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vifite, ils font leur rapport au Juge du lieu, fur lequel & avee le fentiment du Procureur Fifcal ils reglent les jours de la vendange pour chaque clos, & cela fe fait par un procès verbal dans lequel il et ordonné à tous les propriétaires & autres de fe conformer, avec défenfes d'y contrevenir, à peine de l'amende.

Le Procureur Fifcal fait publier cette Ordonnance, ce qui s'appelle Ban des vendanges. Les objets qui ont donné lieu d'établir le Ban des vendanges, fe réduifent à trois le premier à empêcher que les propriétaires en vendangeant à leur volonté, ne portent préjudice à leurs voifins, en laiffant leurs vignes ex-. pofées & à l'abandon. Le fecond, qu'en vendangeant avant la maturité, le raifin n'étant pas dans fa perfection, le vin ne pouvant acquérir une bonne qualité, le décrie par toute la Paroiffe & même le canton; & le troifieme enfin que les décimateurs ne foient pas trompés, & qu'ils puiffent veiller aifément dans les clos que l'on vendange, à fe faire payer. Voilà ce qui a donné lieu aux regles du Ban des vendanges, qui ne tend qu'à la confervation des fruits, & au bien public.

BAN CS dans la Nef des Eglifes.

La Police de l'intérieur de l'Eglife Paroiffiale appartient au Juge laic, & non au Curé qui n'y a que le fpirituel & non le temporel, tel que l'arrangement & le placement des Bancs des Paroiffiens, qui appartient aux Marguilliers & Fabriciens, qui ont feuls le droit de les concéder ; & fi à ces conceffions ils y appellent le Curé, c'est par pure bienféance, comme un des principaux habitans; en un mot, de même que le fpirituel appartient au Curé, le temporel de la Fabrique appartient aux Marguilliers & la conceffion des Bancs fait partie de l'adminiftration qui leur eft confiée par la Communauté des Paroiffiens.

Il est vrai que fi les Marguilliers plaçoient des Bancs qui fuffent nuifibles au Service Divin & aux Cérémonies de l'Eglife, le Curé auroit droit de s'en plaindre, ce qui feroit réformé par le Juge Haut Jufticier, conformément à ce qui eft preferit par les Ordonnances.

BANCS & TABLES dans les rues les jours de Foires &de Marches.

On ne peut, felon les regles de la bonne Police, embarraffer la voie publique, fans encourir les peines d'amende. Il y a cependant des cas où cette Police peut ne pas être exactement obfervée ce font les jours de Foires & de Marchés, où pour les befoins de la vie & le bien du Commerce, on eft forcé de faire quel

:

que embarras; car ces jours-là, plufieurs Marchands ne pouvant fe placer fous les Hallès, font contraints d'étaler leurs marchandifes & denrées dans les places & le long des rues; il faut en fouffrir l'incommodité : mais ces Marchands ne doivent pas étaler leurs marchandifes devant les boutiques & portes des Bour geois. C'est ce qui eft expreffément défendu par plufieurs Réglemens & Sentences de Police, notamment par celles des 21 Juin 1697 & 10 Novembre 1717, & en dernier lieu par celle du 27 Septembre 1720, qui fera rapportée ici pour inftruction.

Sentence de Police du Châtelet de Paris, qui défend à tous Particu liers de vendre leurs marchandifes & denrées en fe plaçant de vant des Boutiques & portes des Bourgeois.

SUR le rapport à Nous fait l'Audience de la grande Police, par Me. Claude du Pleffis, Commiffaire en cette Cour, ancien Prépofé au Quartier des Halles, qu'au préjudice des Réglemens de Police, & notamment des Sentences rendues les 21 Juin 1697 & 19 Novembre 1717, qui font défenfes à tous particuliers de vendre leurs marchandises, & de fe mettre au-devant des boutiques & portes des Bourgeois de la rue & pointe Saint Euftache, & leur enjoint de fe retirer dans les Halles, à peine d'amende, confifcation des chevaux & bêtes âfines, marchandises & même de prifon, néanmoins il y eft journellement contrevenu, particuliérement par les Vendeurs de balais, qui y viennent avec leurs chevaux & bêtes-âfines chargés de cette forte de marchan dife, & s'arrêtent à ladite pointe Saint Euftache, ce qui embarraffe tellement la voie publique, qu'il eft impoffible d'y paffer; pourquoi lui Commiffaire, affifté du fieur Bourlon, Lieutenant de la Compagnie de M. le Lieutenant Criminel de Robe-courte, & de fes Archers, fe feroit le Samedi 7 du préfent mois transpor té à ladite pointe Saint Euftache, où il auroit trouvé un trèsgrand nombre de Vendeurs de balais, dont il n'a pu être arrêté que Pierre Lefevre & le nommé Trapeau, tous deux du lieu de Pierrelay, vendans, les autres s'étant retirés, ce qui auroit obligé ledit Commiffaire de faire faifir le cheval dudit Lefevre, & la bête-âfine dudit Trapeau, & les balais dont ils étoient chargés qu'ils ont mis en fourriere en l'Hôtellerie de Paon,tenue par Breau, dite pointe Saint Euftache, dont nous ayant lui Commiffaire référé, Nous avons ordonné que lefdits Lefevre & Trapeau feroient affignés à comparoir pardevant Nous à la premiere Audienee, & cependant par provifion, main levée du cheval, bête-âfine & balais, en confignant par eux, au Receveur des amendes, chacun vingt liv. d'amende dont Nous avons adjugé moitié audit Bourlon & à fes Archers. Et quoique cet exemple eût dû empê

cher la continuation de cette contravention, néanmoins lu Commiffaire auroit eu avis que le famedi 11 du préfent mois, il yavoit encore à ladite pointe Saint Euftache des vendeurs de balais, il s'y feroit transporté, affifté dudit fieur Bourlon, & de fes Archers, & y auroit trouvé les nommés Jean Marchand, François Mulot, tous deux de Pontoife, & Pierre le Veau du lieu de Pierrelay, embarraffans la voie publique; favoir ledit Marchand avec une jument chargée de quarante-trois balais de boulleau, ledit Mulot, avec une autre jument chargée de foixante-fix balais, & ledit le Veau avec un cheval chargé de quatrevingt onze balais, lefquels cheval, jument & balais ont été faifis, & mis en fourrière à ladite Hôtellerie de Paon, nonobftant la rébellion que ledit Marchand a faite, defquelles contraventions lui Commiffaire a dreffé procès verbal, & affigné verbalement les y dénommés, à comparoir pardevant Nous à cette Audience; lui oui, lefdits Lefevre, Trapeau, Marchand, Mulot & le Veau, préfens en leurs défenfes, & Me, Jean le Nain, Avocat du Roi en fes Conclufions, Nous ordonnons que les Réglemens de Police, & Sentences fufdatées feront exécutés, & en conféquence, ordonnons que les mains-levées provifoires accordées auxdits Lefevre & Trapeau demeureront définitives, ce faifant les condamnons auxdites amendes par eux confignées de vingt livres chacun, dont avons adjugés définitivement moitié audit Bourlon & à fes Archers, ainfi qu'il eft porté par notredite Ordonnance provifoire; leur faifons défenses à l'avenir de récidiver & s'arrêter à ladite pointe Saint Eustache fous les peines portées par lefdits Réglemens, & nos Sentences: & quant auxdits Marchand, Mulot & le Veau, pour les contraventions par eux auffi commifes, les condamnons, favoir, ledit Marchand, attendu la rébellion, en cinquante livres d'amende, & lefdits Mulot & le Veau feulement en vingt livres auffi d'amende chacun, defquelles trois amendes avons auffi adjugé moitié audit Bourlon & à fes Archers; leur faifons pareillement défenfes & à tous autres de récidiver à l'avenir fous les mêmes peines. Ordonnons pour cette fois que lesdits cheval, jument & balais mis en fourrière leur feront rendus en payant lefdites amendes. Enjoignons audit Commiffaire Dupleffis de tenir la main à l'exécution de la préfente Sentence, laquelle fera exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans y préjudicier, lue, publiée & affichée à ladite pointe Saint Eustache, aux Halles, Carrefours & autres endroits accoûtumés de cette Ville de Paris. Ce fut fait & donné par Mellire Gabriel Tafchereux, Chevalier, Seigneur de Baudry, Lignieres & autres lieux, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des quêtes ordinaire de fon Hôtel, Secretaire des Commandemens de Madame, & Intendant de les Mai

fon & Finances, & Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, tenant le Siege de l'Audience de la grande Police, le Vendredi 27 Septembre 1720. Signe CAIL

LET.

Il faut obferver qu'il y a différentes chofes en Province dont la Ville de Paris n'eft pas fufceptible, & entr'autres des droits dûs aux Seigneurs, les jours de Foires & Marchés, par les Marchands qui étalent fur des Bancs & comptoirs leurs marchandifes, foit fous les Halles des lieux, foit dans les rues & places publiques, Ces droits leur font dûs & payés en vertu de leurs titres, & s'il y a aucunes échopes, les droits en font de même dûs au Seigneur Haut-Jufticier, & nul Bourgeois, propriétaires, Locataires & autres n'ont le droit de leur louer les jours de Foires & de marchés les places, échopes & encoignures de leurs maisons dans la rue & d'en tirer de l'argent : c'est même ce qui leur eft expreffément défendu par l'Ordonnance du Bureau des Finances, du 21 Octobre 1746, à peine de reftitution, de vingt écus d'amende & de prifon, ainfi qu'on le peut voir à l'Article des Allignemens des rues, où nous avons rapporté cette Ordonnance.

L'on peut y joindre la Sentence de Police du 15 Décembre 1730 au fujet des défenfes à toutes fortes de perfonnes de fe placer au-devant des maifons & boutiques, avec des échopes & comptoirs, pour y vendre & étaler des marchandifes,

Sentence de Police du 15 Décembre 1730.

SUR le rapport à Nous fait par Me Charles Ambroise Guillemot, fieur Dalby, Avocat en Parlement, Confeiller du Roi, Commiffaire en cette Cour; qu'encore que par les Ordonnances & Réglemens de Police fi fouvent réitérés, il foit défendu à toutes fortes de perfonnes de fe placer le long ou au coin des rues de cette Ville, avac des échopes ou comptoirs capables d'embarraffer la voie publique & de caufer de fâcheux accidens ; néanmoins les nommées Bevalle & Charpentier, vendantes de la mercerie, fe placent & étalent avec des comptoirs rue Saint Antoine attenant le coin du Cimetiere Saint Jean, le long des boutiques de la veuve de Seine, potiere d'étain, & du fieur Pinard, Marchand Bonnetier, & notamment ladite Bevalle, qui a un comptoir de plus de huit pieds de long, lequel faillit & avance de beaucoup fur ladite rue Saint Antoine, de façon que la voie publique s'en trouve totalement embarralfée & retrécie; pourquoi lui Commiffaire auroit, en vertu de fon Ordonnance, & à la Requête du Procureur du Roi, fait donner affignations auxdites Bevalle & Charpentier, à comparoir à cette Audience,

Sur quoi, Nous, après avoir oui ledit Commiffaire en fon rapport, & noble homme Monfieur Maître de la Porte, Avocat du Roi, en fes conclufions, avons donné défaut contre lefdites Bevale & Charpentier non-comparantes, quoique dûement appellées, pour le profit duquel ordonnons que les Sentences & Réglemens de Police rendus au fujet de la liberté de la voie publique de cette Ville, feront exécutées. Défenses à tous propriétai res, principaux locataires, Marchands & autres ayant des maifons & boutiques en cette Ville, de permettre ou fouffrir aucuDes perfonnes de s'étaler & vendre au-devant desdites maisons & boutiques, avec des comptoirs ou échoppes, à peine d'amende. Tenues les nommées Bevalle & Charpentier, de fe retirer dans vingt-quatre heures des places par elles occupées fufdite rue Saint Antoine vis-à-vis & le long des Boutiques de ladite veuve de Seine & dudit Pinard, & de faire emporter leurs comptoirs ou échoppes. Et pour les contraventions par eux commifes par lefdites fufnommées, nous les condamnons, par grace pour cette fois feulement & fans tirer à conféquence, en dix livres d'amende chacun. Leur enjoignons fous plus groffe peine de fe confor mer à notre préfente Sentence, qui fera exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, imprimée, lue, publiée & affichée en tous les lieux ordinaires & accoutumés de cette Ville. Ce fut fait & donné par Nous RENÉ HÉRAULT, Chevalier, Seigneur de FontaineLabbé & de Vaucreffon, Confeiller d'Etat, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, tenant le Siege de l'Audience de la Chambre de Police, les jour & an que deffus, Signé, HÉRAULT. MOREAU. CAQUET, Greffier.

BANCS, Efcaliers, Seuils de Portes, Saillies.

Le propriétaire d'une maifon doit favoir que fa propriété ne s'étend qu'à l'emplacement des murs d'icelle du côté de la rue fur laquelle elle eft affife, & que par conféquent il n'a pas droit d'entreprendre de mettre des bancs de pierre ou de bois le long de fa maifon dans la rue, parce qu'ils ne feroient pas affis fur fon fonds. Il ne lui eft pas auffi permis, foit pour fa commodité, foit pour l'embelliffement de fa maifon, de faire des efcaliers ou feuils de portes qui foient affis dans l'emplacement de la rue. La rue n'eft pas à lui, & il ne peut bâtir que fur fon fonds; cependant il arrive fouvent que la fituation des lieux ou l'humidité furvenue dans le rez de chauffée, demandent qu'un propriétaire d'une pareille maiton faffe exhauffer fon plancher pour rendre fa maifon plus faine. Alors il doit fe retirer vers les Officiers de Police, & les requérir de vifiter les lieux, dont doit être dreffe

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