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rême: c'est ce qui ett pratiqué dans beaucoup de Monafteres de Religieux & Religieufes de l'Ordre de St. Benoît, qui font tenus & obligés de faire dans des tems marqués par les titres, une aumône générale en pains particuliers d'un certain poids, ou du pain coupé par quartiers, auffi d'un poids spécifié par le titre pour laquelle aumône les fondateurs de ces Couvents ont donné des biens, tels que des dixmes, ou autres, qui produisent des revenus annuels: & comme il fe trouve dans la viciffitude des tems quelquefois plufieurs années de fuite d'abondance, enforte qu'aucun pauvre ne fe préfente pour recevoir ces aumônes, ceux qui en font chargés font attentifs à fe fouftraire à cette charge & quand il s'ett paffé deux années fans faire d'aumônes, ils fa croient autorifés à n'en plus faire du tout ; & c'eft ce qui eft arrivé à plufieurs Communautés de Religieux & Religieufes, & notamment au Prieuré de faint Nazaire de Bourbon-Lancy en Bourgogne, qui étoit resté nombre d'années fans en faire aucu ne, malgré la fondation; mais le fieur Marquis de faint Aubin Engagifte du Domaine de Bourbon a obtenu Arrêt du Parlement de Bourgogne, qui a condamné le Prieur Titulaire de ce Prieu ré à faire cette aumône annuellement, ainfi que ce Prieur y est obligé par la fondation de ce Prieuré.

Le Procureur Fifcal qui eft chargé par état de faire exécuter les fondations des Eglifes de fon diftrict, doit veiller avec attention qu'une pareille aumône foit remplie exactement chaque année au tems prefcrit par les titres ; & fi ceux qui en font tenus ne la font pas, leur faire payer les arrérages par eftimation, pour être répartie par diftribution aux pauvres de la Paroiffe.

M. D'ESPILLY, dans fon Recueil d'Arrêts du Parlement de Grenoble, en rapporte un du 29 Avril 1564, par lequel la Cour ordonna, par maniere de provifion, que la vingt-quatrieme par tie des revenus des Eccléfiaftiques feroit affectée & prélevée, pour être distribué aux pauvres de chacunes Paroiffes annuelle ment, fans aucune diftraction, & à cet effet remife aux Confuls des lieux, à quoi faire lefdits Eccléfiaftiques feroient contraints, &c.

Cet Arrêt ne fixa cette vingt-quatrieme partie, au lieu dự quart que fixa le Droit Canon (4), que par la considération que fit la Cour, des pertes que les troubles avoient apporté aux Eccléfiaftiques, & des groffes décimes & charges extraordinaires impofées fur eux ; à cela joint, la 'diminution confidérable de leurs revenus, caufée par la perte de leurs papiers.

Le même Auteur rapporte qu'il fut rendu un pareil Arrêt le 17 Juin 1616 au rapport de M. Delportes, Doyen des Confeillers

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& un autre auffi femblable du 30 Janvier 1618 au rapport de M. de Charancy.

Il énonce celui rapporté à la cent feptieme question des déci fions de M. Etienne Durand, premier Préfident au Parlement de Touloufe, imprimé en 1624, queftion où il eft parlé amplement de l'aumône, & du foin qu'il faut avoir pour les pauvres.

Les Cours fouveraines, dans le tems des calamités publiques, telles que les peftes & les famines qui ont affligé ce Royaume ont eu grand foin d'ordonner qu'il feroit levé des tailles fur cha que famille, pour fubvenir aux néceffités des pauvres. M. DE LA MARE en rapporte plufieurs Arrêts des années 1533, 1961, 1622, 1623 & 1631, tome I. liv. 4, tit. 13, chap. 10. Nous en avons vu de pareils dans les difettes de 1693 & 1709, où les Parlemens ont ordonné des levées de deniers, pour ne pas laiffer périr les pauvres, M. DE MAYNARD dans fes Notables Questions du Droit écrit, tome I. liv. 2, chap. 2 & 3, rapporte deux Arrêts à ce fujet, précisément fi les Parlemens peuvent enjoindre de faire des aumônes publiques, & finon-feulement des Décimateurs y font compris, mais auffi tous les Chrétiens. Cet Auteur répond qu'oui, & qu'il a été ainfi jugé par Arrêt du Parlement de Touloufe du 6 Mars 1528, par lequel il fut,, Enjoint généra ,, lement à tous, de faire des aumônes publiques en faveur des », pauvres, comme leur caufe étant celle de Dieu; & à cette occafion, non-feulement les Eccléfiaftiques ou autres par inféodation prenant des fruits décimaux y font fujets & redevables, mais auffi tous Chrétiens & Catholiques aimant Dieu & leur prochain comme eux-mêmes, ainfi qu'il leur eft commandé.,, Le fecond Arrêt qu'il rapporte eft du 10 Mars 1538, & fut rendu par le même Parlement, parce que les Eccléfiaftiques s'étoient relâchés de payer ces aumônes, pourquoi,, la Cour ordonna que ,, tous gens d'Eglife & Officiers privilégiés & non privilégiés ,, feroient cottifés, pour l'aliment & nourriture des pauvres, & , à ce feroient contraints par failie & vente de leurs biens; & les ,, Bénéficiers par faifie de leur temporel, nonobftant appellations , ou oppofitions quelconques,,.

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C'est dans le cas pareil que le Procureur Fifcal doit redoubler fes attentions, pour que les rôles & impofitions ordonnés par les Cours fouveraines foient jettés & répartis avec équité; & en fecond lieu exécutés rigidement, afin que perfonne ne périffe, faute d'alimens & de fecours, & fuivre en cela la regle des Canoniftes & établie par Panorme, que Eleemofyna debetur primò fibi egeat, fecundò Parentibus, tertio Habitantibus, & quartò Extras Beis.

BA C.

Ufaifance des particuliers, & le bien du commerce. C'eft or

N Bac eft un grand Bateau qui fert à paffer une riviere pour

dinairement un particulier Adjudicataire-Fermier qui tient ce Bac, & qui eft chargé de paffer tous les voyageurs, foit à pied à cheval, ou en voitures. Il doit d'abord fe conformer à ce qui eft prefcrit par l'Arrêt de vérification dudit Bac. Nous avons traité cette matiere amplement dans le quatrieme tome de la Pratique Universelle des Terriers & Droits Seigneuriaux, page 152: il ne s'agit ici que de la police & gouvernement d'un Bac, ou Ponto-, nage, que le Procureur Fiscal elt tenu de faire exercer. Cette police confifte en ce qui fuit.

Premiérement, le propriétaire du droit de Bac doit avoir un poteau, où doit être affiché le tarif des droits qui lui font dûs pour fon paffage, fixés par l'Arrêt du Confeil, qui a vérifié ledit port ou Bac, & ce poteau doit être à l'entrée du port.

En fecond lieu, le Bac & les Bateaux fervans au paffage, doivent être bien entretenus, avec leurs cordes, bois, outils & attirails néceffaires, pour que le paffage foit fûr.

En troisieme lieu, le port doit être en bon état d'aifance & de commodité, & la riviere bien nettoyée, pour l'abordage & la fortie. En quatrieme lieu, les chemins, ponts & chauffées qui conduifent au port, doivent être en bon état & pratiquables, fans aucun rifque pour les voyageurs.

En cinquieme lieu, les Mariniers & Pontoniers doivent être au fait du paffage : ils doivent auffi être un nombre fuffifant pour paffer les voyageurs fans rifques.

En fixieme lieu, ces Mariniers, Bateliers doivent être fur les lieux du port, tous les jours depuis le grand matin, jusqu'au foir, & ne doivent point faire attendre les voyageurs.

En feptieme lieu, ils ne peuvent excéder ce qui eft fixé par le tarif, fous prétexte que les eaux font grandes, & qu'il leur a fallu plus d'hommes pour paffer; c'eft ce qui eft précisément défendu à peine de concuffion.

En huitieme lieu, ils doivent exactement fuivre ce qui eft prefcrit par l'Ordonnance de 1680, article XV. du titre 17, qui porte: Il est défendu aux Fermiers des Bacs & Bateaux de paffer ou laiffer paffer les Faux-fauniers, & Sa Majesté veut à cet effet que les Bacs & bateaux foient attachés à chaînes de fer & ferrures fermant à clefs, du côté des Paroiffes des Greniers, à peine de confifcation, & de trois cens livres d'amende.

BACHOTS, V. RIVIERE.

BAINS.

Il fe trouve en bien des endroits des rivieres où l'on pratique des Bains, pour la commodité & les befoins des Bourgeois, pendant les chaleurs de l'été. L'attention du Procureur Fifcal doit être que les Bains pour les femmes foient féparés de ceux des hommes & éloignés les uns des autres. C'est ce qui eft prefcrit par la Sentence de Police du fieur Prévôt des Marchands de la Ville de Paris, du 12 Juin 1742, à peine contre les Fermiers & Loueurs de ces places de trois cens livres d'amende, & de confifcation de leurs bateaux & équipages. Il eft fait très-expresses défeníes à toutes perfonnes de fe baigner d'une maniere indécenre, de refter nuds fur les bords & graviers de la riviere, & fur les bateaux chargés ou vuides, à peine de trois mois de prison.

BALANCIERS.

Cette Communauté fait un Corps en la Ville de Paris d'un nombre de quinze Maîtres. Ils ont été établis à caufe des Monnoies de France; auffi dépendent-ils de la Jurifdiction des Offi ciers de la Cour des Monnoies, où ils doivent être reçus pour leur art & métier. Ils y prêtent ferment & y font étalonner les poids de cuivre qu'ils fabriquent, tant en maffes qu'en parties, & jufqu'aux feuilles de laiton dont on fe fert dans les trébuchets des Orfevres, Droguiftes, Apothicaires, Jouailliers & autres fur les étalons & matrices qui font déposés à la Cour des Monnoies.

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Chaque Maître Balancier doit avoir fon poinçon, dont l'empreinte eft confervée au Greffe de la Cour des Monnoies, & au Bureau de la Communauté, fur une table de cuivre, pour y avoir recours en cas de befoin de vérification, pour y faire le rengrennement. Leurs Statuts ont été renouvellés par les Arrêts du Confeil d'Etat des années 1690 & 1695.

L'Apprentiffage eft de cinq ans, & deux ans de fervice en qualité de Compagnon, Chaque Maître ne peut avoir qu'un Apprentif

Les Veuves jouiffent des privileges de leurs maris, à l'exception de faire des Apprentifs. Ce font les Jurés en Charge qui donnent les poinçons aux nouveaux Maîtres à leur réception. Ils font au nombre de deux, & l'un d'eux a droit par fes Statuts Confirmés par plufieurs Arrêts du Parlement d'affifter aux vifites que font les Maitres & Gardes des Epiciers & autres des fix

Corps Marchands qui ufent de balances & de poids, afin de juger avec eux des défauts que peuvent avoir les poids & balances, comme Maîtres de l'art, & des abus qui s'y commettent.

Mais cette Police, qui paroît fi raifonnable en conféquence de leur capacité & de leur connoiffance dans ce qui fait le principal objet de leur métier, ne s'obferve plus, & ce qui eft plus préjudiciable au Public, c'eft que cette Communauté n'eft guere en état de faire valoir un privilege fi intéreffant pour tout le monde.

BALCONS, Pots de Fleurs.

Nous avons dit que l'on ne peut faire aucunes faillieș, foit à terre, foit en l'air, fur la rue; par conféquent l'on ne peut conftruire un Balcon qu'il ne déborde les murs de la maison, & comme il pourroit être mal affis, charger le mur & le faire pencher & entraîner la chûte de la maison, la Police eft intéreffée à empêcher ces fortes d'établiffemens, & à ne les permettre qu'en connoiffance parfaite des Architectes, & outre cela, s'il ne nuit pas à la vue & au jour du voifin, qui a droit de s'y oppofer en pareil cas; c'eft pourquoi cela demande la vifite des Officiers de Police & leur examen.

Il y a encore des perfonnes qui mettent & pofent fur leurs fenêtres des pots de fleurs & des caiffes, où ils élevent des fleurs & des arbustes, ce qui eft très-dangereux, parce qu'ils peuvent tomber & tuer quelqu'un. Le Procureur Fifcal doit les faire ôter, & fi l'on ne fatisfait pas à fon avertiffement, faire affigner les' particuliers & les faire condamner à l'amende.

Il en eft de même de ceux qui dans des greniers par des fenêtres pofent des perches qui fortent fur la rue, à l'effet d'y étendre du linge, pour faire fécher, ou des étoffes chez les Teinturiers, Fondeurs, Fouleurs, &c. Le Procureur Fifcal ne peut trop veil. ler à ce qu'il n'arrive aucun accident aux paffans, qui doivent marcher en toute fûreté dans les rues & paffages publics.

BAN des Vendanges.

Dans les pays où il y a des vignes, c'eft aux Officiers de Police à donner le Ban des Vendanges, c'eft-à-dire, à fixer les jours des cantons ou clos qui feront commencés ou fuivis dans toute l'étendue de la Justice. Cette Police ne fe fait & ne doit fe faire que fur le rapport de quatre notables Vignerons, ou un plus, grand nombre que ces Officiers commettent, pour visiter tous les clos de vignes, lefquels examinent ceux qui font les plus mûrs, & ceux qui peuvent attendre fans perte, après laquelle

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