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été donnée, és mains de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LA MOIGNÓN, & qu'il en fera en uite remis deux exemplaires de chacun dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de norredit très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France, le Sieur DE LAMOI GNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres le tout à peine de nullité des préfentes. DU CONTENU defquelles Vous MANDONS & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & les ayans caufes, pleinement & paifiolement, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la Copie des préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin de dits Ouvrages, foit tenue pour duement fignifiée, & qu'auxCopies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secretaires, foi foit a outée comme à l'Original. COMMANDONS au premier notre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous Actes requis & néceffaires, fans demander autre permiffion, & nerobítant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR tel eft notre plaifir. DONNE à Verfailles le troifieme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent Cinquante-fix, & de notre Regne le quarante unieme.

Par le Roi en fon Confeil.

LE BEGUE.

Registre fur le Regiftre XIV. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 89, fol. 92, conformément au Reglement de 1723, qui fait defenfes, Art. 4, & toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, au res que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, debiter, & faire afficher aucuns Livres, pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs, ou autrement & à la charge de fournir à la fufdite Chambre neuf exemplaires de chacun, preferits par l'Art. 108 du même Réglement. A Paris, ce 17 Septembre 1756.

P. G. LE MERCIER, Syndic.

J'AI cédé à M. Giffey tous mes droits au Préfent Privilege pour les deux Ouvrages ci- deflus, & ce, fans m'en rien réferver, fuivant les conventions faites entre Nous. A Paris, ce 18 Décembre 1756.

DE FREMINVILLE.

P. G. LE MERCIER, Syndic.

DICTIONNAIRE.

DICTIONNAIRE

DE LA

POLICE GÉNÉRALE

DU ROYAUME,

TELLE QU'ELLE DOIT ÊTRE OBSERVEE dans les Villes, Bourgs, Villages & Seigneuries des Campagnes, &c.

ABJURATION:

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ORS de l'Abjuration que les Proteftans, Juifs & autres, font entre les mains des Eccléfiaftiques, on en doit, de l'autorité de l'Archevêque ou Eve du lieu, dreffer un Acte authentique, fuivant

la Déclaration du Roi du to Octobre 1676. Les enfans de ceux qui auront fait Abjuration doivent être inftruits dans la Religion Catholique, Apoftolique & Romaine, ainfi qu'il eft porté par la Déclaration du Roi du 17 Juin 1683.

Ceux qui refuferont, après leur Abjuration, de recevoir les Sacremens de l'Eglife dans leurs maladies, feront punis févérement, fuivant la Déclaration du 29 Avril 1686.

Les mêmes ne peuvent plus fortir du Royaume fans la per miffion du Roi, fuivant la Déclaration de S, M, du 21 Févri 1699, fous les peines portées par icelle

A

ABOLITION, HÉRESIE.

La Déclaration du Roi du dernier Mai 1560, porte Abolition en faveur de ceux qui ont été condamnés pour crimes d'Hérefie, & permiffion de revenir dans le Royaume, à la charge de faire abjuration dans les fix mois de leur retour, à l'exception néanmoins des Relaps.

Celle du 24 Avril 1612, porte même Abolition en faveur de ceux qui ont convoqué des affemblées tenues par ceux de la Religion prétendue réformée fans la permiffion du Roi, & qui ont affitté auxdites affemblées.

Lorsque l'héréfie eft manifefte & conftante, c'eft au Souverain, comme premier Magiftrat Politique, à punir par des peines afflictives les Hérétiques, lefquels fous le voile de la Religion, caufent du trouble & de la confufion dans l'Etat ; on ne peut mieux mettre au jour ces maximes qu'en rapportant ce que dit M. DOMAT dans les Loix Civiles, Tire 19, de l'ufage de la Puiffance Temporelle fur ce qui regarde l'Eglife. Il dit au nombre 3: Pour ce qui fe paffe dans l'extérieur des actions de l'homme, , & qui peut avoir quelque rapport à l'ordre public de la fociété, ,, tout ce qui viole ou bleffe quelque devoir de la Religion, & va auffi à troubler cet ordre, eft réprimé par l'autorité de la Puiffance Temporelle, qui impofe les peines que peut mériter la qualité du fait felon les circonftances.

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Ainfi pour ce qui regarde les premiers devoirs de la Religion, , comme les regles de la croyance fincere & fidele des Mysteres & des vérités de la Foi, qui renferment le devoir de faire une , profeffion publique de cette Foi, & de ne rien enfeigner qui y foit contraire; il eft du pouvoir & du devoir des Princes de », réprimer & de punir ceux qui bleffent ces regles, & qui enfeignent de faux Dogmes, ou des Propofitions erronées contre , la Foi de l'Eglife.

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,, Les Princes s'acquittent de ce devoir, non en jugeant de la Doctrine, ce qui n'appartient qu'à l'Eglife même & à fes Miniftres, mais en faifant examiner par eux les faux Dogmes & les erreurs, & impofant à ceux qui après les avoir foutenus , refufent de fe rétracter, les peines que peut mériter leur rébel,, lion à l'Eglife, & le trouble qu'ils caufent dans l'ordre public, », où les divifions fur la Foi peuvent être fuivies de féditions ,, ou d'autres inconvéniens confidérables,

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33

C'eft pour fatisfaire à ce devoir des Princes, que nos Rois à l'exemple des premiers Empereurs Chrétiens, ont fait trans crire dans leurs Ordonnances les Dogmes de la Foi tirés des "Conciles, & en ont ordonné l'obfervation, défendant de rien

prêcher qui y foit directement ou indirectement contraire, & puniffant les Hérétiques & ceux qui prêchent ou enfeignent , de faux Dogmes & des erreurs contre la Foi, des peines ,, même corporelles,,.

On peut voir l'Edit donné par François I, le 23 Juillet 1543. les Ordonnances des 26 Janvier 1534, 27 Juin 1551, article premier; & autres. M. DOMAT ajoute au nombre 4:

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C'eft par cette même Police qui doit maintenir la Religion, , que les Princes Catholiques défendent dans leurs Etats les ,, divifions fur le fait de la Religion, les Schifmes & tout exercice , d'autre Religion que de la feule Catholique, & excluent tous les Hérétiques, même par des peines felon le befoin,,.

En 1723, Sa Majelté fut informée que plufieurs Proteftans de Languedoc, tenoient des affemblées fcandaleufes. Elle rendic un Arrêt en fon Confeil le 15 Mars de ladite année, par lequel, en ordonnant l'exécution de fes Ordonnances, elle commic M. de Bernage, Intendant de cette Province; pour faire & parfaire le Procès à ceux qui avoient contrevenu. Voyez ci-après ASSEMBLEES, RELIGIONNAIRES.

ACCOUCHEMENS. Voyez GROSSESSES,

ACHATS. V. BLED en verd.

AFFICHES, COLPORTEURS.

Les Affiches ne tendent toutes qu'à rendre les Loix publiques pour l'affujettiffement à ce qu'elles impofent fur les Peuples en général, ou fur des Sujets ràffemblés dans des Provinces, des Villes, des Bourgs, des Paroiffes, ou fur des Particuliers; ce font l'une de ces trois chofes néceffaires pour les promulguer, ce qui ne fe fait qu'après l'enregistrement & la publication,

Ces affiches, pour quelques caufes & affaires qu'elles concernent, ne peuvent être mifes qu'avec la permiffion du Juge de Police, excepté les Edits, Déclarations & Arrêts émanés des Confeils de Sa Majefté, les Arrêts du Parlement, & ce qui concerne les affaires du Roi, & il n'eft pas permis à qui que ce foic de détacher, ôter, déchirer & couvrir aucunes Affiches, à peine de prifon; c'eft ce qui eft contenu aux deux Ordonnances ci-après.

(a) Arrét du Conseil d'Etat du Roi, du 4 Mai 1669.

Le Roi s'étant fait repréfenter une Feuille concernant une pré(a) Cet Arrêt eft rapporté dans le Traité de Police de M. bE LA ARRE, Tome I. p. 293.

tendue Ordonnance & Réglement fur le fait des Chaffes, imprimés& débitée à Paris fans ordre, autorité, ni permiffion, & voulant, pour le bien de fon fervice & pour l'intérêt du Public, empêcher les conféquences que pourroient avoir l'exemple d'une telle entreprise s'il n'y étoit pourvu, SA MAJESTÉ étant en fon Confeil, a ordonné & ordonne que par le Sieur de la Reynie, Lieutenant de Police de Paris, il fera informé tant contre l'Imprimeur qui a imprimé ladite prétendue Ordonnance, que contre ceux qui l'ont diftribuée & débitée, & procédé contr'eux fuivant & au defir des Ordonnances, Fait Sa Majefté défenses à tous Libraires, Imprimeurs, Colporteurs, d'imprimer à l'avenir, vendre, colporter ou afficher aucunes Feuilles & Placards fans la permission dudit Lieutenant de Pol ce, à peine contre les Imprimeurs d'in terdiction & privation de la Maîtrife, & de punition corporelle contre ceux qui auront appliqué ou affiché dans les carrefours & lieux publics aucuns Placards imprimés ou manufcrits fans permiffions & afin que perfonne n'en prétende caufe d'ignorance, Sa Majesté ordonne que le préfent Arrêt fera lu, publié & régistré en la Communauté des Libraires & Imprimeurs, à la diligence des Syndics & Adjoints de ladite Communauté. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Saint Germain en Laye, Sa Majesté y étant, le 4 Mai 1669. Signé COLBERT.

Ordonnance de Police du Châtelet de Paris, du 17 Mai 1680.

DEFENSES font faites, ce requérant le Procureur du Roi conformément aux Réglemens, à tous Colporteurs & tous autres d'afficher aucuns Placards, Feuilles volantes, ni Billets, de quelque qualité que ce foit, fans notre permiffion. Comme auffi faifons défenfes de couvrir ou arracher les Affiches des Arrêts, Réglemens & Ordonnances ; & en cas de contravention, permis d'emprifonner. Mandons aux Commiffaires du Châtelet de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance, laquelle fera lue, publiée & affichée par tout où befoin fera, & exécutée monobftant oppofition ou appellation quelconques & fans préju dice d'icelles. Ce fut fait & donné par Meffire Gabriel - Nicolas de la Reynie, Confeiller du Roi en fes Confeils d'Etat & Privé, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, & Lieutenant Gé néral de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, le dixTeptieme jour de Mai 1680. Signe DE LA REYNIE.

M. DE LA MARRE, dans fon Traité de Police, rapporté outre ce, l'Arrêt du Parlement du 22 Janvier 1653, rendu fut les remontrances du Procureur Général du Roi, par lequel "il eft fait défenses à tous Imprimeurs d'imprimer Placards & Mémoi

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