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par Chiveau le 22 dudit mois de Novembre, & le fecond pat ledit Chiveau le 3 de ce mois, & moyens fignifiés le 7 dudit préfent mois, lefdits exploits préfentés les 2 & 7 de ce mois, tendants à ce que les Réglemens de la Communauté fuffent exécutés felon leur forme & teneur ; & fuivant iceux, que défenses feront faites aux défendeurs d'y contrevenir, de mettre bas & quitter leurs ouvrages, fous quelques prétextes que ce foit, fur peine de prifon, & même de punition exemplaire, que pour l'avoir fait, ils feront condamnés folidairement en fix cens livres de dommages & intérêts, & en telle amende qu'il plaira à Juftice, & à faire réparation audit le Mercier des injures & invectives qu'ils ont contre lui proférées, & ce en préfence de fix de fes amis qu'il choifira, & aux dépens; & ledit le Mercier, défendeur à la Requête du 24 dudit mois de Novembre, affifté de Me. Denis Girard fon Avocat, contre Me. Alliger, Procureur des nommés Turbere, Denin, Louis le Grand, pere, & le Grand, fils, Bailly, Dorfon, Defnoyers, Hardouin & Gillet, Compagnons Imprimeurs, & Jean Baptifte Tiffere de Bonneval, Apprentif dudit le Mercier, tous défendeurs auxdites plaintes & exploits & moyens, & lefdits Compagnons incidemment demandeurs fuivant leur Requête du 24 Novembre dernier, tendante à ce que défenfes foient faites audit le Mercier de prendre trois Apprentifs, & de fe fervir d'autres perfonnes que de Compagnons, qui étoit la raison pour laquelle ils avoient quitté leur travail affifté de Me. Lepoupet leur Avocat, & contre Me, Louis Girard, Procureur des Syndic & Adjoints de la Communauté des Imprimeurs & Libraires à Paris, demandeurs fuivant leur Requête du 4 de ce mois, afin de les recevoir parties intervenantes, que les Réglemens fuffent exécutés ; & que pour y avoir par lefdits Compagnons parties de Lepoupet contrevenu, ils feront condamnés aux peines y portées, & en telles autres peines qu'il appartiendra, & contre ledit le Mercier, Turbere & conforts défendeurs. Parties ouies, lecture faite de leurs pieces & Réglemens de ladite Communauté, oui les Rapports à Nous faits par les Commiffaires de Lamare & Prioux, & y faifant droit, & fur les demandes des parties, avons les parties de Girard Procureur, reçues Par ties intervenantes, & ordonné que les Réglemens de la Communauté des Imprimeurs & Libraires feront exécutés; conformé. ment à iceux, faifons défenfes aux parties de Lepoupet & à tous autres Compagnons d'y contrevenir, & de mettre bas ou de quitter leurs ouvrages fous quelque prétexte que ce foit, à peine de prifon, & de plus grande peine, s'il y échet; & pour y avoir par les parties de Lepoupet contrevenu & quitté par cabale leurs ouvrages, même s'être attroupés dans les Cabarets pendant trois jours, les condamnons folidairement en deux cens

livres

Livres de dommages & intérêts envers ledit le Mercier leur Maî. tre, & à lui faire réparation dans la Chambre Syndicale, en préfence de fix Maîtres Imprimeurs qu'il choifira, des injures & invectives qu'ils ont contre lui dites & proférées, dont ils feront tenus de lui donner acte, & les condamnons auffi folidairement en cent livres d'amende, & en tous les dépens; & ayant aucunement égard à leur Requête, difons que le Commiffaire de Lamare fe tranfportera dans l'Imprimerie dudit le Mercier pour prendre fa déclaration & celle de fes Apprentifs & Compagnons, à l'effet de connoître s'ils font aux termes des Réglements, pour fur fon rapport être ordonné ce que de raifon; ce qui fera exécuté nonobitant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles, lue en la Chambre Syndicale, inférée dans les Regiftres de la Communauté, & affichée dans toutes les Imprimeries, à ce que nul n'en prétende caufe d'ignorance, En témoin de ce, Nous avons fait fceller ces préfentes, qui furent faites & données par Meffire MARC-RENE' DE VOYER DE PAULMY D'ARGENSON,Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant Généa ral de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, tenant le Siege le Mardi 7 Décembre 1700. Collationné.

Signé, TARDIVEAU.

Le Réglement général fait au Confeil d'Etat pour l'Imprimerie du 28 Février 1723 en a fait un article qui eft le 31, qui preferic ce qui doit être obfervé pour les Compagnons Imprimeurs, & par leurs Maîtres & Maîtrelles à cet égard.

COMPTE DE FABRIQUES.

Le Procureur Fifcal doit être attentif à faire rendre les Comptes des Marguilliers & Fabriciens; ils doivent être présentés au Sei. gneur Haut Jufticier, ou en fon abfence aux Juges des lieux, en préfence du Procureur Fifcal, le Curé, Marguilliers, Anciens & Notables de la Paroiffe appellés; c'eft ce qui a été jugé par l'Arrêt de Réglement du Parlement de Paris du 10 Juin 1716, & le Seigneur s'il elt préfent, ou le Juge, doit y être nommé avant le Curé, parce que c'eft une affaire purement laïque & temporelle, où le Curé n'a pas droit de préfider; c'est ce qui eft décidé par cet Arrêt & ceux des 26 Mai & 26 Juillet 1657 pour les comptes de la Fabrique de la Paroiffe de Conflans: le tout doit fe faire fans frais. Voyez ces Arrêts à la Section II, du premier Chapitre du fecond Tome de la Fratique Universelle des Terriers.

L'Arrêt de Réglement du 28 Avril 1673, rapporté dans le Recueil de Mr. DE Jour fur cet objet, eft en ces termes;

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,, Enjoignons aux Marguilliers-Fabriciens de préfenter les Comp ,,tes des revenus & de la dépenfe des Fabriques aux Archevêques, Evêques & à leurs Archidiacres, aux jours qui leur auront été marqués, au moins quinze jours auparavant lesdites vifites, & ce à peine de 6 liv. d'aumône au profit de l'Eglife du lieu dont les fucceffeurs en charges de Marguilliers feront tenus de fe charger en recette; & en cas qu'ils manquent à préfenter lefdits Comptes, les Prélats pourront commettre un Eccléfiafti,, que fur les lieux pour les entendre fans frais. Enjoignons aux Officiers de Juftice & autres principaux habitants, d'y affitter en la maniere accoutumée, lorfque les Archevêques, Evêques, ou Archidiacres, les examineront; & en cas que lesdits Prélats, ou Archidiacres, ne faffent pas leurs vifites dans le cours ,, de l'année, les Comptes feront rendus & examinés fans aucuns ,, frais, & arrêtés par les Curés & Officiers & autres principaux ,, habitants des lieux, & représentés auxdits Archevêques, Evê

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ques ou Archidiacres aux premieres vifites qu'ils y feront. ,, Enjoignons auxdits Officiers de tenir la main à l'exécution des Ordonnances que lefdits Prélats ou Archidiacres rendront fur lefdits Comptes, & particuliérement pour le recouvrement & emploi des deniers en provenant; & à nos Procureurs, & à ,, ceux des Seigneurs ayant Jultice, de faire avec les Marguilliers. fucceffeurs, & même aux feuls à leur défaut, toutes les pourfuites néceffaires pour cet effet,,.

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COMPTE DES HOPITAUX.

Les Comptes des Adminiftrateurs des Hôpitaux font dans le même goût que ceux des Fabriciens, à l'exception que le Curé ne doit pas y être appellé, fi ce n'est pas l'ufage; & en cas qu'il y foit présent, il n'y eft que comme principal habitant. C'eft le texte du premier Article de la Déclaration du Roi du 12 Décem bre 1698,qui en fait un Réglement général : il porte," Qu'il y aura un Bureau ordinaire de Direction en chacun defdits Ho,, pitaux, compofé du premier Officier de la Justice du lieu, & en fon abfence par celui qui le repréfente, du Procureur du Roi, ou le Procureur du Seigneur, du Maire, de l'un des Echevins, Confeils & autres ayant pareilles fonctions, & du Curé; ,,& que s'il y a plufieurs Paroles dans le lieu, les Curés y ,, viendront tour à tour, chacun pendant une année, à commen,,cer par le plus ancien,,. C'eft au Procureur Fiscal à faire exécuter ce Réglement, & à faire rendre compte exactement aux Adminiflrateurs des Hôpitaux.

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Par Arrêt du Parlement du 13 Août 1738, rendu entre les Sicurs Administrateurs de l'Hôpital Général de Moulins, & le

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Sieur Gilles Baron, Procureur à Moulins, lefdits Adminiftrateurs ayant mal contetté les droits dudit Baron fur un domaine qui avoit été donné par Marie Durye à l'Hôpital, la Cour les a condamnés envers ledit fieur Baron, folidairement en leurs propres privés noms aux dépens des caues principales faits en la Sénéchauffée de Moulins depuis la Sentence du 4 Septembre 1719, enfemble aux quatre cinquiemes des dépens des caufes d'appel & demandes en notredice Cour, l'autre cinquieme réservé, sauf aux Administrateurs actuels leurs recoure contre ceux qui l'ont été précédemment, chacun à proportion de leur temps, la taxe des dépens adjugés à l'exécution du préfent Arrét à notredite Cour duxieme Chambre des Enquêtes, relervée.

Par Jugement & Arrêt de notredice Cour, Signe Dufranc. CONCESSIONS des Droits de Péche dans les Rivierès Navigables & Seigneuriales.

Il eft intéreffant au Procureur Fifcal de favoir l'effet de ces conceffions, & la différence de celles faites pas les Seigneurs dans les rivieres qui leur apparti ennent en la propriété de leurs Terrés, d'avec celles du Roi dans les rivieres navigables dont la propriété eft de fon Domaine.

Il faut pour ces distinctions remonter toujours les choses au principe, & confidérer que les rivieres navigables étant du Domaine de la Couronne, par conféquent inaliénables; il ne peut en être diftrait aucunes parties qui puillent en diminuer, foit le fonds, foit le revenu. Il eft vrai que nous voyons & que l'on trouve dans les Archives de la plupart des Seigneurs voifins des fleuves & grandes rivieres, des conceffions faites anciennement par les Princes & Ducs Apanagiftes & Gouverneurs des Provinces où ces rivieres ont cours, & que l'on y en trouve bien peu des Rois eux mêmes; mais foit qu'il y en ait de nos Rois ou des Princes Apanagiftes, elles n'ont dû & pu fubfifter que pendant la vie out du Roi ou du Prince Apanagitte, & s'il y a eu quelques confirmations des Rois de France, outre qu'elles font nulles parce qu'el les font fans caufe, c'est qu'elles n'ont pu durer que pendant la vie du Roi qui a confirmé, au moyen de quoi s'il fe trouve en quelques fonctions comme partie publique dans que que cas où fon miniftere fût néceflaire comme Subtitut de M. le Procureur Géné. ral, il fera attention aux Droits de Sa Majesté qui ne peuvent s'al térer, morceler & s'éclipfer au préjudice de celui de Souveraineté, la France n'étant jamais gouvernée que par un ufufruitier

Il n'en eft pas de même des conceffions faites par un Seigneur particulier, propriétaire incommutable de fa Seigneurie, pourvu que les conceffions aient des caufes juftes & raifonnables, telles

que le prix en argent, donations en forme, ventes, échanges, Baux à cens & autres titres perpétuels dont les hypotheques affectent en général la Seigneurie, & qui doivent être fuivies.

CONCUSSION.

Quoique naturellement il femble qu'il ne peut y avoir de concuffion que par ceux qui levent les deniers du Roi, il s'en trouve néanmoins aufli chez les Seigneurs dans leurs Terres exercées par des Fermiers avides auxquels l'on donne un Cueilloir ou Liéve pour percevoir les cens & rentes dûs à la Seigneurie, composée de cent ou deux cents Cenfitaires, articles différents, auxquels articles le Fermier a l'adreffe d'ajouter quelques deniers à chaque, une poule ou géline, un cens de cinq fols pour un Four, ou autre droit, defquelles augmentations un héritier, ou un nouvel acquéreur, ne peuvent s'appercevoir, parce qu'ils n'ont jamais payé, & avec ces petites augmentations fe fait un profit chaque année, qui réitéré pendant neuf années de la durée du Bail, fait une fomme au Fermier qui n'eft pas petite.

Or il eft certain que le Seigneur n'a point de part à une concuffion de ce genre. Néanmoins celui qui fouffre l'en accufe, & la preuve qui le perfuade, eft que le Seigneur, ou fon Procureur Fifcal, le fouffrent, & ne s'en plaignent pas.

C'est encore une concuffion de la part d'un Fermier d'exiger de la groffe avoine pour de la petite, lorfque le climat n'en produit & ne peut en produire que de la petite, ou du bled froment pour du bled feigle, dont il ne fe recueille point dans les terres. Il en eft de même de fe faire payer des amendes non adjugées. Toutes ces chofes font autant de concuffions contre un Fermier

exacteur.

La peine du crime de concuffion eft l'amende honorable, les galeres perpétuelles, la confifcation des biens, & fouvent la potence, fuivant la gravité des cas. C'est donc au Procureur Filcal à veiller à ce que les Sujets de fa Seigneurie ne foient point vexés par des concuffions, parce qu'il en eft refponfable & tenu de la reftitution perfonnellement, qu'il le fache ou ne le fache pas, parce qu'il doit le favoir : cette attention eft de fon miniftere.

CONFRAIRIES.

Il n'y a pas de Confrairie dont le principe n'ait été picux : ces Sociétés ont toutes cu en vue la Religion, & fon exercice avec plus d'exactitude; mais elles ont enfin dégénéré, fouvent en brigues, factions & défordres, en fe couvrant toujours du voile fpécieux de la Religion. Elles furent preferites par les Conciles

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