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& en 3000 liv. de dommages & intérêts envers lesdits Maîtres & Gardes, & aux d pens.

Ordonne que Ledit Grenet fera & demeurera interdit pour toujours de la faculté d'envoyer, amener & vendre des vins fur les Ports, à la Halle & à l'Etape aux vins de cette Ville, & qu'il fera exclu defaits Ports, Halle & Ecape.

NICOLAS-RENÉ BERRYER, Chevalier, Confeiller d'Etat, Lieutenant Gén ral de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, Commiffaire du Conseil en cette Partie.

Vu le Procès verbal dreffé le 8 Janvier 1951, par le Commiffaire Chatelus accompagné des Maîtres & Gardes du Corps des Marchands de vin de Paris, & des Commis de Jean Girardin, Adjudicataire Général des Fermes-Unies de France, portant faifie de quatre demi-muids de vin rouge mêlés de cidre & poiré fur le nommé Nicolas Grenet l'aîné, Vigneron, demeurant à Paffy pres Villeneuve le Roi, lefquels quatre demi-muids ledit Grenet avoit exposé en vente fur le Port de la Halle aux vins: autre Procèsverbal dreffé le même jour par les Commis dudit Girardin, portant faifie defdits quatre demi-muids de vin, affirmé véritable pardevant Nous le 22. Autre Procès-verbal dreffé le même jour par Julien Giroult, Huiffier à Cheval au Châtelet de Paris, portant faifie defdits quatre demi-muids de vin fur ledit Grenet, à la Requête defdits Maîtres & Gardes. La Requête à Nous préfentée par ledit Jean Girardin, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il nous plût lui donner acte de ce que pour moyens de contravention contre ledit Grenet il emploie les Procès-verbaux du Commissaire Chatelus, des Maîtres & Gardes de la Marchandise de vin & des Commis dudit Girardin; enfemble le contenu en ladite Requête, faifant droit fur icelle & au principal, déclarer bonne & valable la faifie faite fur ledit Grenet defdits quatre demi- muids de vin rouge nouveau mélangés de poiré, ordonner qu'ils feront jettés à l'eau fur le Port de la Tournelle, comme indignes d'entrer dans le corps humain, & les bouteilles caffées, le tout en préfence du Commiffaire Chatelus, qui en dreffera Procès-verbal; à la repréfentation defdits demi. muids & effais, tous nos Gardiens contraints par corps, quoi faisant déchargés lui faire défenfes de plus à l'avenir mêlanger fes vins, & les envoyer ainfi mêlangés en cette Ville & ailleurs, & à tous Commiffionnaires de fe charger de faire la vente de femblables vins; & pour la contravention dudit Grenet le condamner en 500 liv, d'amende & en 1000 liv. de dommages intérêts & en tous, les dépens; ordonner que le Jugement qui interviendra fera imprimé, lu, public & affiché tant fur les Ports, Halle & Marchés

de cette Ville, qu'au Village de Paffy-les-Villeneuve-le-Roi, aux lieux des élections où les vins dont il s'agit ont été chargés & amenés en cette ville, le tout aux frais & dépens dudit Grenet; ladice Requête fignée Carmen. Notre Ordonnance du 22 Janvier portant qu'elle fera communiquée audit Grenet pour y fournir de réponse dans les délais du Réglement, finon fera fait droit; la fignification qui en a été faite le 30 dudit mois audit Grenet, le rapport des fieurs Niverd, Baudouin, Jordrin, Boutron & Vialtel, Experts Déguftateurs, du 11 Février, par lequel ils déclarent unanimement que lefdits quatre demi-muids de vin faifis & dont eft queftion, font mêlangés de cidre & de poiré : la Requête à Nous préfentée par les Mattres & Gardes en charge du Corps des Marchands de Vin de la Ville & Fauxbourgs de Paris, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il nous plûc enthériner le Rapport des Experts-Déguftateurs du 11 Février : ce faifant, ordonner que les Statuts du Corps des Marchands de Vin, Sentences, Arrêts & Réglemens de Police rendus en conféquence, & ceux concernant le commerce de vin, feront exécutés felon leur forme & teneur; en conféquence déclarer la faifie faite fur ledit Grenet de quatre demi muids de vin rouge, jugés par lefdits Experts mêlangés de cidre & poiré, bonne & valable; ordonner que lefdits quatre demi-muids feront défoncés, & les vins y étant, ainfi que dans les bouteilles & effais qui en ont été tirés, jettés dans le ruiffeau fur le Port de la Halle aux vins de cette Ville, comme indignes d'entrer dans le corps humain, & d'être vendus au Public, les futailles brifées & brûlées & les bouteilles caffées; le tout en présence du Commissaire Chatelus qui en dreffera Procès-verbal, à la repréfentation defdites pieces & bouteilles, les Gardiens & Dépofitaires contraints par corps, quoi faifant, déchargés; faire défenses à tous Vignerons, Marchands Forains & autres fréquentant les Halles, Marchés, Etapes & Ports de cette Ville, de mixtionner leurs vins, & d'envoyer, amener, introduire, vendre & expofer en vente en cette Ville des vins mixtionnés, & mêlangés de cidre & poiré & autres ingrédiens, incompatibles avec le vin, & qui puiffent en altérer la qualité, à peine de 5co liv, d'amende & de punition corporelle, & pour la contravention commife par ledit Grenet, le condamner en 3000 liv. de dommages-intérêts envers lesdits Maîtres & Gardes, & en soo liv. d'amende ordonner qu'il fera & demeurera interdit pour toujours d'envoyer, amener & vendre des vins fur les Ports, à la Halle, à l'Etape aux vins de cette Ville, & qu'il fera exclus defdits Ports, Halle & Etape aux vins, & le condamner aux dépens, & ordonner que le Jugement qui interviendra fera imprimé, lu, publié & affiché par-tout où befoin fera, notamment fur les Ports & auxdices Halle & étape aux

vins de cette Ville, à Paffy près Villeneuve-le-Roi, & Villes', Bourgs & Villages circonvoifins; le tout aux frais & dépens dud. Grenet, ladite Requête fignée Regnard, Notre Ordonnance étant au bas, portant qu'elle fera communiquée audit Grenet pour y fournir de réponse dans les délais du Réglement, finon fera fait droit; en date du 17 Février: la Requête dudit Jean Girardin du 24 Février, par laquelle il perfifte en fes précédentes conclufions, la fignification qui en a été faite le 23 Mars audit Grenet; l'acte de reprife d'inftance faite le 28 Avril par Jean-Baptifte Bocquillon, fubrogé à Jean Girardin, Adjudicataire Général des Fermes-Unies de France : enfemble les autres pieces produites par ledit Jean Girardin & lesdits Maîtres & Gardes. Vu auffi l'Arrêt du Confeil du ro Août 1746, portant notre Commiffion.

NOUS COMMISSAIRE fufdit, en vertu du pouvoir à Nous donné par Sa Majesté par ledit Arrêt du Confeil, avons donné défaut contre Nicolas Grenet, faute par lui d'avoir comparu, ni perfonne pour lui, fur les demandes de Jean-Baptifte Bocquillon, fubrogé à Jean Girardin, Adjudicataire général des Fermes Unies de France, & des Maîtres & Gardes du corps des Marchands de vin de Paris; & pour le profitavons le rapport des fieurs Niverd, Beaudouin, Jordrin, Boutron & Vialtel, Experts Déguftateurs, en date du 11 Février dernier, entériné. En conféquence avons la faifie de quatre demi-muids de vin rouge, jugés par lefdits Experts Déguitateurs être mêlangés de cidre & poiré, faite fur ledit Nicolas Grenet à la requête dudit Jean Baptifte Bocquillon audit nom, & defdits Maîtres & Gardes, par procès verbaux du 8 Janvier auffi dernier, déclarée bonne & valable: difons que les, dits quatre demi-muids feront défoncés, & la liqueur étant en iceux ainfi que dans les bouteilles & effais qui en ont été tirés jettée dans le ruiffeau fur le Port de la Halls aux vins de cette Ville, enfuite les futailles brûlées & les bouteilles caffées, le tout en présence du Commiffaire Chatelus qui en dreffera procèsverbal à la repréfentation defdits quatre demi-muids & bouteil les, feront tous Gardiens & Dépofitaires contraints par corps, quoi faifant ils en demeureront bien & valablement quittes & déchargés faifons défenses à tous Vignerons, Marchands Fcrains & autres fréquentant les Halle, Marchés, Etape & Ports de cette Ville, de mixtionner leurs vins, & d'envoyer, amener, introdurie, vendre & expofer en vente en cette Ville ni ailleurs des vins mélangés de cidre & poiré ou autres ingrédiens incompatibles avec le vin, à peine de cinq cens livres d'amende,& de punition corporelle, fi le cas y échet; Et pour la contravention commife par ledit Grenet, le condamnons en deux cens livres d'amende, & en mille livres de dommages & intérêts envers ledit Bocquillon, en cinquante livres d'amende & en trois mille

livres de dommages & intérêts envers leidits Maîtres & Gardes. Ordonnons que ledit Grenet fera & demeurera interdit pour toujours de la faculté, d'envoyer, amener & vendre des vins fur les Ports, à la Halle & à l'Etape aux vins de cette Ville, & qu'il fera exclu defdits Ports, Halle & Etape, le condamnons en "outre aux dépens que nous avons liquidés; favoir, ceux faits par ledit Bocquillon, à la fomme de deux cens quarante livres, & ceux faits par lefdits Maîtres & Gardes, à cinquante fix livres. Et fera notre préfent Jugement imprimé, lu, publié & affiché dans cette Ville & Fauxbourgs, notamment fur les Ports, à la Halle & à l'Etape aux vins, au village de Paffy près Villeneuve-le-Roi, & par-tout ailleurs où befoin fera, aux frais dudit Grenet. Fair à Paris en notre Hôtel le, Mai 1751.

Collationné. Signe LEBLOND.

CABARETIERS qui logent,

AUBERGISTES & VOITURIER S.

Tous les Aubergiftes, Cabaretiers & Voituriers qui logent, font obligés d'avoir dans leurs écuries des lanternes au plancher, ou chandeliers à plaque, de crainte du feu & des incendies: c'eft ce qui eft prefcrit par l'Ordonnance de Police du Châtelet de Paris, du 8 Novembre 1720, que nous rapporterons ici.

Ordonnance de Police du Châtelet de Paris, du 8 Novembre 1720.

Sur le rapport fait à la Police, par le Commiffaire Duchefne l'ainé, préposé au quartier de la Greve, que le 2 Octobre dernier fur les fept heures du foir, il futaverti que le feu avoit pris dans l'écurie du nommé Boquet, Voiturier par terre, fituée dans la rue de la Tannerie, qu'il s'y tranfporta, & trouva le danger d'autant plus grand, que cette écurie étant très-fpacieufe, & n'y ayant que deux chevaux, la plus grande partie d'icelle fervoit de magafin de paille & de foin pour la provifion dudit Boquet, & de ceux d'un autre Voiturier demeurant dans la même rue, le feu ayant été éteint par les prompts fecours des voifins, il s'étoit informé tant dudit Boquet que de fes voifins comment l'accident étoit arrivé; qu'il avoit appris que dans cette écurie il n'y avoit ni lanterne ni chandelier à plaque, enforte que ledic Boquet y étant entré une chandelle allumée à la main, il avoit été obligé d'attacher fa chandelle à la muraille, & pendant qu'il étoit allé mener les chevaux à l'abreuvoir, la chandelle étoit tombée dans un tas de paille, où le feu avoit pris & s'étoit communiqué à la provifion de foin; que la négligence dudit Boquet lui a paru trop intéreffer le Public par fa conféquence, pour ne

la pas relever. C'eft pourquoi de fon Ordonnance, à la requéte de M. le Procureur du Roi, par Exploit de Simonet, Huiffier à cheval au Châtelet de Paris, du 3 du même mois, il avoit été affigné à comparoître à cette Audience; Nous obfervant encore ledit Commiffaire que dans la partie du Quartier de la Greve, il y a un grand nombre d'écuries occupées par de Voituriers par terre, qui fervent pareillement de magafin pour ferrer les provi fions de paille & de foin, dans lefquelles écuries il n'y a ni lanternes ni chandeliers à plaque, enforte que par de pareilles imprudences le quartier le trouve journellement exposé à des incendies, qu'il convient de prévenir.

Sur quoi, Nous, après avoir entendu ledit Commiffaire en fon rapport, ledit Boquet en fes défenfes, & noble homme Meffire Jean le Nain, Avocat du Roi en fes Confeils, ordonnons que ledit Boquet & tous autres Voituriers par terre feront tenus d'avoir dans leurs écuries des lanternes ou des chandeliers à p'aque pour y pofer leurs chandelles allumées, quand ils feront obligés d'y entrer de nuit; leur défendons d'attacher leurs chandelles aux murs de leurs écuries, à peine d'amende. Mandons aux Commiffaires du Châtelet de tenir la main à l'exécution de la présente Ordonnance, & à cet effet de fe tranfporter dans les écuries defdits Voituriers auffi fouvent qu'ils le jugeront à propos. Enjoignons auxdits Voituriers de leur en faire ouverture, à peine d'amende; & pour la faute commife par ledit Boquet, l'avons condamné en dix livres d'amende. Et fera notre préfente Ordonnance lue, publiée & affichée par tout où befoin fera,. exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles. Ce fut fait & donné par Meffire GA.. BRIEL TASCHEREAU, Chevalier, Seigneur de Baudry, Lignieres & autres lieux, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Secretaire des Commandements de Madame, Intendant de fes Maisons & Finances, & Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, tenant le Siege de l'Audience de la grande Police, le Vendredi 8 Novembre 1720.

Signé, TASCHEREAU DE BAUDRY. PINSOT, Greffier.

CABARETIERS, Mefures, Bouteilles.

&

Aucun Cabaretier ne peut vendre vin, biere ou autres liqueurs qui fe vendent à la pinte, qu'il n'ait fait jauger & étalonner les me'ures, à peine de l'amende, & de confifcation. Depuis que la délicateffe à mis le bas étage au niveau du grand, ceux qui fréquentent les cabarets ne veulent plus être fervis dans des pots d'étain. L'on veut avoir des bouteilles: & comme l'on n'en fait

pas

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