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tes marchandises, & étoffes des Indes, de la Chine & du Levant; leur ayant attribué, à cet effet, toute cour & jurifdiction, pour juger lefdites contraventions en dernier reffort, avec le nombre de Juges ou Gradués requis par les Ordonnances. Et Sa Majesté étant informée que les peines féveres prononcées contre ceux qui fe trouvent coupables de commerce, port & ufage de ces marchandifes prohibées, & les publications & affiches qui ont été faites de fix mois en fix mois, dans toutes les villes des Provinces & Généralités du Royaume, des Réglements qui infligent ces peines, n'ont pu arrêter l'introduction, port & ufage defdites étoffes & marchandifes prohibées; & comme il eft néceffaire de réprimer un abus fi préjudiciable aux manufactures du Royaume, Sa Majesté a jugé à propos d'ajouter de nouvelles difpofitions aux précédents Réglements: Vú fur ce les différents Réglements rendus fur cette matiere; oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur Général des Finances, le Roi étant en fon Confeil Royal de de Commerce, a ordonné & ordonne ce qui fuit.

notamment

Art. I. Les Arrêts & Réglements rendus, ceux des 20 Janvier 1716, 27 Septembre 1719, & 8 Juillet 1721, qui prononcent l'amende de trois mille livres contre ceux qui feront trouvés en contravention aux difpofitions defdits Arrêts & autres Réglements, & aux Edits des mois de Juillet 1717, & Octobre 1726, concernant le débit, port & ufage des toiles peintes ou teintes : écorces d'arbre, ou étoffes de la Chine, des Indes & du Levant, feront exécutés felon leur forme & teneur, en ce qui n'y eft point dérogé par le préfent Arrêt: Et en conféquence, fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Négocians, Marchands & autres perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de faire commerce, expofer en vente, colporter, débiter, ni acheter directement ni indirectement, en gros ni en détail, aucunes toiles peintes ou teintes, écorces d'arbre ou étoffes de la Chine, des Indes & du Levant, à peine de confifcation defdites marchandises, de trois mille livres d'amende, & d'interdiction du commerce pour - toujours.

II. Fait pareillement Sa Majesté très expreffes inhibitions, & défenfes à toutes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de porter dedans ou dehors leur maison, aucun vêtement d'étoffes prohibées, de quelque efpece & nature,qu'il puiffe être, tels que robes, cafaquins, jupes, jupons, cabliers, & autres généralement quelconques; & de paroître portant defdites étoffes, dans les Eglifes, maifons Royales, même dans Versailles, & dans les rucs & promenades publiques, & dans tous les lieux. privilégiés, à peine de trois cens livres

d'a mende, & de confifcation defdites étoffes & vêtements. III. Enjoint Sa Majefté aux Commis des Fermes, de faifir & arrêter à l'entrée des Villes, tous ceux qui feront porteurs defdites étoffes & vêtemens prohibés, dont ils drefferont leurs procès verbaux, fur lefquels les contrevenans feront pourfuivis.

IV. Ordonne Sa Majesté, que ceux qui feront trouvés vêtus defdites étoffes prohibées, feront arrêtés, fur les ordres du fieur Lieutenant Général de Police, à la fortie des Eglifes & des promenades publiques, dans l'étendue de la Ville & Fauxbourgs de Paris, pour être par lui prononcé contre lesdits contrevenans, les condamnations prefcrites par les Réglements rendus à cet effet, & par le préfent arrêt; lefquelles peines de confifcation & d'amende ne pourront être remises ni modérées, pour quelque caufe que ce puiffe être.

V. Ordonne en outre Sa Majefté, que ledit fieur Lieutenant Cénéral de Police à Paris, & les fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, connoîtront de toutes les contraventions au préfent Arrêt, circonftances & dépendances, Sa Majefté leur attribuant pour cet effet, conformément à l'Arrêt dudit jour 18 Novembre 1730, & autres Réglements, toute Cour, Jurifdiction & connoiffance, icelle interdifant à toutes fes Cours & autres Juges.

VI. Sera au furplus l'Edit du mois d'Octobre 1726, concernant l'introduction defdites Etoffes & toiles prohibées, exécu té felon fa forme & teneur: veut Sa Majefté que ledit Edit & le préfent Arrêt foient lus, publiés & affichés de fix mois en fix mois par tout où befoin fera, en vertu des Ordonnances dud fieur Lieutenant Général de Police à Paris, & defdits fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Généralités du Royaume, à ce que perfonne n'en ignore. Fait au Confeil Royal de Commerce, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles, le 10 Avril 1736. Signé,PHELYPEAUX.

Ordonnance de M. le Lieutenant Général de Police, du 16 Avril 1737, qui condamne à l'amende plufieurs Particuliers & Particulieres, pour avoir été trouvés vétus d'Indienne.

RENÉ HERAULT, Chevalier, Seigneur de Fontaine Labbé & de Vaucreffon, Confeiller d'Etat, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, Commiffaire député en cette partie.

Vu les Exploits d'Affignations donnés le 13 du préfent mois, par Simonet, Huiffier à Verge au Châtelet de Paris, aux ci-après nommés, à comparoir devant Nous en notre Hôtel, pour ré

pondre au rapport qui Nous feroit fait de la contravention par

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eux commife aux Ordonnances du Roi & Arrêts de fon Confeil qui défendent le port & ufage des étoffes des Indes & des toiles peintes, & pour fe voir condamner en l'amende portée par iceux, & notamment par l'Arrêt du Confeil du ro Avril dernier; favoir la Demoifelle de Lagny, demeurante rue de Condé, vue avec un jupon d'indienne à fond blanc & fleurs violettes; la femme du fieur Arnoult Ecrivain, demeurant dans le paffage du riche Laboureur, au bas des foffés de Monfieur le Prince, Fauxbourg Saint Germain, vue avec un jupon d'indienne à fond blanc & fleurs rouges; le fieur le Brun demeurant à l'Hôtel de Languedoc, paffant par le Bureau de la Conférence avec un porte manteau, dans lequel s'eft trouvé un Cafaquin d'indienne à fond blanc & fleurs rouges, doublé de même; la Dame Royer, demeurante rue & Fauxbourg S. Denis, près la Grille, trouvée vêtue de deux jupons d'indienne, l'un & l'autre rayés à fond blanc & fleurs rouges ; la Dame du Bois demeurante rue S. Honoré à la Croix d'or, vue vêtue d'un jupon d'indienne rayé à fond bleu & blanc; la Demoiselle Lalottedemeurante rue Taranne, au petit Hôtel de Taranne, Fauxbourg Saint Germain, vue vêtue d'un jupon d'indienne à fond blanc & bouquets rouges; la Demoiselle Bouret, demeurante Fauxbourg Saint Jacques, vue avec un cafaquin d'indienne à fond blanc & fleurs rouges tout neuf; la Dame Coutard, demeurante rue Saint Antoine près les Jéfaites, vue avec une jupe d'indienne à fond blanc & fleurs violettes; le fieur des Bureaux, demeurant rue du Bacq, près les filles Sainte Marie, Fauxbourg Saint Germain, paffant par le Bureau de la Conférence dans un Carrolfe de Verfailles, ayant dans fa malle un habit de Damas des Indes blanc, appartenant à la Demoiselle fa fille; la Dame de la Salle & fa fille, demeurantes rue & Fauxbourg au Marais, vues l'une & l'autre vêtues d'un jupon d'indienne à fond blanc & fleurs rouges; la Demoiselle Querquaux, demeurante rue St. Dominique, à l'Hôtel de Matignon, Fauxbourg Saint Germain, vue avec un jupon d'indienne à fond blanc & fleurs violettes; la Demoiselle Henry, Ouvriere en Linge, demeurante à la Greve, chez le fieur Sanfon Limonadier, vue vêtue d'un jupon d'indienne à fond blanc & fleurs rouges; la nommée Babet, demeurante à la Porte Saint Bernard, vue ayant un jupon d'indienne à fond blanc & fleurs rouges ; & la fille du fieur Gerbeau, Maître de la Mellagerie de Touloufe, demeurante rue Gift-le-cœur, vue avec un jupon d'indienne à fond blanc & grandes fleurs rouges. Et après avoir entendu lefdites Henry, Babet & Gerbeau en leurs défenfes, lefquelles font convenues d'avoir porté lesdits jupons dont eft queftion, difons que les Edits, Arrêts & Décla

rations du Roi concernant la prohibition du commerce, port, ufage & introduction des étoffes des Indes, feront exécutés felon leur forme & teneur ; & pour la contravention commise par les fufnommées, les condamnons chacune en l'amende de trois cents livres, au paiement de laquelle fomme elles feront contraintes, même par corps, comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majesté les condamnons en outre par les mêmes voies à rapporter, fi fait n'a été, lefdits jupons, pour être iceux acquis & confifqués au profit de la Compagnie des Indes; fur le montant defquelles amendes avons adjugé les deux tiers au profit des Officiers ou Dénonciateurs, qui ont travaillé à la recherche defdites toiles peintes. Donnons défaut contre la Demoiselle de Lagny, la Dame Arnoult, le fieur le Brun, la Dame Royer, la Dame du Bois, la Demoiselle Lalotte, la Demoiselle Bouret, la Dame Coutart, le fieur des Bureaux, la Dame la Salle & fa fille, & la Demoiselle Querquaux, non comparans & dûement appellés, & pour la contravention par eux commife, les condamnons chacun pareillement en l'amende de trois cens livres, au paiement de laquelle ils feront contraints par les mêmes voies que deffus, même de rapporter lefdites jupes, jupons, Robe de Damas des Indes & Cafaquins ci-deffus mentionnés, pour être lesdits vêtements acquis & confifqués au profit de la Compagnie des Indes: fur lefquelles amendes il fera auffi délivré les deux tiers aux Officiers ou Dénonciateurs qui ont travaillé à la recherche defdites toiles peintes. Et fera notre présente Ordonnance exécutée, nonobitant oppofitions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne fera différé, imprimée, publiée & affichée à tous les lieux ordinaires & accoutumés de cette Ville & Fauxbourgs de Paris, Fait en notre Hôtel le 16 Avril 1737. Signe, HERAULT. Par Monseigneur, MILLET,

Ordonnance du Roi, du 20 Avril 1734, portant défenses à tout gens de guerre, fur le commerce du faux jel, du faux tabac, des marchandifes de contrebande.

&

Sa Majefté, s'étant fait repréfenter les Ordonnances rendues fur la traite & le commerce du faux fel, du faux tabac & des marchandifes de contrebande, les 18 Octobre 1688, 30 Juillet 1698, 16 Octobre 1701, 22 Octobre 1707, 15 Octobre 1709, 27 Septembre 1711, 12 Mai 1714, 15 Novembre 1715, 20 Décembre 1719, & 30 Juillet 1720, Elle a jugé néceffaire d'en raffembler les principales difpofitions dans la préfente, & même d'y en ajouter de nouvelles, qui faffent connoître fes intentions d'une maniere fi précife, qu'on ne puiffe impunément s'en écarter, & que les Chefs & les Officiers de les trou

pes foient tenus dorénavant de concourir à réprimer une licence également préjudiciable au fervice de Sa Majefté, à la difcipline militaire, & au bien de fes Fermes: c'eft dans cette vue que Sa Majesté a ordonné & ordonne ce qui fuit.

Art. 1. Défend très-expreílément Sa Majesté à tous Chefs, Gardes du Corps, Officiers, Gendarmes, Chevaux-Légers, & Moufquetaires de fa Garde, Gendarmes ou Chevaux. Légers des Compagnies de fa Gendarmerie, Grenadiers à cheval, Cavaliers, Dragons & Soldats de fes Troupes Françoifes & Étrangeres, de fe charger de faux fel, faux tabac, ou marchandises de contrebande, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit; à peine auxdits Chefs, Officiers, Gardes du Corps Gendarmes, Chevaux-Légers & Moufquetaires de fa Garde, Gendarmes & Chevaux Légers des Compagnies de fa Gendarmerie, & Grenadiers à cheval, de confifcation tant defdites marchandises de contrebande, faux fel & faux tabac, que des harnois, chevaux, charrois & autres équipages à eux appartenans, fur lefquels il s'en trouvera ; & en outre d'être perfonnellement châtiés, foit par prifon, amende ou caffation de leurs emplois & même de leur être le procès fait extraordinairement, fuivant l'exigence des cas, ainfi qu'il fera décidé par Sa Majefté, fur le vu des procès verbaux des Commis, & autres preuves qui feront adreffées au Secretaire d'Etat de la guerre, pour lui en rendre compte ; & à peine auxdits Cavaliers, Dragons & Soldats, d'être châtiés ainfi qu'il fera ci-après expliqué.

II. Tout Cavalier, Dragon ou foldat abfent de fa Troupe, avec congé expédié dans les formes prefcrites par Sa Majesté, qui fera arrêté étant porteur de faux fel, faux tabac ou marchandifes de contrebande, fera conduit & écroué à la requête du Fermier, dans les prifons les plus prochaines du lieu où il aura été arrêté, pour lui être fon procès fait, & jugé par les Juges ordinaires des Fermes, fuivant la rigueur des Ordonnances rendues fur le fait defdites Fermes, fans qu'il puiffe être réclamé par fes Officiers: & lorfqu'il fe trouvera abfent & éloigné de fa Troupe, au delà des diftances prescrites, fans être muni d'un congé, il fera écroué comme déferteur, dans les prifons royales les plus prochaines du lieu où il aura été arrêté, pour étre conduit au Régiment dont il fera, & y être condamné par le Confeil de guerre, à la peine de mort.

III. Lorsque ceux qui étant en garnifon ou en quartier dans les Villes & autres lieux où la Ferme du tabac ett établie, useront de faux tabac, ledit faux tabac fera confifqué, & ceux qui en feront trouvés faifis, feront arrêtés & condamnés par le Confeil de guerre favoir, pour la premiere fois, à trois mois de prifon, & à cent livres d'amende au profit des Fermes, dont

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