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général.

Charente-Infér. du 2. id. Rochefort Bonnet de Lescure, ingé

nieur de la marine.

Nord....... du 6. id. Cambray. Coteau, adjoint au maire de Cambray.

Puy-de-Dôme. du 1. id. Clermont. Amariton de Montfleury,

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ancien député.

Lyon....Delhorme, ancien procu-
reur général.

Vesoul...Galmiche, vice-président
du tribunal civil de
Vesoul.

Seine..

du 1. id. Paris....De Lapanouze, banquier.

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Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

Janvier de

Donné en notre château des Tuileries, le 9 l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.o 11,997.) ORDONNANCE DU ROI qui recrée les dix
Compagnies sédentaires qui ont été supprimées en 1817.
A Paris, le 26 Décembre 1821.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. I. Les dix compagnies sédentaires qui ont été supprimées en 1817, seront recréées. Elles seront réorganisées, au fur et à mesure des besoins, d'après les bases déterminées par notre ordonnance du 18 mai 1814.

2. Huit de ces compagnies prendront les huit premiers numéros laissés vacans dans la série des compagnies de fusiliers sédentaires dont elles feront partie.

3. Les deux autres compagnies recréées par l'article premier seront spécialement destinées à recevoir les militaires de la garde royale qui réuniront les conditions dont il sera parlé ci-après.

4. L'une de ces deux compagnies prendra la dénomination de Compagnie de sous-officiers sédentaires de la garde royale, et l'autre, celle de Compagnie de fusiliers sédentaires de la garde royale.

5. Les deux compagnies sédentaires de la garde royale seront employées au même service que les autres compagnies sédentaires, et plus spécialement, à Paris, à la garde des établissemens royaux.

6. L'admission dans les compagnies sédentaires de notre garde royale n'aura lieu qu'en faveur des militaires qui se seront fait constamment remarquer par leur zèle et leur bonne conduite, et qui réuniront aux conditions déterminées par nos ordonnances du 2 août 1818 et du 17 octobre 1821 cinq ans révolus de service dans l'un des corps de la garde.

Les sous-officiers, pour être placés avec un grade dans l'une ou l'autre compagnie, devront avoir deux ans de grade dans la garde, et une année au moins pour être admis comme soldats dans la compagnie de sous-officiers.

7. Il n'y aura d'exception aux dispositions de l'article cidessus, qu'en cas de blessures reçues ou infirmités contractées dans la garde.

8. L'uniforme des compagnies sédentaires de notre garde royale se composera

D'un habit bleu-de-roi;

D'un gilet blanc ;

D'un pantalon large, bleu-de-roi;
D'un bonnet de police bleu-de-roi;
D'une redingote en drap gris-de-fer;
D'épaulettes en laine rouge, à franges;
D'un schakos.

L'habit sera sans revers; il boutonnera droit sur la poitrine, et sera d'ailleurs, quant à la coupe, semblable à celui de l'infanterie de notre garde. Le collet, les retroussis, seront cramoisis, avec le passe-poil bleu-de-roi. Les paremens seront bleu-de-roi avec passe-poil cramoisi; les boutons blancs, et empreints d'un fleur-de-lis entourée de cette légende, Sous-officiers sédentaires de la garde royale, ou, Fusiliers sédentaires de la garde royale.

Les officiers, sous-officiers, caporaux, soldats et tambours de la compagnie de sous-officiers porteront au collet, pour marque distinctive, une boutonnière en galon d'argent de quatre-vingts millimètres de longueur sur vingt de largeur. Le grand et le petit équipement seront en tout conformes à ceux de l'infanterie de notre garde royale.

9. La solde et ses accessoires, pour les compagnies sédentaires de notre garde, sont réglés conformément au tarif ci-joint.

La masse d'entretien de l'habillement sera payée, comme à l'infanterie de notre garde, sur le pied de cinq francs par homme et par année.

Les compagnies sédentaires de la garde royale seront également assimilées à l'infanterie de cette garde, en ce qui concerne la retenue à faire sur la solde des sous-officiers et soldats pour la masse de linge et chaussure.

10. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 2 août 1818 et de celle du 17 octobre 1821, sur les compagnies sédentaires, en ce qui n'est pas contraire à la présente, sont applicables aux deux compagnies de notre garde royale.

11. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

"

Donné à Paris, le 26 Décembre de l'an de grâce 1821, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé DE BELLUNE.

TARIF de la Solte des Compagnies sédentaires de la Garde royale.

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1.12.5.66. ( 38.

8.00. c. 50. ;. 00. 00. 50.
C

(dec. 2,250 187.50 6.25.05. 25. 9. 25. C. 12.54. 25.0 Capitaine de 2. cl 1,800.4150. 005. 00. 05.00. c (dec. 1,500. 125. 004. 16. 64. 16.66.66.02. 08.

Lieuten.'

C

{de 2. c. 1,350. 112. 503.75.03.75.0 6.25.c

Sergent-major.
Serg. et four,er
Caporal.

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Sous-officier..

Tambour...

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2. 66. 60.

87.2.

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58.31. 15.3

2.25.00. 37. 51.01.

1. 20. 01. 25.0 1. 60. co. 6o. c. 15.00. 15. 09. 22.0 0.90. 00. 95.0 1.25.00. 45. 05. 15. 00. 15.00. 14.

0.70.0 0.75.c

10. 55.00. 6o. of

0. 65. 00. 70. 0

" 0.27.5

0.95.0.35.03.15.00. 15.0. 12. S
o. 80. 09. 27. 59. 15.00. 15. 05. 10, c
0.90. 00.32.50.25.00. 15. 00. 10. C
0.47.5
o. 15. 0 # 0.07.15

Le Ministre Secrétaire d'état au département de la guerre,
Signé M.al DE BELLUNE.

(N° 11,998.) ORDONNANCE DU Roi qui permet au S.' Ledemours de Kernillien (François-Jean-BaptisteConstance-Cécile), né le 26 août 1777 à Plouisy, département des Côtes-du-Nord, propriétaire à Mauvilly (Côted'Or), d'ajouter à ses noms celui d'Ivory, et de s'appeler Ledemours de Kernillien d'Ivory;

A la charge par l'impétrant, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1." avril 1803, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de sa naissance. (Paris, 9 Janvier 1822.)

(N.° 11,999.) ORDONNANCE DU ROI qui admet à établir leur domicile en France, pour y jouir de tous les droits civils, tant qu'ils continueront d'y résider,

1: La De Tucher (Sophie), née en France de parens étrangers le 30 octobre 1778, propriétaire à Orléans (Loiret); 2. Le S Santos dit Léon (Ildephonse), né le 23 janvier 1788 à Algadeffé, royaume de Léon en Espagne, demeurant à Lenquais, arrondissement de Bergerac (Dordogne);

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3. Le S Kayser (Meinrad), né le 31 juillet 1774 dans grand duché de Bade, voiturier, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin);

4 Le S. Ochs (Jean-Jacques), né à Francfort-sur-leMein, âgé de vingt-huit ans, tailleur, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin);

5. Le S Seyboth (Christophe-Philippe), né le 28 août 1790 à Neustadt en Bavière, marchand de houblon, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin);

.

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