Page images
PDF
EPUB

1699, regiftrée au Parlement le 17 du même mois, il est dé fendu à tous Sujets qui ont fait abjuration de fortir du Royaume fans permiffion.

APOTHICAIRES.

V. MÉDECIN S2

APOTHICAIRES. Voyez POISON

ARBRES. V. POTEA U X.

ARMES. V.
V. PORT- D'ARME S.

ARMES A FEU.

Il n'eft pas permis de tirer aucunes Armes à feu dans une Ville fans permiffion du Juge de Police. Nous rapporterons à cet effet la Sentence de Police du 23 Juillet 1734, qui condamne le nommé Lorry en 100 livres d'amende, pour avoir tiré avec Armes à feu la fenêtre,

.

par

Et l'Arrêt du Parlement du 12 Juillet 1714, qui fait défenses de tirer aucuns Prix avec Armes à feu, fans en avoir obtenu préalablement permiffion par écrit des Officiers des lieux auxquels, la Police appartient.

Le Procureur Fifcal ne doit pas non plus fouffrir que de jeunes gens tirent des fufils & piftolets aux Baptêmes des enfans: cela eft extrêmement dangereux, tant parce que cela eft fait par des gens inconfidérés qui peuvent bleffer quelqu'un, que par la crainte d'un incendie, en mettant le feu avec la bourre, comme je l'ai vu arriver à S. Geran le Puy dans pareille occafion, où la bourre d'un fufil, dans un Eté extrêmement fec, porta le feu à une Grange qui fut confumée avec tous les grains qui étoient dedans & l'on eut bien de la peine à fauver les maifons voifines,

Sentence de Police du 23 Juillet 1734.

SUR le rapport à Nous fait en la Chambre de Police, l'Audience tenante au Châtelet de Paris, par Me. Louis Cadot, ancien Avocat au Parlement, Confeiller du Roi, Commiffaire en cette Cour; qu'il vient de fe tranfporter à l'inftant fur le Quai de la Mégifferie, & au bord de la Riviere, près le Pont au Change, pour conftater d'où provenoient des coups d'Armes à feu que nous avons entendu tirer, au préjudice des Ordonnances & Réglemens de Police, & notamment de notre Ordonnance du 13 de ce mois, où étant, il auroit appris par les déclarations des porteurs d'eau & gens de riviere, que les coups d'Armes à feu qui venoient d'être tirés, partoient d'une fenêtre au rez-de-chauf

fée de la maifon en deçà & attenant l'Enfeigne de la Pomme d'Or fur le Pont au Change; que s'étant tranfporté dans ladice maifon, où pend pour enfeigne l'Image S. André, il auroit fait donner affignation verbale au nommé Lorry Marchand Orfevre, principal Locataire, occupant la boutique de ladite Maifon, pour Te trouver heure préfente à notre Audience, pour répondre à fon rapport. Sur quoi Nous, après avoir entendu ledit Commiffaire Cadot en fon rapport, les Gens du Roi en leurs conclufions avons donné défaut contre ledit Lorry non comparant, dûement appellé, & pour le profit d'icelui, ordonnons que les Sentences & Réglemens de Police, & notamment notre Ordonnance du 13 du préfent mois, feront exécutés felon leur forme & teneur & en conféquence, faifons très-expreffes inhibitions & défenses à routes perfonnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, de tirer aucunes Fufées, Boëtes, Petards, Pistolets, & autres Armes à feu, par leurs fenêtres ou dans les rues, fous peine d'em, prifornement contre les contrevenans, & de cent livres d'amende, dont les peres demeureront civilement refponfables pour leurs enfans, ainfi que les maîtres pour leurs domeftiques; & pour la contravention commife par ledit Lorry, l'avons condamné en cent livres d'amende. Et fera notre préfente Sentence exécutée nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, im primée, lue, publiée & affichée par-tout où befoin fera, & notamment fur le Pont au Change. Ce fut fait & donné par Meffire RENÉ HERAULT, Chevalier, Seigneur de Fontaine-Labbé. de Vaucreffon & autres lieux, Confeiller d'Etat, Lieutenant Gé néral de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, tenan le Siege de la Chambre de Police, le vendredi 23 Juillet 1734. Signe, HERAULT. MOREAU. PELLERIN, Greffier.

ARMURIERS, ARQUE BUSIERS.

Ces deux Corps n'en font plus qu'un aujourd'hui dans Paris & ailleurs leurs Statuts pour cette Capitale font des années 1562 & 1575. Ces ouvriers ne peuvent tenir boutique qu'ils n'aient été reçus Maîtres par les Jurés, & qu'ils n'aient fait un apprentissage de quatre ans, & fervi les Maîtres en qualité de compagnons. pendant le même nombre d'années.

Chaque Maître ne peut tenir chez lui plus d'un Apprentif à la fois. Si la Police ou les Jurés lui permettent d'en tenir plus d'un, il ne peut le prendre qu'après que la troisieme année du premier Apprentif fera achevée.

Tout Apprentif ne peut s'abfenter de chez fon Maître plus de trois mois fans une caufe légitime, fans quoi il perd tout droit à

la Maitrife; c'eft ce qui eft porté par les Statuts des Armuriers de Paris.

Les Apprentifs ne peuvent racheter leur temps. Ceux qui ont fait leur apprentiffage à Paris, doivent être préférés pour l'ouvra ge aux Etrangers, à moins que ceux-là ne vouluffent point travailler pour le même prix que ceux-ci.

Les Fils de Maîtres font tenus de faire quatre ans d'apprentisfage, auffi-bien chez leurs Peres que chez les Etrangers, auxquels ils tiennent lieu d'Apprentifs, mais non à leurs Peres.

Il est expreffément défendu aux Maîtres de débaucher les Compagnons les uns des autres; ainfi que ceux-ci de quitter leurs Maîtres pour aller demeurer chez d'autres Maîtres, avant que leurs ouvrages & leur temps foient achevés.

Les Veuves jouiffent des privileges de leurs Maris, fans qu'elles puiffent cependant faire d'Apprentifs. Ces Veuves & les Filles de Maîtres affranchiffent les Compagnons qui les époufent.

Il eft défendu aux Maîtres, même aux Forains, de braser, ni exposer en vente aucuns Canons brafés, & il eft permis aux Jurés qui en font la vifite de les mettre au feu, &c.

Il y a environ dans Paris foixante-dix Maîtres Arquebufiers. Nous rapportons cet Extrait, ainfi que nous ferons fur d'autres Corps & Communautés, afin que le Procureur Fifcal, dans le diftrict duquel il fe trouvera de ces Ouvriers, puiffe, dans les difficultés qui peuvent y furvenir, faire rendre la justice à ceux . à qui elle fera dûe, en faifant obferver dans tout ce qui pourra fe faire les Loix, Regles & Statuts, eu égard aux circonstances & aux lieux.

ARTS ET MÉTIER S.

Il n'y a aucun Art ni Métier, qui ne foit fujet à la Police du Royaume, parce qu'il eft important que chaque Art & chaque Métier foit porté à la plus grande perfection; c'est pourquoi if'est intéreffant que la Police ait l'infpection fur ceux qui les exercent, afin de voir s'ils font fuffifamment inftruits, fi leurs ouvrages font dans les regles de l'Art ou du Métier que ces Ouvriers profeffent, & afin que le Publie ne foit point abufé : l'on ne permet cet Exercice publiquement, qu'à ceux qui ont employé un temps fuffifant chez les Maîtres, pour acquérir les connoiffances néceffaires pour les pratiquer.

Ces différens Arts & Métiers ont fait des Communautés entr'eux, & forment des Corps qui ont des Statuts particuliers qui font homologués, & ce font des Statuts qui affujettiffent cha que Particulier à l'obfervation; ceux qui s'en écartent font pu Hiffables par les Officiers de Police.

ASSEMBLÉES PARTICULIERES.

Ces fortes d'Affemblées fentent toujours le libertinage, & n'ont pour but que de mauvaises fins. Telle étoit une Affemblée des Peintres & Brocanteurs en Tableaux qui s'étoit formée à Paris, rue de la Vannerie, laquelle donna lieu à la Sentence de Police du 23 Novembre 1742, que nous rapporterons ici.

Sentence de Police du Châtelet de Paris du 23 Novembre 17426

SUR le rapport fait pardevant Nous à l'Audience de la Chambre de Police du Châtelet de Paris, par Me. Jean Delefpinay, Confeiller du Roi, Commiffaire en cette Cour, ancien Préposé pour la Police au quartier de la Greve; contenant que fur l'avis qui lui a été donné, qu'au préjudice des Arrêts du Parlement, & de nos Sentences & Ordonnances qui défendent toutes fortes d'Affemblées, il s'en tenoit une tous les foirs rue de la Vannerie, dans deux chambres d'un Cabaret, à l'enseigne du Franc-Pineau, où il se vendoit au plus offrant & dernier enchériffeur, différentes marchandifes, il s'y feroit tranfporté le fa medi dix fept de ce mois, entre fept & huit heures du foir, accompagné des Sieurs d'Eclaire & de Condé, Officiers du Guet, Prefle & Arborat, Infpecteurs de Police: qu'étant monté dans une chambre au premier étage donnant fur la rue, il y auroit trouvé, ainfi que dans une autre petite chambre enfuite, ayant vue fur la cour, une Affemblée d'environ foixante-dix ou quatreVingt Particuliers qui étoient attablés & bûvoient : qu'il auroit remarqué qu'un autre Particulier étant debout tenoit un Tableau, & le crioit à quatre livres cinq fols, lequel lui auroit dit s'appeller Jacques Noblet, être Maître Peintre, vendant des Tableaux le long des murs de l'Hôtel de Toulouse, & être le Crieur de ladite Affemblée: qu'enfuite ayant interpellé tous lefdits Particuliers de lui dire leurs noms, qualités, & ce qu'ils venoient faire en ce lieu, ils auroient refufé de dire leurs noms ; mais que la plupart lui auroient déclaré qu'ils étoient Maîtres Peintres; qu'après avoir acheté chacun en particulier aux inventaires, des Tableaux, Eftampes & Gravures, & généralement de tout ce qui concerne l'Art de Peinture, Gravure & Sculpture, tant en bois, marbre, fayence & porcelaine que métaux, ils les apportoient en cette Affemblée pour les revendre entr'eux en fociété, ce qu'ils appelloient communément la Curiofité, & ne fouffroient point qu'il s'y vendit autre chofe : qu'il auroit effectivement obfervé que fur différentes tables, ainfi que fur le plancher defdites chambres, il y avoit plufieurs Tableaux, &

A

d'autres attachés le long des murs: qu'ayant fait venir le Maltre dudit Cabaret, il lui auroit dit s'appeller Latour; & que lui ayant demandé pourquoi au préjudice des Arrêts du Parlement & de nos Sentences & Ordonnances, il fouffroit qu'une pareille Affemblée prohibée se tint chez lui, il lui auroit répon du, que depuis dix ans il avoit coutume de recevoir ces fortes de perfonnes, qui étoient tous Peintres & Brocanteurs, & de leur laiffer crier & mettre en vente les Tableaux & Marchandifes qu'ils apportoient, fans qu'il foit jamais arrivé aucun bruit, ni défordre, ce qui faifoit qu'il ne croyoit pas être dans aucune contravention, dont & du tout lui Commiffaire auroit dreffé Procès-verbal, pour répondre, fur le contenu duquel ledit Latour auroit été affigné de fon Ordonnance, à la requête du Procu reur du Roi, par Exploit de Nicolas Rouffelet, Huiffier à cheval en cette Cour, en date du vingt un du préfent mois, à comparoir à cette Audience.

[ocr errors]

Nous; après avoir entendu ledit Me. Delefpinay, Commiffaire en fon rapport, ledit Latour préfent à l'Audience en fes défenfes, & Noble Homme Monfieur Maître Boula de Mareuil; Avocat du Roi en fes conclufions, difons que les Arrêts du Parlement, ensemble nos Sentences & Ordonnances concernant la prohibition de toutes fortes d'Affemblées, feront exécutées felon leur forme & teneur, & en conféquence pour la contravention commife par ledit Latour, le condamnons en cinq cens li vres d'amende envers le Roi, lui faifons défenses de récidiver fous plus grande peine, même de fermeture de fon Cabaret. Defendons pareillement à tous Cabaretiers, Marchands de Vin; Traiteurs, Limonadiers & autres, de quelque état qu'ils foient, de recevoir chez eux de semblables Affemblées, fous les peines ci-deffus; fur les premiers deniers de laquelle amende avons adjugé trois livres audit Rouffelet, Huiffier, pour l'Affignation par lui donnée. Et fera la préfente Sentence exécutée, nonobftant oppofitions ou appellarions quelconques, & fans y préjudicier,imprimée, lue, publiée & affichée dans tous les lieux & endroits ordinaires & accoutumés de cette Ville & faux bourgs, notamment à la porte du Cabaret du Franc-Pineau, où l'Affemblée en question s'eft tenue. Ce fut fait & donné par nous, CLAUDEHENRI FEYDEAU DE MARVILLE, Chevalier, Confeiller du Roi en fes Confeils, Maître des Requêtes ordinaire de fon Hôtel, Lieutenant Général de Police de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris, tenant le Siege de l'Audience de la Chambre de Police audit Châtelet, les jour & an que deffus. Signé, FEYDEAU DE MARVILLE, MOREAU. SIFFLET, Gr.

Les Ordonnances & Arrêts du Parlement défendent routes Af

« PreviousContinue »