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ment dû pour les Eccléfiaftiques qui auront été préfens; pour ront néanmoins être réputés préfens ceux qui font actuellement occupés à adminiftrer les Sacremens aux malades. N'entendons pas les deux Articles ci-deffus préjudicier à l'ufage des Chapitres des Eglifes Collégiales, fondé fur des Réglemens approuvés par Nous, ou nos prédéceffeurs.

Des Meffes.

VIII. L'Honoraire des Meffes baffes demeurera à l'avenir fixé à dix fols; à l'égard des Meffes baffes de fondation, l'Honoraire fera de quinze fols.

IX. L'Honoraire des Meffes hautes ou grandes Meffes, fi elles font de fondation, fera de trente fols, fi elles font à Diacre & fous-Diacre, de cinquante fols.

A l'égard des grandes Meffes de Dévotion, & dont l'honoraire eft payé manuellement, il fera de vingt fols; s'il y Diacre & fous-Diacre, de quarante fols, favoir, vingt fols pour le Célébrant, dix fols pour le Diacre & dix fols pour le Sous Diacre.

X. L'Honoraire des Prêtres ou autres Eccléfiaftiques qui af fifteront à des grandes Meffes pour les défunts ou autres de dévotion, fera de cinq fols.

XI. L'Honoraire des Meffes Curiales, telles que celles du lendemain de l'enterrement, de quarantaine, de bout-de-l'an, de relevée, fera de quinze fols, fi ce font des perfonnes ailées ; & pour les pauvres, de dix fols.

Des Extraits.

XII. Pour les Extraits & Certificats de Baptême, de Mariage & de Mort, l'on ne pourra exiger que dix fols, le papier non compris, dans les Villes dans lefquelles il y a Evêché ou Préfidial; & cinq fols dans les autres lieux, ainfi qu'il ett réglé par l'Article XII, du Titre XX. de l'Ordonnance de 1667.

Des Monitoires.

XIII. Les Curés, Vicaires, ou autres Prêtres commis pour la publication des Monitoires, ne pourront exiger que dix fols, ainfi qu'il eft réglé par l'Article VII, du Titre VII. de l'Ordon nance de 1670.

XIV. Nous exhortons les Curés d'ufer modérément de leurs droits pour les Mariages à l'égard des Artifans, des Domestiques; des Gagne-deniers & autres perfonnes peu accommodées ; & à l'égard des pauvres, ils feront mariés & enterrés par charité,

fans

fans que l'on puiffe remettre ni différer leur mariage ou enterre ment à un autre jour.

XV. Nous défendons très-expreffément aux Curés & autres Prêtres d'exiger autre chofe que ce qui eft par Nous réglé dans le présent Réglement, à peine contre les contrevenans pour la premiere fois de vingt-cinq livres d'aumône, applicable aux befoins des pauvres, & d'interdiction pour un mois; & en cas de récidive, à peine de cinquante livres d'aumône applicable comme deffus, & de trois mois d'interdiction: leur permettons néan moins de recevoir ce qu'on voudroit leur donner gratuitement au deffus defdits droits, pourvu qu'ils ne l'exigent en aucune façon.

XVI. Ordonnons à notre Official & à notre Procureur de te-i nir la main à l'exécution de notre préfente Ordonnance, laquelle fera, à la diligence de notredit Promoteur, publiée au prochain Synode, & en notre Cour d'Eglife, l'Audience tenante, regif trée au Greffe d'icelle, mife dans toutes les Sacrifties des Egli fes fur un carton, & affichée où befoin fera, à ce que nul n'en ignore. Donné à Clermont dans notre Palais Epifcopal, le 16 Août 1725.

Signé, JEAN-BAPTISTE, Evêque de Clermont.

Et plus bas, par Monfeigneur, THOURON, Secretaire.

Le Procureur Fifcal obfervera qu'il eft bien permis aux Arche vêques & Evêques de faire des Réglemens pour ces prétendus honoraires, & autres chofes qui concernent le temporel de leur Miniftere; mais que ces Ordonnances & Réglemens font abfolu ment nuls & fans effet qu'ils ne foient enregistrés par Arrêt du Parlement: c'est à quoi cet Officier doit tenir la main, pour que le Peuple ne foit pas molefté & accablé par ces Curés, qui ne doivent rien exiger pour l'adminiftration des Sacremens & des Enterremens.

CURE. Voyez TITRES,

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DAN DEC

DEN.

DANSE. Voyez FETE.

DECENCE des Eglifes. Voyez EGLISE.

DENONCIATEUR, DÉNONCIATION,

Calomnie.

E Procureur Fiscal eft exposé à recevoir toutes fortes de Dénonciations: C'est ce qu'il ne doit pas faire indifféremment. Il doit y apporter beaucoup de prudence & de circonspection, afin de connoître par lui même le Dénonciateur, & d'examiner s'il n'y a pas d'animofité ou de jaloufie de fa part, fi ce n'eft point à l'inftigation de quelqu'un qui la lui fait faire, fi l'accufé eft foupçonné des faits de la Dénonciation, fi le Dénonciateura de quoi répondre des frais du Procès & de l'événement, & fi ce n'eft point un pied poudreux qui ne rifque rien; enfin fi cette Dénonciation n'eft point une calomnie, parce qu'il doit craindre de s'expofer à une prife à partie, toujours déshonorante pour un Officier, & condamné aux dommages & intérêts comme un calomniateur: c'eft à quoi il doit apporter beaucoup de prudence, & s'affurer des témoins.

Cette Dénonciation doit être fecrette pendant tout le cours de la Procédure: mais s'il intervient Jugement, par lequel l'accusé fera déclaré innocent, le Procureur Fifcal fera tenu s'il en eft requis, de nommer le Dénonciateur, afin que l'accufé puiffe recourir contre lui, pour les dommages & intérêts, ainfi que pour fes dépens: c'eft ce qui eft preferit par l'Ordonnance d'Orléans, Art. 73; celle de 1670, & nombre d'Arrêts des Parlemens.

Le Procureur Fiscal doit avoir un Regiftre particulier pour y écrire les Dénonciations. Si le Dénonciateur fait écrire & figner, il fignera fa Dénonciation, s'il ne fait figner, la Dénonciation fera écrite par le Greffier du Siege, qui fera mention que le Dénonciateur ne fait figner; & cet acte fera foufcrit par le Procu reur Fifcal, C'est ce qui eft prefcrit par l'Article 6 du Titre 3 de l'Ordonnance de 1670, qui exige que les faits foient circonitanciés, & il ne doit avoir rien de général ni de louche, mais que le tout foit bien expliqué.

Au furplus le Procureur Fi cal n'a pas befoin de Dénonciation pour pourfuivre la punition d'un crime; il fuffit qu'il en ait

connoiffance: fon Miniftere & le devoir de fa charge l'y obli gent.

Il est des Dénonciateurs qui méritent des punitions exemplaires. Nous en rapporterons un Jugement qui condamne des faus Dénonciateurs au carcan & au banniffement. Ces fortes de gens font odieux. Conftantin à l'exemple de tous les bons Princes, défendit abfolument d'écouter les Délateurs, & ordonna qu'ils feroient punis du dernier fupplice: c'eft ce que nous apprend une loi datée du 18 Janvier 312, & une autre datée de Rome du premier Décembre 319. Hiff. de M. de TILLEMONT. Tom. IV. p. 137× Jugement rendu le 7 Avril 1734, par Délibération du Conseil & en dernier reffort par M.Hérault, qui condamne Louis Torion à être attaché au carcan, & en cinq ans de banniffement, & Marie-Louife de Saint Severe, dite Paris, auffi en cinq ans de bannilement, pour avoir fuffement dénoncé Catherine-Therese Meunier, comme faisant commerce de tabac de contrebande.

Nous Commiffaires du Confeil en cette partie, en vertu du pouvoir à Nous donné par Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du Mars 1729, & Lettres-Patentes données fur icelui le même jour, par délibération de Confeil & Jugement en dernier refforts oui fur ce le Procureur Général de la Commiffion en fes Conclu→ fions, avons lesdits Louis Torion & Marie Louise de Saint Severe, dite Paris, déclarés, & les déclarons dûement, atteints & convaincus; favoir ledit Louis Torion, d'avoir porté du tabac de fraude avec deux poids & une paire de balances dans la chambre de Catherine Therefe Meufnier; d'avoir caché fous fon lit à fon infçu un paquet dans lequel étoit renfermé ledit tabac de fraude avec les poids & balances, d'avoir été trouver Jacques Lefevre, Capitaine général des Fermes, au Département de Paris, de lui avoir faussement dénoncé ladite Catherine-Therefe Meufnier comme faifant le commerce de tabac de contrebande, & d'avoir engagé ledit Jacques Lefevre à fe tranfporter dans la chambre occupée par ladite Meufnier, à l'effet d'y faire recherche du tabac de fraude que lui-même Torion y avoit caché, & de la faire arrêter comme contrebandiere; & ladite Marie-Louife de Saint Severe, dite Paris, d'avoir eu part à ce qui a été pratiqué de la part dudit Torion à l'égard de ladite Meufnier, & d'avoir été trouver ledit Jacques Lefevre pour lui dénoncer fauffement ladite Meufnier, comme faifant commerce de marchandifes prohibées pour réparation de quoi ledit Louis Torion & ladite Marie Louife de Saint Severe, dice Paris, feront condamnés, [avoir ledit Louis Torion à être mis & attaché au carcan, à un poteau qui fera à cet effet planté en la place de Greve, & y de

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ayant

meurer depuis midi jusqu'à deux heures, & derriere portant ces mots, faux Dénonciateur; ce fait, ledit Torion banai pour cinq ans de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, & condamné en outre en trois liv. d'amende envers le Roi, à prendre fur fes biens; & ladite Marie-Louise de Saint Severe, dite Paris, à être amenée par l'un des Guichetiers des prifons du grand Châtelet en la Chambre de la Commiffion, & là étant à genoux en préfence des Juges, dire & déclarer à haute & intelligible voix, que méchamment & témérairement & comme malavifée, elle a été dénoncer ladite Catherine-Therefe Meufnier, comme faifant commerce de marchandifes prohibées, & a eu part à la fauffe dénonciation faite contre ladite Catherine-Therefe Meufnier par ledit Torion, dont elle fe répent & demande pardon à Dieu, au Roi & à la Juftice. Ce fait, ladite Saint Severe, dite Paris, bannie pour cinq ans de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, & condamnée pareillement en trois liv, d'amende envers le Roi, à prendre fur fes biens. Enjoignons tant audit Louis Torion qu'à ladite Marie-Louife de Saint Severe, dite Paris, de garder leur ban pendant ledit temps de cinq années, & ce fous les peines portées par les Edits, Déclarations du Roi & Réglemens, qui font à l'égard dudit Louis Torion d'être mis à la chaîne, & à l'égard de ladite Paris, à être renfermée en la maifon de force, en cas qu'ils foient pris & trouvés dans l'étendue de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, pendant la durée du bannissement de cinq années, auquel ils font condamnés, Ordonnons en outre que les trois bouts de tabac de fraude, les balances & poids menLionnés, tant aux procès-verbaux faits par le Commiffaire Dalby & Jacques Lefevre, Capitaine général des Fermes au Département de Paris, & autres Commis & Employés defdites Fermes, le 29 Janvier dernier, qu'au procès-verbal de defcription fait en Ja préfence du Procureur Général de la Commiffion le 16 Mars aufli dernier, par le Confeiller-Commiffaire. Rapporteur, feront & demeureront confifqués au profit de Nicolas des Boves, Adjudicataire de la Ferme générale du tabac; qu'à les lui remettre le Sieur Raftoil, Garde-magafin des Fermes générales, le Greffier de la Commiflion & tous autres Gardiens & Dépofitaires chacun à leur égard, feront contraints par corps, quoi faifant ils en feront & demeureront bien & valablement quittes & déchargés. Et fera le préfent Jugement, à la diligence du Procureur Général de la Commiffion, imprimé, lu, publié & affiché dans Tous les lieux & carrefours accoutumés de là Ville, Fauxbourgs, Banlieue, Prévôté & Vicomté de Paris, même envoyé dans touLes les Villes & Bureaux d'entrepôt du tabac du Royaume, & par-tout où befoin fera. Jugé le 7 Avril 1734.

Signe, PELLERIN.

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