Notions sur la clôture et la plantation des arbresMarchal et Billard, 1894 - 110 pages |
Common terms and phrases
actions possessoires arbres à haute arbres plantés arbrisseaux arrachés article Aubry et Rau aulnes avancent berge bétail branches clos clôture forcée clôture mitoyens Code civil Code pénal Code Perrin compétence construction contraindre l'autre contraindre son voisin contraire côté cours et jardins Coutume curage dépens Desgodets destination du père distance à observer distance légale distance prescrite doit dommage eaux élagage enclos érables espaliers existe fonds fossé mitoyen frais communs franc-bord fruits haie mitoyenne haie vive haute tige hauteur Idem juge de paix l'abandon l'article l'autre voisin l'échenillage l'élagage l'épaisseur l'héritage du voisin l'un des voisins l'usage l'usufruitier laisser largeur limite mètres moitié Mourlon mur de clôture mur mitoyen payer père de famille pieds planteur possessoire pourrait prescription présomption de mitoyenneté propriétaire de l'arbre propriétaire du fossé rembourser réparer réputé mitoyen riverains s'il serait servitude seul sortes de fossés terrain titre toyen Urbain IV usufruit vaine pâture villes et faubourgs
Popular passages
Page 59 - Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance...
Page 88 - Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus ; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance...
Page 108 - Les maris, pères, mères et tuteurs, et en général tous maîtres et commettants, seront civilement responsables des délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles, demeurant avec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonnés, sauf tout recours de droit. Cette responsabilité sera réglée conformément...
Page 74 - L'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui , qui aura été causé par la vétusté ou le défaut soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines , ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent mètres des maisons , édifices , forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages, ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou...
Page 47 - ... villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus ; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres.
Page 88 - Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même.
Page 105 - Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans. » Art. 446. — « Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.
Page 75 - La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Page 105 - S'il ya eu destruction d'une ou de plusieurs greffes , l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
Page 88 - Le voisin peut exiger que les arbres , arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription treutenaire.