bon plaifir de la Cour, lefdites Lettres Patentes n'y doivent être enregistrées qu'aux charges & conditions fuivantes. 1°. Que lefdits Impétrans ne percevront que les droits expreffément énoncés en ladite Déclaration du 16 Juin 1693. 2°. Qu'ils ne pourront faire revivre aucuns des menus droits de chandelles, gâteaux, œufs, beurre & fromage qui fe percevoient autrefois, & dont il n'eft point faic mention en ladite Déclaration. 30 Qu'ils ne percevront, conformément à la réduction portée par l'Arrêt du Confeil du 8 Mars 1701, & confirmé par celui du 15 Juin 1706, qu'un feul droit d'enfeignes, un feul droit d'étalages, un feul droit d'appuis, un feul droit de marches, pour toutes les chofes fervant d'enseignes, d'étalages, d'appuis & de marche à la même boutique, & un feul droit de petits balcons de fenêtres pour toutes celles d'une même maifon, fans pouvoir multiplier les droits de chacune de ces efpeces, fous les différentes dénominations de tableaux, plafonds, équerres pour les enfeignes de montres, cages, tringles, bannes, tapis, & autres chofes mobiles, qui s'expofent pendant le jour & fe retirent le foir, pour étalages de foubaffement, établis, comptoirs, pour les appuis, de feuils, pas, marches, pour les entrées des maifons & boutiques, & de balustrades, rampes & barres de fer, fervans d'appuis de fenêtre pour les petits balcons lorfque le tout fera mis & pofé dans le même temps, attendu que ce font des avances de la même efpece, & qui ne different que par le nom. 40. Qu'ils ne pourront fe faire payer aucuns au

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OFF tres & plus grands frais que ceux qui feront liquidés par les Or donnances qu'ils obtiendront; qu'ils feront donner toutes leurs affignations a heure & jour préfix, pour laiffer aux Parties la li berté de comparoître & de fe défendre en perfonne, & que lorfqu'il y aura lieu à quelque condamnation d'amende pour contra vention aux Réglemens de la Voierie, ils feront tenus d'en communiquer aux Gens du Roi, & ne pourront la faire prononcer que fir leurs conclufions, & que comme ces conditions au furplus font moins des modifications que des explications néceffaires, tant par rapport aux droits, que par rapport aux frais & à la procédure, ils les oppofent comme le feul moyen d'éviter les abus qui pourroient réfulter defdites Lettres Patentes, & de prévenir les conféquences qu'elles pourroient avoir, fi elles étoient enregistrées purement & fimplement, & autres pieces; enfemble la Requête préfentée à la Cour par lefdits Impétrans, à fin d'enregiftrement defdites Lettres : Conclufions du Procureur Général du Roi: oui le Rapport de Me, Philibert Lorenchet, Confeiller: tout confidéré.

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LA COUR ordonne que lesdites Lettres Patentes feront enregistrées au Greffe d'icelle, pour être exécutées felon leur forme & teneur, & jouir par lefdits Impétrans de l'effet & contenu en icelles, à la charge qu'ils ne pourront prendre qu'un feul droit pour chaque efpece, foit de pas, marches, ou autres avances de pareilles efpeces, de feuils, d'auvents, de bornes, de feges, d'appuis & fou baffemens d'iceux, de comptoirs ou établis & foubaflemens, de portes, huis ou autres ouvertures ac pareilles efpeces, de chatlis, jaloufies, contrevents, & autres fermetures fixes, de chaffis à verre mobiles, de foupiraux, d'enseignes, de plafonds, tableaux appliqués, de tableaux ou autres en équerre, d'étalages, y compris les bannes, tapis, tringles, d'éviers, de pilaftres, ornemens, corniches, d'étaux & dos d'âne, de perches, d'échoppes mobiles, de po. tences ou barres de fer, de Poulics, barres & cordes de Moulinets, y compris ce qui eft néceffaire; de tuyaux de poële, de bouchons de cabarets, de conduits de plomb, de grilles & barreaux, de chardons de fer en herfes, de montans & battans de boutiques, de buftes, de cadrans, de flots, de petits auvents, d'appuis de bois faillans fous les croifées, & autres efpeces, fans pouvoir multiplier-les droits de chacune defdices efpeces, fous prétexte de différentes dénominations, ou de différentes chofes qui compofent la même efpece, & qu'à cet effet il fera expolé un tableau contenant les différentes efpeces, ainfi qu'il en fuis.

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TABLEAU, concernant les différentes efpeces pour lef quelles il eft dû des droits aux Commiffaires de la Voierie, établis par l'Edi du mois de Mars 1693,en confequence de la Déclaration du 16 Juin fuivant, & Lettres-Patentes du 22 Octobre 1733.

ART. I. Pour les pas, marches ou autres avances de pareilles efpeces, en quelque nombre qu'il en foit posé, foit qu'il. ne foit pofé que de fimples pas, ou feulement des marches ou plufieurs, ou qu'il y ait pas & marches, ou deux, ou plusieurs d'iceux, en quelque nombre qu'il en foit pofé aux différentes ouvertures de la même maison, ayant face fur une ou plufieurs rues, le tout dans le cours de la même année, à compter du jour & date de la permiffion, eft dû un feul droit de quatre livres,,

ci

4 liv. Après ladite année révolue, s'il échet de faire quelque nonvelle ouverture à ladite maison où il y ait lieu de pofer pas, marches, ou autres avances de pareilles efpeces, fera payé pareil droit de quatre livres, ci

4 liv.. II. Pour les feuils, en quelque nombre qu'il en foit pofé aux différentes ouvertures de la même maison, ayant face fur une ou plufieurs rues dans le cours de la même année, à compter du jour & date de la permiffion, eft dû un feul droit de quatre livres, ci

4 liv. Après l'année révolue s'il échet d'en mettre un ou plufieurs nouveaux, pareil droit de quatre livres, ci

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4. liv. III, Pour les auvents, à l'exception des auvents ceintrés, qui font de la grande Voierie, & des petits auvents, dont fera parlé ci après, même pour ceux qui feroient pofés fur plufieurs rues en face de la même maison, quand bien même il n'en feroit conf truit qu'une partie en un temps, & l'autre dans un autre temps, pourvu que le total foit conftruit dans la même année à compter du jour & date de la permiffion, eft dû un feul droit de quatre livres, ci

4 liv. Après ladite année révolue, s'il eft conftruit de nouveau quelque auvent, fera payé pareil droit de quatre livres, ci. 4 liv. IV. Pour les bornes, quelque formes qu'elles aient, ou quelque nombre qu'elles foient, armées ou non de fer, ou autres chofes, pourvu qu'elles foient adoffées à la même maison, ayant face fur une ou plufieurs rues, pofées dans la même année, compter du jour & date de la permiffion, eft dû un feul droit de quatre livres, ci

4 liv. Après l'année révolue, s'il eft pofé de nouvelles bornes à ladite maifon en augmentation à celles précédemment pofées, sera dû un pareil droit de quatre livres, ci

4. liv.

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4 liv.

V. Pour les fieges de pierre, ou autres de figure droite, cour be, ou autres figures, armés de fer, ou autres matieres, ou non armés, le tout en quelque nombre qu'ils foient, adoffés à la même maison, ayant face fur une ou plufieurs rues, & pofés dans la même année du jour & date de la permiffion, eft dû un feul droit de quatre livres, ci Après l'année révolue, s'il eft pofé de nouveaux fieges à ladite maifon fera dû un pareil droit de quatre livres, ci . . 4 liv. VI. Pour les appuis ou boutiques fixes & permanens de pierre ou bois, y compris les foubaffemens qui fervent à les foute nir, foit de pierre pareillement, ou de bois, de Maçonnerie, ou menuiferie fimple, ou ornée, lorfque le tout fera pofé à la même maison, ayant face fur une ou plufieurs rues, & pour un feul Marchand ou Artifan, dans la même année du jour & date de la permiffion, fera dû un feul droit de quatre livres, ci

4 liv. 4 liv. Au cas que partie de ce qui eft énoncé ci-deffus ne foit fait qu'après coup, & après l'année révolue du jour & date de la permiffion, fera dû pareil droit de quatre livres, ci

Et pour chaque Marchand & Artifan, quoiqu'en même maifon, pareil droit de quatre livres, ci

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liv.

4 liv.

4 liv.

VII. Pour les comptoirs ou établis mobiles, y compris les foubaffemens, s'il y en a, de quelque matiere que lesdits comptoirs & établis & les foubaffemens foient compofés, lorfque le tout fera pofé à la même maifon, ayant face fur une ou plufieurs rues, & pour un feul Marchand & Artisan, dans la même année du jour & date de la permiffion, fera dû un feul droit de quatre livres, ci Et par chaque Marchand & Artifan, quoiqu'en même maifon, pareil droit de quatre livres, ci Et s'il en eft établi après l'année révolue du jour & date de la permiffion, pareil droit de quatre livres, ci 4 liv, VIII. Pour les portes ouvrantes en dehors, foit des maisons, ou des caves, fous les dénominations de portes, huis, ou autres de quelque hauteur & largeur, & de quelque forme qu'elles puif fent être, & en quelque nombre qu'il en foit mis à la même maifon, ayant face fur une ou plufieurs rues, dans l'année du jour & date de la permiffion, fera dû un feul droit de 4 liv. ci 4 liv, Après l'année révolue, s'il en eft mis de nouvelles, fera dû pareil droit de quatre livre, ci

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4 liv. IX. Pour les chaffis à verre, jaloufies, contrevents pleins ou à jour, & autres fermetures de croifées fixes, en quelque nombre qu'ils foient, le tout à la même maifon, ayant face fur une ou plufieurs rues, dans la même année du jour & date de la permiffion, un feul droit de quatre livres, ci

4 liv

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