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Dauphin, Baptifte, Soufflot, Hurt, Deftival, Jourdain, Beau vais & Deschamps, à ce que perfonne n'en ignore, & exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles.Ce fut fait & donné par Nous RENÉ HERAULT, Chevalier, Seigneur de Fontaine-Labbé & de Vaucreffon, Confeiller d'Etat, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, le 12 de Février 1734.

Signe, HÉRAULT. MOREAU. CHAILLOU, Greffier.

Comme toutes ces Ordonnances font faites pour la ville de Paris, le Procureur Fiscal obfervera qu'aucune de ces Ordonnances, foit générales, foit particulieres, n'ont dérogé aux anciennes, qui défendent aux Bourgeois & Habitants des lieux de fréquenter les cabarets, & aux Cabaretiers de leur donner à boire dans tous les temps: ce qui fait qu'il peut faire condamner à l'amende le Cabaretier qui donne à boire à des gens domiciliés fur les lieux & dans l'étendue d'une lieue aux environs, & en pareilles amendes tous les Bourgeois, Habitants, leurs Enfants & Domeftiques, qui feront trouvés bûvant dans leurs cabarets dans quelque temps que ce foit, dans un pays où les Aydes ont cours, ou non; c'eft ce qui eft prefcrit par le Réglement général de Police pour Paris, du 30 Mars 1635.

Le Procureur Fifcal fera attention que les Cabaretiers n'ont aucune action pour se faire payer du vin & autres chofes par eux vendues dans leur cabaret. La Coutume de Paris en fait une loi dans l'art. 128. Mais, comme le dit FERRIERES fur cet article, cela ne doit s'entendre qu'à l'égard des domiciliés dans le lieu feulement, & non des paffans, ou gens de mêtier, qui font obligés de prendre leurs repas au cabaret.

TRONSON rapporte un Arrêt du 17 Décembre 1584, qui a déclaré nulle une promeffe faite par un habitant du lieu, au pro fit d'un Cabaretier, pour dépenfe de bouche faite en fa taverne. Il est défendu aux Cabaretiers & Taverniers de faire aucunes acquifitions pour dettes & dépenfes de bouche faites en leurs cabarets. L'Ordonnance de Blois, art. 361, le porte préci fément en ces termes: Défendons auffi auxdits Taverniers & Cabaretiers de faire aucunes acquifitions pour dettes & tailles de dé-pen'es de bouche faites en leurs tavernes & cabarets pour pain, vin & autres denrées par eux fournies, ur peine de nullité des contrats & à tous Notaires de paffer de tels contrats, fur peine d'amende arbitraire.

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Plufieurs Coutumes ont même difpofition que celle de Paris. Telles font, Normandie, art. 535. Orléans, art. 267. Melun art. 327 Clais, art. 218. Etampes, art. 155, 156, & Dourdan, art. 148. Et c'est ce qui eft même établi par l'Arrêt du Parlement de

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Dijon du 12 Janvier 1718, que nous avons rapporté ci-devant. Les Cabaretiers fervent ordinairement à leurs hôtes du pain de Boulanger, & cela leur fut prescrit par Arrêt du Parlement de Paris du 21 Mars 1670, lequel fait défenses aux Cabaretiers de Paris de fervir aux bûveurs d'autres pains & petits pains que ceux faits par les Boulangers de Paris.

Mais une chofe très- importante à obferver fur ce qui fe prati que en bien des endroits de la campagne, c'eft que les Cabaretiers font payer aux bûveurs & à leurs hôtes fix deniers le pain d'une livre plus qu'il ne fe vend chez les Boulangers, ce qui eft un monopole puniffable; toutes les Ordonnances profcrivant, fous peine de l'amende, d'acheter des grains dans un marché, avec défenfes de le revendre au même marché plus qu'ils ne l'ont acheté, ainfi qu'aux Boulangers Forains qui amenent du pain, qu'ils ne peuvent vendre au-delà du prix fixé par les Juges de Police, fous les mêmes peines, & de confifcation. Ainfi le Procureur Fifcal ne doit pas fouffrir une pareille exaction, étant inoui que de pauvres paffans, qui font fouvent obligés de mendier pour faire leur chemin, payent le pain plus cher qu'il n'eft taxé; c'eft à quoi le Procureur Fifcal doit veiller foigneufement, & fe conformer en cela à ce qui fe pratique dans la ville de Paris.

Comme l'ivrognerie ne provient que de la facilité qu'ont les Cabaretiers de donner du vin à ceux qui boivent chez eux & qui n'en ont pas befoin pour être déja pris de vin, il eft défendu à toutes perfonnes de s'enivrer, & aux Cabaretiers de donner du vin aux gens dans l'état d'ivreffe, à peine contre les ivognes de prifon au pain & à l'eau pour la premiere fois, & contre les Cabaretiers & autres qui leur auront donné du vin, de dix livres d'amende, dont le tiers au dénonciateur, & les deux tiers aux pauvres, ainfi qu'il eft porté par l'Ordonnance du 30 Août 1536.

Et fera pour toutes les chofes défendues aux Cabaretiers, Aubergiftes & Hoteliers, la preuve par témoins reçue contr'eux par ceux de la famille des plaintifs, à défaut d'autres témoins, en conformité des Ordonnances des 17 Octobre 1540, art. 12, & 22. Décembre 1557, art. 5.

Il leur eft encore défendu de loger des hommes & femmes in. connus qui le préfentent pour loger enfemble, en fe difant mariés, fans rapporter des certificats ou preuves de leur mariage ou fe le faire attefter par perfonnes domiciliées ; & les hôtes & hôteffes qui les auront reçus fans cette précaution, feront refponfables civilement de toutes les amendes qu'ils pourront encourir & des inconvéniens qui en pourroient arriver.

CABARETS, Mariages.

Il y a des Cantons où les jeunes garçons veulent exiger d'un nouveau marié des droits, parce qu'il époufe une fille de leur Paroiffe, ce qui occafionne fouvent des batteries & des défordres qu'il convient de réprimer. Le Parlement de Dijon rendit Arrêt à ce fujer, que nous rapporterons ici.

Arrêt du Parlement de Dijon, du 6 Août 1718.

Extrait des Regiftres du Parlement.

SUR ce qui a été remontré par le Procureur Général du Roi, que depuis quelque temps il s'eft introduit un abus qui eft la fource de plufieurs défordres à la Campagne; que les jeunes gens y exigent des droits de ceux qui fe marient, principalement lorf qu'ils s'allient à des femmes étrangeres ; que fi on refufe de payer ces droits injuftes, une troupe armée de bâtons, quelquefois d'épées ou de piftolets, environne la maifon des mariés, enfonce les portes, & pendant la nuit ne ceffe point de les infulter; que de-là naiffent des querelles qui ne s'appaifent que par l'effufion du fang; & dans quelques Villages la violence a été fi grande, que plufieurs particuliers y ont reçu des bleffures mortelles ; qu'il n'y a gueres moins d'inconvénient à prévenir l'impétuofité des jeunes Villageois par un paiement volontaire, parce que l'argent qu'ils ont extorqué, ils le confument au cabaret, où ils paffent des journées & des nuits entieres, enforte que la dépenfe excédant prefque toujours le produit de l'exaction, il faut venir à une contribution qui ne fe regle point fans des difputes & des batteries. Que les Curés qui gémiffent fur des défordres fi confidérables & fi fréquens, auxquels ils n'ont pu apporter de remede par leurs fages remontrances, ont dépofé leurs plaintes dans le fein du Minittere public, pour les révéler à la Cour, dont l'autorité feule peut arrêter les progrès d'une coutume dangereuse, à caufe des fuites qu'elle peut avoir, mais encore prohibée par les Ordonnances ou par les Réglemens: Et le Procureur Général du Roi, pour feconder le zele & la vigilance des Pafteurs, a requis que défenfes fuffent faites à tous Villageois de s'attrouper à l'occafion des mariages qui fe font dans les Paroiffes, & d'y paroître armés fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de cinquante livres d'amende, & de punition corporelle, s'il y échet; que pareilles défenfes fuffent faites fous les mêmes peines, d'exiger aucunes chofes des jeunes mariés, quoiqu'ils époufent des filles d'une autre Paroiffe, même de recevoir ce

qui leur feroit volontairement offert; que les particuliers qui contreviendront puiffent être contraints, même par corps & folidairement, au paiement des amendes qui feront prononcées & des dommages-intérêts des Parties, & que les Jugemens fuf fent exécutés nonobftant oppofition ou appellation: que ceux qui feront rendus au fujet des Cabaretiers, & des Villageois fré quentant les cabarets, contre la difpofition de l'Arrêt du 12 Janvier dernier, fuffent pareillement exécutés par provifion qu'il fût enjoint aux Officiers locaux de tenir la main à l'exécution de l'Arrêt qui interviendroit, & aux Procureurs d'Office de faire informer des contraventions, fans connivence ni diffimulation, à peine d'être procédé contre les uns & les autres extraordinairement: qu'il fût ordonné que ledit Arrêt & celui qui interviendra fur les réquifitions dudit Procureur Général du Roi, feront à fa diligence envoyés à fes Subftituts dans tous les Bailliages du Reffort, pour y être lus, publiés, regiftrés, & à la diligence defdits Subftituts aux Officiers des Juftices inférieures, pour y être registrés & publiés au moins une fois chaque année aux Prônes des Meffes Paroiffiales, & à la tenue des Jours. Vu les Arrêts généraux fur ce intervenus les 12 Mars 1653, 30 Mars 1688,4,8 Août 1696, & 24 Septembre 1705, qui ont prohibé fous les peines y contenues, aux fils de famille & tous autres, de s'affembler ni exiger aucune chofe des jeunes mariés, ensemble ceux qui ont défendu de fréquenter les cabarets qui ne font que pour les Voyageurs: Et oui le rapport da Maître Jacques-Augufte Efpiard de Vernot, plus ancien Confeiller.

I. LA COUR a fait & fait itératives inhibitions & défenfes à tous Villageois de s'attrouper à l'occafion des mariages qui fe font dans les Paroiffes de leurs réfidences, & d'y paroître armés, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine d'être fur le champ faifis & conduits fous bonne & fûre garde dans les prifons plus prochaines, de cinquante livres d'amende contre chacun des contrevenants & de punition corporelle.

II. Leur défend de nouveau fous même peine de punition corporelle, & de trois cents livres d'amende, d'exiger aucune chofe des nouveaux mariés, fous quelque prétexte que ce foit, même de recevoir ce qui leur feroit volontairement offert.

III. Ordonné que les contrevenants feront contraints folidaire. ment & par corps au paiement defdites amendes, qui ne pourront être remises ni modérées, & feront les Jugements de condamnations auxdites amendes exécutés nonobftant oppofitions ou appellations.

IV. Ordonne pareillement que les Jugements qui feront rendus contre les Cabaretiers contrevenants aux Arrêts généraux, & contre ceux qui fréquenteront les tavernes & cabarets, feront

exécutés provifoirement, nonobftant oppofitions & appellations quelconques.

V. Enjoint aux Officiers Locaux de tenir la main à l'exécution du préfent Arrêt, & aux Procureurs d'Office de faire informer des contraventions, fi aucunes y font commises, fans diffimulation ni connivence, à peine d'être procédé contre les uns & les autres extraordinairement; comme auffi de répondre des dommages & intérêts des parties.

VI. Et fera le préfent Arrêt, ensemble celui du 12 Janvier dernier, envoyés à la diligence du Procureur Général du Roi à fes Subftituts dans tous les Bailliages & Sieges de ce Reffort, pour y être lus, regiftrés, publiés, & à la diligence defdits Subftituts aux Officiers defdites Juftices inférieures, pour y être regiftrés, lus, publiés au moins une fois l'année aux Prônes des Meffes Paroiffiales & à la tenue des Jours. Fait en Parlement à Dijon le 6 Août 1718. Signé, GUY TO N.

CABARETIERS, Marchands de Vin.

La plupart des Marchands de vin mêlangent leurs vins, les mêlant avec des drogues fouvent très-pernicieufes au corps humain : cela leur eft très expreffément défendu, ainfi qu'aux Cabaretiers. Nous rapporterons ici pour l'inftruction du Procureur Fiscal,l'Arrêt de la Cour des Aydes du 3 Août 1746, qui entérine le rapport des fieurs Geoffroy, Hellot & Rouelle, de l'Académie des Sciences, du 25 Octobre 1745, & en conféquence confifque trente-une demi- queues de vin faifies fur le fieur Forfonnet, Marchand de vin, & Nicolas Jean, Maître Vinaigrier à Paris, les condamne folidairement & pár corps en cent livres d'amende pour leur fraude des droits d'entrée desdits vins faifis, & en cent livres d'amende pour leur fraude du droit annuel.

Ordonne que lesdites trente-une demi- queues de vin seront défoncées, & que le vin y étant fera jetté dans le ruiffeau audevant de leurs maifons en préfence de Meffieurs les premier Préfident & Procureur du Roi de l'Election.

Condamne lefdits Forfonnet & Jean en 500 liv. de dommages & intérêts, & en tous les dépens, folidairement & par corps.

Ordonne que leurs boutiques feront & demeureront fermées pendant fix mois, leur fait défenfes de récidiver fous plus grande peine; ordonne que la Sentence fera imprimée, lue, publiée & affichée par-tout où besoin fera, aux frais & dépens desdits Forfonnet & Jean.

Faifant droit fur l'intervention des Maîtres & Gardes du Corps de la Marchandise de vin: ordonne que les Statuts des Communautés des Marchands de vin & des Vinaigriers, ensemble l'Ar

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