Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance d 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à not trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaqu article du tableau qui précède.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les tit laires seront tenus de produire au payeur un certificat c sous-intendant militaire de leur département, énonçant e temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou

[blocks in formation]

allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui précède, pour la déduction pure et simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissance indiquée, à titre de traitement de non-activité ou de congé illimité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'administration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin

qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quetité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et de finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ¿ J'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée a Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 19. jourd mois de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne : vingt-huitième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la gur

Signé DE BELLUNE.

(N. 7.) ORDONNANCE DU RO1 qui accorde une P
à la D. veuve Morin.

me

Au château de Saint-Cloud, le 19 Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCEE

DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790 et l'article 1

de celle du 22 août 17

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Cette veuve a justifii de son defaut de patrimoine, dans les formes voulues par la foi,

Le décret du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions civiles à la charge des fonds généraux

du trésor,

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, de la pension comprise dans la première ordonnance,

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 11 juin 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, sur le crédit de trois millions affecté par l'art. 30 de la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

[ocr errors]

ART. 1. La pension à laquelle a droit la veuve Morin est liquidée à la somme de quatre cent vingt-neuf francs, conformément aux indications du tableau ci-après.

[blocks in formation]

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec l jouissance indiquée au tableau.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et da finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, & l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée a Bulletin des lois.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le 19. jou du mois de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre rég le vingt-huitième.

[blocks in formation]

On s'abonne

* Cette date est celle de la réception du Bulleti au ministère de la justice.

pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an,à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
15 Juillet 1822.

« PreviousContinue »