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un procès-verbal; & eu égard au befoin, s'il eft vérifié que l'ef calier, le feuil de porte & les bancs ne feront pas nuifibles au Public, ces Officiers permettent au propriétaire de bâtir, faire conftruire & pofer en dedans la rue, l'efcalier, feuil de por te & bancs qu'ils auront marqués, de tant de pieds & pouces, avec défenfes d'empiéter plus d'efpaces en ladite rue, ce qui fera conforme aux Ordonnances rapportées à l'Article précédent,

BANNI, garder fon BAN.

Le Parlement de Grenoble a jugé par Arrêt du 14 Juillet 1617, que celui qui n'exécute pas fon Ban, ou qui le rompt, doit être condamné à mort. BASSET, Tom. II. Liv. 9. Tit. 9. Chap. 1.

Il y a une Déclaration du Roi du 31 Mai 1682, qui ordonne que ceux qui ont été bannis par Sentence Prévôtale, ou Jugement Préfidial rendu en dernier reffort, & qui feront repris, quand même ce ne feroit que faute d'avoir exécuté leur Ban feulement, foient condamnés aux galeres, fans qu'il foit en la liberté des Juges de modérer cette peine, mais bien de l'arbitrer à temps ou à perpétuité, felon qu'ils l'eftimeront à propos ; & quant à ceux qui auront été bannis par des Arrêts des Cours de Parlement, qui feront pareillement repris pour n'avoir gardé leur Ban, Sa Majefté laiffe auxdites Cours, & autres fes juges, ayant pouvoir de juger en dernier reffort, la liberté d'ordonner de leur châtiment, eu égard à la qualité des crimes & à la condition des perfonnes.

Par Arrêt de Réglement du Parlement du 12 Mars 1685, la Cour a ordonné à tous les Juges, qui prononcent des Sentences de banniffement en dernier reffort, de faire lecture aux condamnés de ladite Déclaration du Roi du 31 Mai 1682. Cet Arrêt est au Journal des Audiences.

BAPTE MES.

Nous ne rappellerons pas ici les anciennes Ordonnances qui prefcrivent aux Curés de tenir de bons & fideles Regiftres, pour infcrire les Ates de Baptêmes, Mariages & Sepultures. Nous nous contenterons de rapporter la derniere Déclaration de Sa Majefté, en ce qu'elle contient tout ce qui eft prefcrit fur ces trois objets importans, dont nous aurons occafion de parler en différens endroits de ce Livre.

Déclaration du Roi, concernant la forme de tenir les Régiftres des Baptêmes, Mariages, Sépultures, Noviciats & Profeffions,

&des Extraits qui en doivent être délivrés, donné à Versails Les le 9 Avril 1736.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Ce feroit inutilement que les Loix attentives à l'intérêt commun des Familles & au bon ordre de la fociété, auroient voulu que les preuves de l'état des hommes fuffent affurées par des actes authentiques, fi elles ne veilloient avec une égale attention à la confervation des mêmes actes : & les Rois nos Prédéceffeurs ont réuni deux vues fi importantes, lorfqu'ils ont ordonné d'un côté que les actes de Baptêmes, Mariages & Sépultutes feroient infcrits fur des Regiftres publics ; & de l'autre que ces Regiftres feroient déposés tous les ans au Greffe d'un Siege Royal, & confervés ainfi fous les yeux de la Juftice. Les difpofitions des anciennes Loix fur cette matiere, furent raffemblées par le feu Roi, notre très-honoré Seigneur & Bifaïeul, dans le Titre XX. de l'Ordonnance d'Avril 1667, & il y en ajouta beaucoup de nouvelles; mais foit par la négligence de ceux qui devroient exécuter cette Loi, foit à l'occafion des changemens furvenus par rapport aux Officiers qui ont été chargés de la faire obferver, il est arrivé que plufieurs des regles qu'elle avoit fagement établies, ont été prefque oubliées dans une grande partie de notre Royaume: Nous avons commencé d'y remédier dès notre avénement à la Couronne, en fupprimant des Officiers, dont la création donnoit quelque atteinte à l'ordre prefcrit par l'Ordonnance de 1667, & il ne Nous refte plus que d'achever & de perfectionner même autant qu'il eft poffible, un ordre fi néceffaire pour le bien public. C'étoit pour le maintenir qu'il avoit été ordonné par l'article 8, du Titre XX. de cette Loi, qu'il feroit fait par chacun an deux Registres pour écrire les Baptêmes, Mariages & Sépultures, dont l'un ferviroit de minute, & demeureroit entre les mains du Curé ou du Vicaire; & l'autre feroit porté au Greffe du Siege Royal, pour y fervir de Groffe; mais après nous être fait rendre compte de la maniere dont cette difpofition avoit été obfervée, Nous avons reconnu que dans le plus grand nombre des Paroiffes, les Curés ont fouvent négligé de remettre au Greffe du Siege Royal un double de leur Regitre. A la vérité il y a des Diocefes, où l'on eft entré fi parfaitement dans l'efprit de la Loi, que l'on y ajoute la précaution nouvelle d'obliger les Curés à tenir deux Regiftres, dont tous les actes font fignés en même temps par les parties, enforte que l'un de ces deux Regiftres également originaux, eft déposé au Greffe du Siege Royal, l'autre Registre double, demeurant entre les mains des Curés; mais comme cet ufage n'a pas été encore confirmé par aucune Loi générale, l'utilité

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én a été renfermée jufqu'à préfent dans le petit nombre de lieux ou il est établi, & dans le refte de notre Royaume, l'état de nos Sujets eft demeuré expofé à toutes les fuites de la négligence des Curés ou autres Dépofitaires des régiftres publics. Nous ne pou vons donc rien faire de plus convenable pour établir un ordre certain & uniforme dans une matiere à laquelle la Société civile a un fi grand intérêt, que d'étendre à toutes les Provinces fou mifes à notre domination, un ufage, qui depuis plusieurs années a été fuivi fans aucun inconvénient, dans différens Dioceses: nos Sujets y trouveront l'avantage de s'affurer par leur fignature fur deux Regiftres une double preuve de leur état ; & comme chacun de ces Regiftres acquerra toute fa perfection, à mesure qu'ils fe rempliront, il ne reitera plus aucun prétexte aux Curés pour différer au-delà du temps porté par l'Ordonnance, de faire le dépôt d'un de ces doubles Regiftres au greffe Royal; Nous ne nous contenterons pas d'autorifer une forme fi importante, & Nous y joindrons les difpofitions convenables, foit pour déterminer celle des Jurifdictions Royales où l'un des Regiftres double fera dépofé, foit pour régler plus exactement ce qui regarde la forme de ces Regiftres, auffi-bien que celle des actes qui y feront infcrits, & nous y ajouterons enfin ce qui fera obfervé à l'avenir à l'égard des Registres des Vêtures, Profeffions ou autres femblables, afin qu'il ne manque rien aux difpofitions d'une Loi, qui doit être auffi générale & auffi facile dans fon exécution, qu'elle ett importante & néceffaire dans fon objet. A ces caufes, & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit.

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Dans chaque Paroiffe de notre Royaume, il y aura deux Regiftres qui feront réputés tous deux authentiques & feront éga Tement foi en Juftice, pour y infcrire les Baptêmes, Mariages & Sépultures, qui fe feront dans le cours de chaque année, l'un defquels continuera d'être tenu fur du papier timbré dans les pays où l'ufage en eft prefcrit, & l'autre fera en papier commun, & feront lefdits deux Regiftres fournis aux dépens de la Fabrique, un mois avant le commencement de chaque année.

II. Lefdits deux Regiftres feront cottés par premier & dernier, & parafés fur chaque feuillet, le tout fans frais, par le Lieutenant Général, ou autre premier Officier du Bailliage, Sénéchauffée ou Siege Royal, reffortiffant nuement en nos Cours qui aura la connoiffance des cas Royaux, dans le lieu ou l'Eglife

fera fituée. Voulons que lorfqu'il y aura des Paroiffes trop élois gnées dans l'étendue dudit Siege, les Curés puiffent s'adreffer pour faire cotter & parafer lefdits Regiftres au Juge Royal qui Tera commis à cet effet, au commencement de chaque année pour lefdits lieux, par ledit Lieutenant Général ou autre premier Officier dudit Siege, fur la réquifition de notre Procureur, & fans frais.

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III. Tous les actes des Baptêmes, Mariages & Sépultures feront infcrits fur chacun defdits deux Regiftres de fuite, & fans aucun blanc, & feront lefdits deux actes fignés fur les deux Regiftres, par ceux qui les doivent figner, le tout en même temps qu'ils feront faits.

IV. Dans les actes des Baptêmes, il fera fait mention du jour de la naissance, du nom qui fera donné à l'enfant, de fes pere & mere, parrain & marraine, & l'acte fera figné fur les deux Regiftres, tant par celui qui aura adminiftré le Baptême que par le pere, (s'il eft préfent,) le parrain & la marraine : & à l'égard de ceux qui ne fauront & ne pourront figner, il sera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.

V. Lorsqu'un enfant aura été ondoyé en cas de néceffité, ou par permiffion de l'Evêque, & que l'ondoiement aura été fait par le Curé, Vicaire ou Deffervant, ils feront tenus d'en infcrire l'acte incontinent fur lesdits deux Regiftres ; & fi l'enfant a été ondoyé par la Sage-Femme ou autre, celui ou celle qui l'aura ondoyé, feront tenus à peine de dix livres d'amende, qui ne pourra être remise ni modérée, & de plus grande peine en cas de récidive, d'en avertir fur le champ lefdits Curé, Vicaire ou Deffervant, à l'effet d'infcrire l'acte fur lefdits Regiftres, dans lequel acte fera fait mention du jour de la naiffance de l'enfant, du nom des pere & mere, & de la perfonne qui aura fait l'ondoie ment, & ledit acte fera figné fur lesdits deux Regiftres, tant par le Curé, Vicaire ou Deffervant, que par le pere s'il eft préfent, & par celui ou celle qui aura fait l'ondoiement; & à l'égard de ceux qui ne pourront ou ne fauront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront.

VI.Lorfque les cérémonies du Baptême feront fuppléées, l'acte en fera dreffé, ainfi qu'il a été prefcrit ci-deffus pour les Baptêmes, & il y fera en outre fait mention du jour de l'acte d'ondoiement.

VII. Dans les actes, de célébration de Mariage, feront inf crits les noms, furnoms, âge, qualité & demeure des contrace tans, & il y fera marqué, s'ils font enfans de famille, en tutelle, ou curatelle, ou en la puiffance d'autrui, & les confentements de leurs peres & meres, cuteurs ou curateurs y feront pareillement énoncés, affifteront auxdits actes quatre témoins dignes de foi,

&

& fachant figner, s'il peut ailément s'en trouver dans le lieu qui fachent figner: leurs noms, qualités & domiciles ferone pareillement mentionnés dans lefdits actes, & lorfqu'ils feront parens ou alliés des contractans, ils déclareront de quel côté & en quel degré, & l'acte fera figné fur les deux Regiltres tanc par celui qui célébrera le mariage, que par les contractans, enfemble par lefdits quatre témoins au moins; & à l'égard de ceux des contractans ou defdits témoins qui ne pourront ou ne fauront figner, il fera fait mention de la déclaration qu'ils en feront Voulons au furplus que tout ce qui a été prefcrit par les Ordon hances, Edits, Déclarations & Réglemens fur les formalités qui doivent être observées dans la célébration des mariages & dans les actes qui en feront rédigés, soit exécuté selon fa forme & teneur, fous les peines y portées.

VIII. Lefdits actes de célébration feront infcrits fur les Regif tres de l'Eglife Paroiffiale du lieu où le mariage fera célébré; & en cas que pour des caufes juftes & légitimes il ait été permis de le célébrer dans une autre Eglife ou Chapelle, les Registres de la Paroiffe, dans l'étendue de laquelle ladite Eglife ou Chapelle font fituées, feront apportés lors de la célébration du mariage pour y être l'acte de ladite célébration inferit,

IX. Voulons qu'en aucun cas lefdits actes de célébration në puiffent être écrits & fignés fur des feuilles volantes, ce qui fera exécuté, à peine d'être procédé extraordinairement contre le Curé, ou autre Prêtre qui auront faits lefdits actes, lefquels fe ront condamnés en telle amende ou autre plus grande peine qu'il appartiendra, fuivant l'exigence des cas, & à peine contre les con tractans de déchéance de tous les avantages & conventions por tées par le Contrat de mariage, ou autres actes, même de pri vation d'effets civils, s'il y échet.

X: Dans les actes de fépultures, il fera fait mention du jour au décès, du nom & qualité de la perfonne décédée; ce qui fera obfervé, même à l'égard des enfans de quelque âge que ce foit, & l'acte fera figné fur les deux Registres, tant par celui qui aura fait la fépulture, que par deux des plus proches parens ou amis qui y auront affifté, s'il y en a qui fachent ou qui puiffent figner, finon il fera fait mention de la déclaration qu'ils en fe

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XI. S'il y a tranfport hors de la Paroiffe, il en fera fait un acte en la forme marquée par l'Article précédent fur les deux Regiftres de la Paroiffe où le corps fera transporté, & il fera auffi fait mention dudit tranfport dans l'acte de fépulture, qui fera mis pareillement fur les deux Regiftres de l'Eglife où le fêra ladite fépulture.

Xil. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des

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