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5, res pour afficher, fans permiffion, & à toutes perfonnes de les afficher, à peine de la vie, & d'être procédé contr'eux comme perturbateurs du repos public; enjoint aux Officiers du Châtelet d'y tenir la main

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L'Arrêt du Confeil d'Etat du 13 Septembre 1722, porte la peine de prifon, confifcation, & de punition corporelle, fuivant l'exigence des cas; c'eft ce qui eft preferit par l'Article V. en ces termes: " Défend pareillement Sa Majefté à tous Afficheurs, .. fous lesdites peines, de pofer aucunes Affiches où il ne fera pas fait mention du Privilege accordé par Sa Majesté en ce qui regarde les Livres, & de la permiffion du Lieutenant Général de Police en ce qui regarde les Placards de toutes efpeces, à l'exception des Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts & ,, autres Mandemens de Juftice, dont la publication aura été >> ordonnée

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Le Procureur Fifcal doit donc veiller à ce qu'aucunes Affiches ne foient mifes fans permiffion, mais encore à la punition de ceux qui ont la témérité de les arracher & déchirer après qu'elles font affichées, parce qu'il en peut réfulter des dommages très-confidérables tant au général qu'au particulier, les Mandemens de Jufti ce, & les adjudications de Baux à Ferme devant être connus.

Il ne doit pas fouffrir que l'on batre la Caiffe, ou que l'on fonne la trompette pour annoncer quelque chofe, que de la permiffion du Juge de Police, ou de la fienne en cas d'absence; & fi on le fait, il doit faire affigner le Tambour à la premiere Audience de Police, pour fe voir condamner à i'amende.

AISSIEUX des Chariots & Charrettes.

Par une Ordonnance donnée à Compiegne le 4 Mai 1724, rapportée par M. LECLERC DU BRILLET, Tome IV. p. 509, il eft ordonné que tous les Aiffieux des Coches, Carroffes, Chariots, & Charrettes de Voituriers, & autres perfonnes fans exception, feront de femblable échantillon & de mêmes voies uniformes, & auront pour toute longueur cinq pieds dix pouces, dont il y aura cinq pieds & demi entre les deux yeux de l'Aiffieu, & le refte pour fervir de rebord, qui eft deux pouces pour chacun des deux bouts, & ett enjoint par icelle & défendu expreffément à tous Forgeurs, Maréchaux & Charrons de faire lefdits Aiffieux, tant de fer que de bois, de plus grande longueur & dittance, à peine de confifcation d'iceux & de 15 livres d'amende, & à tous Rouliers, Voituriers & autres de s'en fervir,

ALLIGNEMENS. V. RUES. ANIMAUX.

Le Maître du Bétail qui cause du dommage eft tenu de le

réparer, & de payer les amendes qui peuvent s'enfuivre, parce qu'elles en font les fuites,

Un Cocher, un Muletier & un Charretier qui n'ont pas la force ou l'adreffe de conduire une Voiture, de retenir un Cheval vif & fougueux, font refponfables du dommage qui en arrive, & celui qui eft endommagé a fon action contre le Voiturier & contre le Maître qui l'a employé.

Celui qui agace un Chien pour le faire mordre, répond du mal que ce Chien a fait; & même fi un Chien, dont le Maître eft connu, fait du mal fans être agacé, le Maître en répond. V. CHIEN VAGUE.

ANIMAUX que l'on ne peut elever & nourrir dans les Villes.

Il y a plusieurs animaux & volailles qu'il n'eft pas permis d'é lever & nourrir dans les Villes; tels font les Porcs, Truies, Boucs, Chevres, Cochons, Lapins, Lievres, Pigeons, Poules; Poulets, Oies, Oifons, Poulets d'Inde, Canes & Canards : non-feulement les Ordonnances de Police les ont défendus dans Tous les temps, parce qu'elles caufent de l'infection, mais quelques-unes de nos coutumes en ont fait des Loix; telle eft Ja Coutume de Nivernois, Chap. 10, Art. 18, laquelle fait défenfes de nourrir dans la Ville de Nevers aucuns Pourceaux Truies, Boucs, Chevres, Cochons, Chevreaux, & autres bêtes femblables, & ordonne que ces défenfes auront pareille ment lieu dans les autres Villes de la Province. La Coutume d'Etampes, Art. 185, y ajoute les bêtes à laine, les Oies & les Canards, & à l'Article 192, défend d'y nourrir aucuns Pigeons privés ou autre. Nous rapporterons à ce fujet l'Ordonhance de Police du Châtelet de Paris, que le Procureur Fifcal doit faire exécuter dans les Villes & Fauxbourgs, par les con féquences du mauvais air que cela y entretient, & particuliérement des Porcs & Truies qui font bêtes voraces, par le danger qu'il y a pour les enfans, dont plufieurs font quelquefois péris ou estropiés.

Ordonnance de Police, du 22 Mai 1733, qui renouvelle les défenses de nourrir aucuns Porcs, Lievres, Lapins, Pigeons & Volailles dans la Ville & Fauxbourgs de Paris.

SUR ce qui Nous a été remontré par le Procureur du Roi qu'au préjudice des Arrêts, Ordonnances & Réglemens de Police, fouvent réitérés, qui font défenfes aux Rôtiffeurs, Chaircuitiers, & à tous les Habitans de la Ville de Paris, d'avoir & de nourrir en leurs maifons aucuns Porcs, Lapins, Lievrės,

:

Pigeons, Poules, Poulets, Poulet d'Inde & autres Volailles, à peine d'amende pour la premiere fois, & de punition corporelle en cas de récidive; plufieurs Particuliers fe donnent la licence de nourrir de ces fortes d'animaux, dont la puanteur eft capable de corrompre la pureté de l'air & de caufer des maladies peftilentielles parmi les Citoyens de cette grande Ville, particuliérement pendant l'été pour quoi requiert être fur ce par Nous inceffamment pourvu. NOUS, ayant égard au Réquifi.. toire du Procureur du Roi, ordonnons que les Arrêts, Ordonnances & Réglemens de Police rendus fur cette matiere, feront exécutés felon leur forme & teneur, & conformément à iceux faifons très-expreffes & itératives défenfes aux Rôtiffeurs, Chaircuitiers, Bourgeois, & à toutes perfonnes, de quelque condition qu'elles foient, d'avoir & de nourrir en leurs maifons, tant dans cette Ville que dans les Fauxbourgs, aucuns Porcs, Lapins, Lievres, Pigeons, Poules, Poulets, Poulets d'Inde & autres Volailles, à peine de trois cens livres d'amende pour la premiere fois, & de punition exemplaire en cas de récidive, Enjoignons aux Commiffaires du Châtelet de faire des vifites dans leurs Quartiers, de recevoir les dénonciations qui leur feront faites à ce fujet, de les vérifier exactement, & de faire affigner en la Chambre de Police les Contrevenans. Et fera la préfente Ordonnance lue, publiée & affichée par-tout où befoin fera, à ce qu'aucun n'en ignore. Ce fut fait & donné par nous RENE HERAULT, Chevalier, Seigneur de Fontaine-Labbé, & de Vaucrefon, Confeiller d'Etat, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, le vingt-deux Mai mil Lept cent trente-trois.

Signé, HERAULT.

MOREAU.

CAILLET, Greffier

APOSTATS, RELAPS.

Apoftat eft un homme qui quitte la Religion dans laquelle Il a été élevé, & dont il a toujours fait profeffion, pour en prendre une autre qui eft regardée dans la fienne comme he rétique.

Relaps eft celui qui a quitté fa premiere Religion comme hérétique, & étant rentré dans le fein de la Religion Chrétienne dont il a fait profeffion, et retombé dans l'héréfie qu'il avoit abjurée.

Pour l'Inftruction des cas & des peines que méritent les Apoftats ou les Relaps, il eft effentiel de connoître la difpofition de la Loi que Louis XIV voulut être obfervée dans fon Royaume, afin que le Procureur Fifcal foit attentif à ce qu'elle preferit,

Déclaration du Roi au sujet des RELAPS & APOSTATS, du 18 Mars 1679, enregistrée au Parlement le 13 Avril fuivant.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces Préfentes Lettres verront, SALUT, Par nos Lettres de Déclaration du 20 Juin 1665, Nous aurions pour les causes & confidérations y contenues, en rempliffant celles du mois d'Avril 1663, touchant les peines contre les Relaps & Apoftats, déclaré & ordonné que fi aucuns de nos Sujets de la Religion P. R. qui en auroient une fois fait abjuration pour Jouir, prendre & profeffer la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, y renoncent & retournent à ladite R. P. R. 04 qu'étant engagés dans les Ordres Sacrés de l'Eglife, ou liés par des vœux en des Maisons Religieufes, quittent la Religion Caholique pour embraffer la R. P. R. foit à deffein de fe marier, ou par quelqu'autre caufe ou condition que ce puille être, foient bannis à perpétuité de notre Royaume, Pays & Terres de notre obéiffance, fans que ladite peine de banniffement puiffe être zéputée comminatoire; mais au contraire aurions ardonné à Tous nos Juges & Officiers qu'il appartiendra d'y procéder avec toute l'exactitude & toute la févérité poffible fur les réquifitions qui en feront par nos Procureurs Généraux faites, ou leurs fubftizuts: & bien que nous euffions lieu de croire que cette peine retiendroit ceux qui feroient convertis à la Foi Catholique de retomber dans les crimes de Relaps & d'Apoftats, néanmoins nous avons été informés que dans notre Royaume & dans plufieurs Provinces, notamment celles du Languedoc & de Provence, il y en a beaucoup, lefquels de faifant point compte de la peine portée par notredite Déclaration du mois de Juin 1655; après ayoir obfervé ladite R. P. R. foit dans l'efpérance de participer aux fommes que nous faifons diftribuer aux nouveaux Convertis, foit par d'autres confidérations particulieres, y retournoient bientôt après, & lorfque pour raifon de ce, ils viennent à être zondamnés, ils paffent à Geneve, à Orange ou à Avignon, où ils voient facilement leurs parens à caufe du voifinage defdites Provinces; & comme cette peine ne nous paroît pas affez grande pour les empêcher de retomber dans ledit crime, Nous avons eftimé à propos d'y mettre ordre.

A CES CAUSES, favoir faifons, que Nous, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, avons par ces Préfentes fignées de notre main dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plait, que lorfqu'aucuns de nos Sujets de ladite R. P. R. qui en auroient une fois fait abjuration pour prendre &

profeffer la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, ou qu'étant engagés dans les Ordres Sacrés de l'Eglife, ou liés par des yœux à des Maifons Religieufes, quitteront la Religion Catholique pour prendre la P. R, foient condamnés à faire amendehonorable, ainfi qu'il eft accoutumé, & bannis à perpétuité hors de notre Royaume, Pays & Terres de notre obéiffance, & leurs biens acquis & confifqués à qui de droit il appartiendra, fans que ladite peine d'amende - honorable & de banniffement puiffe être réputée comminatoire. Si donnons en mandement és féaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement de Paris, que ces Préfentes nos Lettres de Déclaration ils aient à faire lire, publier & enrégiftrer, & le contenu en icelles, garder & obferver inviolablement : Mandons en outre à nos Procureurs Généraux & leurs Subftituts d'y tenir foigneufement la main; car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel auxdites Préfentes. Donné à Saint Germain-en-Laye le 18 Mars, l'an de grace 1679, & de notre Regne le vingt-fixieme. Signe, LOUIS; Et plus bas, par le Roi, COLBERT. Scellé du Sceau de cire jaune.

Regiftrées,oui ce requérant le Procureur Général du Roi, pour étre exécutées felon leur forme & teneur, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, le 13 Avril 1679. Signě, DONGOIS.

Poftérieurement à cette Déclaration, le Roi en rendit une le 10 Octobre fuivant, enrégiftrée le 20 Novembre, par laquelle il preferit que les Actes d'Abjuration qui fe feront par les Religionnaires feront, fuivant les ordres des Archevêques & Evêques, mis en bonne forme entre les mains du Procureur du Roi du Siege Royal, dans le Reffort duquel eft fitué le Siege de l'Archevêché ou Evêché où ladite abjuration aura été faite, dont il donnera décharge par écrit aux Officiers defdites Archevêchés ou Evêchés.

Suivant les Déclarations de 1698 & de 1713, les Religionnaires fugitifs ne peuvent rentrer en France qu'en faifant déclaration qu'ils veulent vivre dans la Religion Catholique, en prêtant ferment de fidélité, & en faisant abjuration.

Les enfans de ceux qui ont fait abjuration doivent être instruies dans la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine: c'eft ce qui eft prefcrit par la Déclaration du Roi du 17 Juin 1683, régiftrée le 21 Juillet fuivant.

Ceux qui ont fait abjuration & qui refuferont de recevoir les Sacremens de l'Eglife dans leurs maladies, feront punis fuivant la Déclaration du 23 Avril 1686, régiftrée le 4 Mars fuivant.

Et il faut obferver que fuivant la Déclaration du 11 Février

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