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fociations & Affemblées ; cependant il s'en étoit formé une fous le nom de Freys-Maçons, de laquelle M. le Procureur du Roi de Police à Paris étant averti & ayant fait les recherches néceffaires, il fut dreffé Procès-verbal d'une de ces Affemblées tenues chez un Traiteur à Paris, à l'occafion de quoi fut rendue la Sentence de Police ci-après.

Sentence de Police du 14 Septembre 1737, qui defend toutes fortes d'Affociations, & notamment celle des FRETS-MAÇONS, & à tous Traiteurs, Cabaretiers & autres de les recevoir, & qui "condamne le nommé Chapelot en mille livres d'amende & à avoir fon Cabaret mure pendant fix mois, pour y avoir contrevenu.

SUR le rapport à Nous fait à l'Audience de la Police par Me. Jean Delefpinay, Confeiller du Roi, Commiffaire en cette Cour; qu'ayant été informé qu'au préjudice & contre les difpofitions précifes des Ordonnances du Royaume & des Arrêts du Parlement, qui défendent les Affemblées & toutes fortes d'Affociations non autorifées, il fe devoit tenir une Affemblée très-nombreuse chez le nommé Chapelot, Marchand de Vin à la Rapée, à l'enfeigne de Saint Bonnet, fousla dénomination de Société de Freys-Maçons; lui Commiffaire s'y feroit tranfporté le dixieme du préfent mois fur les neuf heures & demie du soir, avec le Sieur Vieret, Exempt de Robe-Courte, audit lieu de la Rapée chez ledit Chapelot, où étant arrivé vis-à-vis la porte de fa maison, il auroit vu un très grand nombre de Perfonnes, la plupart defquelles avoient tous des Tabliers de peau blanche de vant eux, & un cordon de foie bleue qui paffoit dans le col, au bout duquel il y avoit attaché aux uns une équerre, aux autres une truelle, à d'autres un compas & autres outils fervant à la Maçonnerie, une table dressée dans un grand falon, où il a remarqué de loin qu'il y avoit une très grande quantité de couverts, très-grand nombre de Laquais & de carroffes tant bourgeois, de remife, que de place: que s'étant adreffé en premier lieu à quelques-unes desdites Perfonnes ayant lefdits tabliers, & lui Commiffaire leur ayant fait entendre le fujet de fon tranfport, & repréfenter que ces fortes d'Affemblées n'étoient pas permises, une d'elles à lui inconnue lui auroit répondu que lui & ceux qui compofent ladite Affemblée ne croient pas faire mal: ayant enfuite fait avertir ledit Chapelot qui étoit dans fa cuifine de venir lui parler, & y étant venu, il lui auroit demandé le fujet pour lequel il recevoit chez lui une pareille Affemblée contre les Loix du Royaume, les intentions de Sa Majesté & les Arrêts du Parlement, & l'auroit interpellé de lui déclarer les noms & qualités de ceux qui étoient de ladite Affemblée, à quoi il au

roit répondu qu'un Particulier à lui inconnu, étoit venu commander ledit fouper fans lui dire pour qui; qu'il y avoit dans fon falon de dreffé pour eux une table de cinquante couverts; qu'il ne favoit les noms, ni les qualités des Personnes qui étoient chez lui, qui compofoient ladite Affemblée, & qu'elles fuffent défendues; que fi cela avoit été à sa connoiffance, il fe ferott bien donné de garde de les recevoir : dont du tout, lui Commis faire, auroit dreffé ledit jour Procès-verbal, du contenu auquel Nous ayant référé le lendemain onze dudit mois de Septembre; Nous aurions ordonné que ledit Chapelot feroit affigné ce jourd'hui famedi à l'Audience de Police, à la requête du Procureur du Roi, pour répondre fur le rapport qui feroit fait.contre lui; en exécution de laquelle Ordonnance lui Commiffaire a fait affigner ledit Chapelot à comparoir à cette préfente Audience, par exploit de Jofeph Agnus,Huiffier à Verge audit Châtelet, en date du jour d'hier.

Sur quoi Nous, après avoir oui ledit Commiffaire Delefpinay en fon rapport, & Noble Homme Monfieur Maître d'Aligre; Avocat du Roi, en fes conclufions, avons donné défaut contre ledit Chapelot non comparant, quoique dûement appellé, & pour le profit difons que les Arrêts du Parlement, Sentences & Réglemens de Police feront exécutés felon leur forme & teneur, & en conféquence faifons défenfes à toutes Perfonnes de tel état, qualité & condition qu'elles foient, de s'affembler, ni de former aucune Affociation, fous quelque prétexte & fous quelque dé. nomination que ce foit, & notamment fous celle de Freys-Ma çons, & ce fous les peines portées par lefdits Arrêts & Réglemens. Faifons pareillement très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Traiteurs, Cabaretiers, Aubergiftes & autres de recevoir lefdites Affemblées de Freys-Maçons, à peine de mille li vres d'amende & de fermeture de leur boutique pour la premiere contravention, & d'être pourfuivis extraordinairement en cas de récidive. Et pour par ledit Chapelot avoir reçu dans fa maifon une Compagnie de Freys Maçons, le condamnons en mille livres d'amende envers le Roi, difons que fon Cabaret fera fermé & muré pendant fix mois, ce qui fera exécuté à la requête du Pro cureur du Roi, pourfuite & diligence du Receveur des Amendes, dont exécutoire lui fera délivré; fur les deniers provenans de laquelle amende avons adjugé audit Agnus, Huiffier, cent fols pour l'Affignation par lui donnée. Et fera notre présente Sentence exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles, imprimée, lue, publiée & affichée par tous les carrefours & lieux ordinaires & accoutumés de cette Ville & Fauxbourgs de Paris, & notamment à la porte dudit Chape fot. Ce fut fait & donné par Meffire RENÉ HERAULT, Che

valier

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Valier, Seigneur de Fontaine-Labbé & de Vaucreffon, Confeiller d'Etat, Lieutenant Général de Police de la Ville; Prévôté & Vicomté de Paris, tenant le Siege de l'audience de la Grande Police audit Châtelet, les jour & an que deffus,

Signé, HERAULT, MOREAU. MENARD, Greffier.

Nous rapporterons encore ici une Sentence de Police; qui fait défenfes aux Maîtres à Danfer & à tous autres de tenir Salles & Alfemblées de Danfe les jours de Dimanches & Fêtes.

Sentence de Polite du Châtelet; du premier Avril 1940:

SUR le rapport à Nous fait à l'Audience de la Chambre dê Police, par Me. Pierre Regnard le jeune, Confeiller du Roi Commiffaire Enquêteur & examinateur au Châtelet de Paris prépofé pour la Police au quartier Saint Euftache, contenant que le vendredi vingt-cinq Mars dérnier, jour de l'Annonciation de la Vierge, ayant été informé que plufieurs Maîtres de Danies & autres s'ingéroient de tenir Salles & Affemblées fcandaleufement les Dimanches & les Fêtes, où il fe trouvoit de jeunes perfonnes de tous fexes; au préjudice des Arrêts; Sentences & Réglemens de Police; pourquoi il s'eft tranfporté ledit jour vingt cing Mars fur les fix heures du foir, avec les fieurs Condé, Brigadier du Guet à cheval, & de Gaftagnalde; exempt de la Monnoie entr'autres rue Montmartre chez le nommé Froffard, Maître à Danfer, où étant monté en une maison fufdite rue, & dont eft principal Locataire le fieur Jugoût, Maître Corroyeur; & ou ledit Froffard occupe une grande chambre au premier fur le devant; qu'étant entré chez ledit Froffard, il y a trouvé ledit Froffard avec un autre particulier qui jouoient du violon, plufieurs plaques attachées autour de ladite chambre dans lesquelles étoient des chandelles allumées, & a vu lui Commiffaire qu'il y avoit dans ladite chambre plufieurs perfonnes de différens fexes au nombre de trente, affis tant autour de ladite chambre, que d'autres qui danfoient que lui ayant représenté qu'il contrevenoit aux Réglemens de Police, led. Froffard lui auroit répondu,que tous ceux & celles qui étoient dans ladite falle de Danfe étoient fes Ecoliers & Ecolieres, qu'il n'avoit que ces jours de Fêtes & Dimanches à leur donner leçons ; attendu cette contravention, lut Commiffaire en a du tout dreffé fon procès-verbal: qu'enfuite il s'eft tranfporté avec lefdits fufnommés rue Feydeau, attenant le Corps des Gardes Françoifes; en une maifon, occupée par le nommé Moifel, vendant Bierre, où lui Commiffaire étant entré dans la boutique ja vu plufieurs perfonnes de différens fexes, aut nombre de díx à douze, qui y bûvoient de la hierre & eau-de

B

vie, & enfuite dans une Salle contigue à ladite boutique, il ya auffi vu quatre particuliers & particulieres qui danfofent, & le nommé Verdun qui jouoit du violon ; que ladite Salle étoit illuminée de plufieurs chandelles, lefquelles étoient tant dans des plaques que chandeliers; qu'ayant demandé où étoit ledit Moifel, une femme fe feroit préfentée à lui, qui lui a dit être fa femme; que lui ayant fait entendre le fujet de fon transport, elle lui a dit que c'étoit le nommé Verdun, fon garçon, qui jouoit du violon, & ne croyoit point qu'il y eût de danger: a obfervé lui Commiffaire, qu'à la cheminée de ladite falle il y avoit attaché un grand écriteau portant ces mots, (Meffieurs, après avoir bien danfe, mettez dans la Tirelire, fans exiger); duquel écri teau, ainfi que de la Tirelire & du violon, lui Commiffaire s'eft du tout faifi, & attendu la contravention commife par lefdits Froilard Maître de Danfe, & Moifel vendant Bierre, aux Arrêts, Sentences, Ordonnances & Réglemens de Police très-fouvent réitérés concernant les Maîtres de Danles, Marchands de Vin, Cabaretiers, Traiteurs, Taverniers, Vendeurs de Bierre & Eau-de-vie, & notamment à ceux rendus les 27 Octobre 1372,7 Mai 1526, 11 Mars & 19 Décembre 1727, qui leur font défenfes de tenir falle,ni même de les louer fous quelque prétexte que ce puiffe être, fi ce n'eft pour noces ; lui Commillaire a cru qu'il étoit de fon devoir de faire affigner lefdits Froffard & Moifel de fon Ordonnance, pour répondre chacun en droit foi fur & aux fins defdits procès-verbaux, à la requête du Procureur du Roi, comme il a été fait par Exploits de Charles Tranchepain, Huiffier à Verge & de Police audit Châtelet, le trente-unieme Mars dernier, à comparoir pardevant Nous en la préfente Audience, pour être ftatué fur le préfent rapport.

Sur quoi, Nous, après avoir oui ledit Commiffaire Regnard le jeune en fon rapport, les Gens du Roi en leurs conclutions, & après avoir entendu lefdits Froffard & Moifel chacun féparément en leurs défenfes ; ordonnons que les Arrêts du Parlement, Sentences & Réglemens de Police concernant la prohibition de la renue des Salles & Affembiées de Danfes, & notamment nos Sentences defdits jours 11 Mars & 19 Décembre 1727, feront exécutés felon leur forme & teneur, en conféquence faifons défenfes à tous Maîtres à Danfer, & à tous autres de quelque natu re, qualité & condition qu'ils foient, à l'exception néanmoins des Traiteurs lorfqu'ils auront des noces chez eux, de tenir Affema blées & Salles de Danfes les jours de Dimanches & de Fêtes, de recevoir chez eux dans aucups jours de la femaine, des Soldats, Domestiques, & gens fans aveu; comme auffi leur défendons d'y recevoir aucunes filles ou femmes fous quelque prétexte que ce foit, le tout à peine de cinq cens livres d'amende ; & pour

la contravention commife pár lefdits Froffard & Moifel, les condamnons pour cette fois, par grace & fans tirer à conféquence, chacun en cinquante livres d'amende ; leur défendons de récidiver fous plus grandes peines, fi le cas y échoit ; ordonnons que l'argent qui eft dans ladite Tirelire fera confifqué & appliqué aux Prifonniers du grand Châtelet, & néanmoins fans tirer à conféquence que le violon faifi fera rendu audit Moifel, Mandons aux Commiffaires chacun dans l'étendue de leur quartier de tenir la main à l'exécution de la préfente Sentence, qui fera exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles, imprimée, lue, publiée & affichée dans tous les lieux ordinaires & accoutumés de cette Ville & Fauxbourgs, & hotamment aux portes defdits Froffard & Moifel. Ce fut fait & donné par Meffire CLAUDE-HENRI FEYDEAU DE MARVILLE, Chevalier, Conseiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté dé Paris, le Vendredi premier Avril 1740.

Signé, FEYDEAU DE MARVILLE. MOREAU. CAQUET GA

ASSEMBLÉES, RELIGIONNAIRES.

Par l'Edit du mois d'Octobre 1685, il eft défendu à toutes perfonnes de s'affembter pour faire aucun exercice de la Religion prétendue Réformée, en aucun lieu ou maifon particuliere, fous quelque prétexte que ce puiffe être, même à tous les Seigneurs de quelque condition qu'ils foient & de quelque qualité que loient leurs Fiefs, le tout à peine contre lefdits fujets qui feroient ledit exercice, de confifcation de corps & de biens. Sa Majesté rehouvella cette Ordonnance par la Déclaration du premier Juillet 1686, & par autre Ordonnance du 12 Mars 1689. Par ces Loix il eft porté que le Procès fera fait & parfait à tous & chacun les particuliers de ce Royaume qui feront trouvés dans lefdites Affem→ blées; & que ceux defdits coupables qui auroient été ou feroient pris en flagrant délit feront punis de mort ; & qu'à l'égard des autres qui n'auroient pas été pris & arrêtés fur le champ, mais lefquels on faura avoir affifté auxdites Affemblées, S. M. veuc qu'ils foient par les ordres des Gouverneurs & Lieutenans Géné faux pour S. M. dans fes Provinces, ou Commandans pour Elle en icelles, ou en leur abfence par les Intendans efdites Provinces, envoyés incontinent & fans autre forme ni figure du Procès, fur les Galeres de S. M. pour y fervir comme Forçats toute leur vie. Ces défenses ont été renouvellées par la Déclaration du 24

Mai 1724, Article premier.

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Malgré ces défenfes féveres, s'étant fait différentes Affemblées

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