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IV. Le Lieutenant Général de Police & les Prévôt des Marchands & Echevins de notre bonne Ville de Paris veilleront chacun en ce qui les concerne, à ce que lefdites provisions foient exactement faites, lefdits états fournis, les maifons, greniers & magafins remplis conformément à la préfente Déclaration : feront à cet effet vifiter lefdites maifons, magafins & greniers étant dans Paris ou hors de Paris, dans lefquels feront lefdites provifions, foit par les Commiffaires de notre Châtelet de Paris, en ce qui concerne le Lieutenant Général de Police de notredite Ville, foit par ceux qui feront prépofés par nofdits Prévôt des Marchands & Echevins; defquels ils prendront le ferment à l'effet d'être dreffé des Procès verbaux qui feront foi en Juftice, & fur lefquels fera ftatué en cas de contravention, & prononcé telle amende qu'il appartiendra par nofdits Lieutenant Général de Police & Prévôt des Marchands & Echevins, fauf l'appel en notre Cour de Parlement.

V. Seront tenus, en cas de difettes ou doute d'icelles, lefdites Communautés, Chapitres, Séminaires, Colleges & Hôpitaux, de porter ou faire porter aux marchés publics, ou fur les ports des rivieres qui leur feront indiqués par le Lieutenant Général de Police ou le Prévôt des Marchands de notredite Ville, chacun en ce qui eft de fa compétence, la quantité de bled qui leur aura été prefcrite par lefdites Officiers, pour être vendues par lefdites Communautés ou par perfonnes par eux prépofées au prix courant, & le prix à eux délivré, fauf audit cas à être pourvu par lefdits Lieutenant Général de Police & Prévôt des Marchands & Echevins d'un délai compétent auxdites Communautés, pour le remplacement defdits bleds en temps & faifons converables.

VI. Les conteftations qui pourroient naître en exécution de la préfente Déclaration feront portées devant le Lieutenant Général de Police de notre bonne Ville de Paris, & les Prévôt des Marchands & Echevins, chacun en ce qui les concerne, fauf l'appel en notre Cour de Parlement, & les Jugements feront exécutés nonobftant oppofitions ou appellations quelconques. Si donnons en Mandement à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles garder, obferver & exécuter felon leur forme & teneur: Car tel eft notre plaifir; en témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à cefdites Préfentes. Donné à Versailles le 3 Avril, l'an de grace 1756, & de notre regne le vingt-unieme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roi, PHELYPEAUX, Vu au Confeil, QRRY. Et fcellé du grand Sceau de cire jaune.

Registrée, oui, &c. A Paris, en Parlement, le 16 Mai 1736. Signé, YSABEAU.

GRAINS. Voyez MESURES.

GRAINS, leur prix. Voyez MERCURIALES.

GREFFIERS.

Par Arrêt du Confeil d'Etat du 24 Novembre 1703, il est fait défenses à tous Juges de fe fervir d'autres Greffiers dans les Commiffions que ceux des Sieges dont ils font corps, à peine de nullité.

Me. DE JOUY, dans fon Recueil d'Arrêts de Réglements en rapporteun du 25 Avril 1716, qui fait défenses aux Greffiers de faire aucunes fonctions de Greffiers qu'ils n'aient atteint l'âge de

25 ans.

Par autre Arrêt du Confeil d'Etat du 31 Décembre 1720, il est ordonné qu'à l'avenir les Fermiers & fous-Fermiers des Greffes feront tenus de former leurs demandes pour les droits compris dans leurs baux, dans les fix mois après l'expiration d'iceux, faute de quoi, ils ne pourront plus les demander.

Ily a fouvent des affaires qui produifent des actes en Justice fujets aux droits de contrôle, & en même temps à être infinués, dont il eft bon qu'un Procureur Fifcal soit informé, afin d'éviter les nullités qui peuvent en réfulter pour les parties & les amendes contre les Greffiers; ce qui fait que Nous rapporterons ici l'Etat fuivant.

Etat des altes que les Greffiers, tant des Juftices Royales que Seigneuriales, font obligés de faire contrôler & infinuer en conformitedes Edits, Déclarations, Arrêts & Réglements du Confeil, notamment à la Déclaration du Roi du 20 Mars 1708, à peine des amendes y portées.

Altes fujets au Contrôle.

Aveux & dénombrement, foi & hommages,

Baux ou adjudications des biens & revenus communs, & patrimoniaux & d'octrois des Villes & Communautés Séculieres & Régulieres.

Inventaires de meubles & effets, titres & papiers.

Oppofitions aux inventaires.

Compromis.

Sentences arbitrales.

Partages de meubles ou immeubles.
Procès verbaux de nominations d'Echevins, Syndics & au-

tres.

Procès verbaux de rapports d'experts, ceux d'arpentage, mefurage, prifage, vérification, eftimations de réparations, dégradations ou autres de pareille nature, même ceux qui feront reçus par les Arpenteurs Royaux ou autres qui en ont la faculté.

Tous les actes ci-deffus font fujets au contrôle dans la quinzaine, & les Greffiers obligés de faire mention dudit contrôle dans les expéditions & des droits qui en auront été payés; le tout à peine de deux cents livres d'amende.

Ils font obligés dans les reconnoiffances ou Jugements qui interviendront fur des actes fous feing privé, de faire mention du contro e defdits actes, à peine de 300 livres d'amende, & fans qu'on puiffe avoir aucun égard auxdits actes fous feing privé, ni faire aucune chofe en conféquence, s'ils ne font auparavant contrôlés ; à peine de même amende.

Les Greffiers Royaux font avertis qu'il ne peut fortir aucuns actes ni Sentences de leurs mains qu'elles ne foient auparavant fcel é.

Les Greffiers avertiront les Juges de ne point ordonner la vente d'aucuns meubles & effets contenus aux inventaires, qu'auparavant ils n'aient été contrôlés, à peine d'amende & de nullité.

Ales fujets à Infinuation.

Les Jugements auront caffé des donations, de quelques nature qu'elles foient.

Les Jugements qui auront déclaré nulles les fubftitutions. Les Jugements qui auront déclaré nulles les hérédations. Les féparations de biens, de corps ou d'habitations, confenties ou ordonnées en Juftice.

Les exclufions de Communauté confenties ou ordonnées en Juftice.

Les interdictions volontaires de contracter, confenties ou ordonnées en Juftice pour quelque caufe que ce foit.

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Les Jugements qui auront fait main levée defdites interdictions.

Les renonciations à fucceffion.
Les renonciations à communauté.
Les Lettres de bénéfice d'âge.

Les Lettres de bénéfice d'inventaire.
Les Lettres ou actes d'émancipation.

Les actes par lefquels les peres & les meres mettront leurs enfants hors de leur puiffance,

Les Sentences portant nominations de Curateurs.
Sentences portant admiffions à ceffion de biens.
Les abandonnements de biens.

Les adjudications ou vente de biens immeubles qui fe font en Juftice ou autrement.

Les Jugements ou Sentences de furféance générale pour les débiteurs.

Les Jugements ou Sentences portant fauf-conduits.

Les Jugements qui ordonnent déguerpiffements d'immeubles. Tous Greffiers doivent faire mention dans le vu des Sentences & Jugements, de l'infinuation des actes qui y font fujets, & fur lefquels les Jugements font intervenus, du lieu & de la date de l'Infinuation, à peine de 300 liv. d'amende pour chaque contravention, & d'être garans des droits.

L'on ne peut procéder à l'homologation ou enregistrement d'aucuns actes fujets à l'Infinuation, ni y avoir aucun égard en Juftice, qu'il ne foit apparu de l'Infinuation.

Ils font obligés de faire mention dans les actes, Contrats & Jugements qu'ils font fujets à Infinuation, à peine de trois cents liv. d'amende.

GREFFIER S. Voyez MERCURIALES.

GREFFIERS. Voyez NOTAIRES.

GROSSESSE, Accouchements, Vifites.

Il eft affez furprenant que M. de LAMARE qui a rafflemblé tant d'objets fur la Police, ait oublié de traiter des Groffeffes de filles & femmes non mariées, qu'il ait négligé cet objet qui eft cependant des plus effentiels & des plus intéreffans pour la fociété, & qui eft de pure Police.

Le miniftere du Procureur Fifcal eft quelquefois embarraffé dans ces fortes de cas par les circonftances qui fe contrarient fouvent, & qui laiffent malgré les faits, des incertitudes qui jettent dans le doute; ce qui nous donne lieu de rapporter ici quelques maximes qui ferviront à déterminer les Officiers de Police fur différentes questions.

Ils doivent en premier lieu être certains que le crime s'eft commis dans la Juftice qu'ils exercent & que le Juge foit HautJufticier, parce qu'il faut que ces deux chofes concourent fuivant la Jurifprudence & l'Arrêt de la Chambre de l'Edit du 7 Août 1670, rapporté par Cambolas sur la Rocheflavin, Liv. 2, Tit. 2, Arrêt 1.

Une premiere maxime eft que fitôt qu'une fille eft enceinte &

en a fait fa déclaration en Juftice, il eft du devoir du Juge & du Procureur Fifcal, fur-tout fi c'eft un domeftique ou plébeyenne fans pere ni mere, de la faire mettre en fu reté, c'eft-à-dire, fous fûre garde, pour éviter les inconvéniens de la perte de fon fruit & même de fa perfonne ; c'eft ce qui leur eft prefcrit par un Arrêt du Parlement de Toulouse du 11 Décembre 1537. lequel enjoint à tous Juges, Sénéchaux & Seigneurs ayant Jur sdiction, de la faire mettre fous fûre garde.

Une feconde maxime eft que fi tôt qu'une fille ou femme enceinte a fait fa déclaration, quoiqu'elle n'ait pas nommé la pèrfonne qui l'a engroffée; qu'il n'eft plus loifible au Procureur Fif cal ni aux Juges de pourfuivre contr'elle ni contre fes parens criminellement, faute de déclarer celui duquel elle eft enceinte; c'eft un fecret que l'on ne peut l'obliger à violer, ainfi qu'il a été jugé par Arrêt du 28 Mars 1637, rapporté par DUFAIL, Liv. 3, Chap. 401, par lequel il fut jugé que les Officiers que la fille avoit pris à partie, furent déclarés bien pris à partie & mulctés pour cette procédure.

Une troifieme eft qu'une fille n'eft pas recevable à venir faire fa déclaration en Juftice qu'elle est enceinte, fi elle ne paroît l'être, ou qu'elle n'en puiffe donner des preuves, parce qu'il y en a qui par une pareille déclaration accufent ceux qu'elles voudroient avoir pour maris, & cela dans la feule vue d'y parvenir; ainfi que celles qui déclareroient d'être accouchées fans repréfenter l'enfant ; c'eft ce qui a été jugé au Parlement de Toulouse par Arrêt du mois de Juillet 1635, rapporté par BRILLON au mot Groffeffe, nomb. 2.

Une autre maxime eft, creditur virgini juranti se ab aliquo cognitam & ex eo prægnantem, qui eft autorisée par les Docteurs, & entr'autres par le Préfident Faure dans fon Code, Tit. de Prob. deff. 79, & fur le Titre de teftibus definit. 49, lequel dit que les perfonnes mariées ne doivent pas être expofées à de pareilles accufations, & la raifon qu'il en rend eft remarquable, quoiqu'il avoue, comme il vient d'être dit, que l'on croit à la déclaration d'une fille fur l'auteur de fa groffeffe: il ajoute que cependant cela n'eft pas général ; non tamen id eft perpetuum, quid enim fi talis uxorem habeat nulla ratio eft cur virgini credatur ne alioqui turbi

tur matrimonium.

C'est le fentiment de BRILLON aux mots (Groffeffe, déclaration) que celle d'une fille ne doit avoir effet contre une perfonne mariée, & il en rapporte deux Arrêts des s Janvier & 4 Février 1666, dont le motif fut qu'il n'y avoit point de preuves du mauvais commerce avec l'homme accufé.

Au même lieu il rapporte qu'une jeune fille ayant accufé un homme marié d'être le pere d'un fils dont elle étoit accouchée,

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