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autant d'actions de jouissance, sera membre de l'assemblée générale de la compagnie.

A mesure que les actions de l'emprunt seront remboursées, celles de la jouissance qui s'y rapportent représenteront les actions des deux espèces, et dix de ces actions de jouissance donneront au propriétaire droit d'assister aux assemblées générales. Les délibérations de l'assemblée générale seront prises à la majorité des voix; chaque voix se comptera par dix actions. Toutefois, un actionnaire qui posséderait plus de cinq cents actions, et quel que soit le nombre excédant, ne comptera que pour cinquante voix, maximum qui ne sera pas dépassé.

Les actionnaires ayant droit d'assister aux assemblées générales pourront s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs, qui devra être porteur de procuration indiquant le nombre et les numéros des actions de l'une et de l'autre espèce que possède celui ou ceux qu'il représentera.

que

Le fondé de pouvoirs aura autant de voix chacune des procurations dont il sera chargé représentera de dixaines d'actions des deux espèces; toutefois, le nombre de voix est également limité pour le fondé de pouvoirs au maximum de cinquante, conformément à la disposition restrictive énoncée au troisième alinéa de cet article.

7. L'administration se composera de cinq administrateurs et de deux censeurs, nommés au scrutin secret et à la majorité des voix par l'assemblée générale. Les fonctions des administrateurs et des censeurs seront gratuites; il y aura seulement des jetons de présence. La réunion des administrateurs et censeurs composera le conseil d'administration.

Il y aura un caissier nommé par l'administration, et qui fournira un cautionnement dont la nature et la quotité seront ultérieurement déterminées.

8. Dans ce conseil, les administrateurs seuls ont voix délibérative; les censeurs ont voix consultative.

9. Les administrateurs, lesquels géreront à la forme de l'article 31 du Code de commerce, devront être propriétaires d'au moins vingt-cinq actions de l'emprunt et d'un même nombre d'actions de jouissance, sauf ce qui a été dit à l'égard des actions de jouissance dont celles correspondantes de l'emprunt auront été remboursées.

Les censeurs devront être propriétaires de vingt actions des deux espèces et sous les mêmes réserves que ci-dessus.

Les uns et les autres feront le dépôt du nombre d'actions dont

ils ont à justifier respectivement. Le mode et le lieu de ce dépôt seront déterminés par décision de la première assemblée générale. 10. Un administrateur et un censeur seront renouvelés tous les trois ans. Les sortans seront désignés par le sort pendant les neuf premières années, ensuite par rang d'ancienneté de nomi

nation.

Les membres sortans pourront être réélus.

11. Sont nommés pour exercer les fonctions d'administrateurs pendant trois ans, mondit S. Florent Saglio, mondit S.' JeanGeorge Humann, et mondit S. Renouard de Bussière.

M. le préfet du département du Bas-Rhin, président de la chambre de commerce, sera prié de nommer deux censeurs choisis parmi les sociétaires possédant vingt actions, et qui exerceront ces fonctions provisoirement jusqu'à la première assemblée générale, dans laquelle il sera procédé, conformément à l'article 7 ci-dessus, à la nomination définitive de deux censeurs pour les premières trois années.

Les administrateurs et censeurs ainsi nommés se réuniront pour nommer, à la majorité des voix, les deux autres administrateurs.

Les délibérations seront toujours prises à la majorité des voix des administrateurs; aucune délibération ne sera prise sans la présence de trois administrateurs au moins.

Le conseil d'administration étant complété, nommera les employés nécessaires à la gestion de la société, et fixera leur traitement, sans pouvoir dépasser les limites fixées par l'article 17 ci-après.

Il est autorisé à faire, de concert avec le Gouvernement et sous l'approbation de l'assemblée générale, le réglement et autres actes d'administration prévus par l'article 10 de la soumission énoncée en tête des présentes.

12. Les deux censeurs pourront, à quelque époque que ce soit, convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

13. L'assemblée générale se réunit de droit dans une des salles de l'hôtel du commerce de la ville de Strasbourg, le 30 janvier de chaque année, pour entendre et arrêter le compte qui lui sera rendu par les administrateurs, de la situation des affaires de la compagnie.

Les censeurs seront présens à cette assemblée, et lui feront un rapport sur la gestion pendant l'année.

Après le rapport fait, il sera procédé, s'il y a lieu, au renouvellement des administrateurs et censeurs.

14. En cas de retraite ou décès d'un ou plusieurs administrateurs ou censeurs, le conseil d'administration pourvoira provisoirement à leur remplacement jusqu'à la prochaine assemblée générale, laquelle procédera en la forme ordinaire à la nomination définitive. Cette nomination n'aura lieu que pour le temps qui restera à courir de l'exercice des remplacés.

15. Les actions de l'emprunt porteront intérêt à cinq pour cent par an, payable de semestre en semestre. Un pour cent, surplus de l'intérêt alloué à la compagnie par le Gouvernement, sera employé à l'acquittement d'une prime de deux cent cinquante francs, qui sera payée à chacune de ces actions, au moment de leur remboursement, comme il sera dit ci-après; et le surplus augmentera le fonds d'amortissement.

16. Le 31 décembre 1822, et ensuite de semestre en semestre, il sera remboursé, avec addition de la prime de deux cent cinquante francs, un nombre d'actions de l'emprunt proportionnel à la somme d'amortissement dont la compagnie aura à disposer. Un tirage au sort, qui se fera annuellement et publiquement dans l'une des salles de l'hôtel du commerce de la ville de Strasbourg, déterminera par les numéros sortans les actions qui devront être remboursées. Le remboursement de la totalité des actions de l'emprunt sera complété au plus tard dans l'année 1851.

17. La dépense pour frais d'administration de la compagnie ne pourra pas dépasser le maximum de quinze mille francs par an, somme que la compagnie recevra annuellement du Gouvernement pendant la durée de l'amortissement, en conformité du dernier paragraphe de l'article 9 de la soumission du 25 avril dernier.

18. La somme provenant d'économies qui pourront être faites sur l'allocation des quinze mille francs mentionnés dans l'article qui précède, de même que la somme des dédommagemens que le Gouvernement serait tenu de payer à la compagnie en conformité de l'article 2 de la soumission, si les travaux du canal n'étaient pas achevés dans le délai fixé, seront jointes au fonds d'amortissement et employées au remboursement des actions. Le remboursement des actions de l'emprunt complétement effectué, l'excédant de fonds, s'il y en a, sera réparti par un dividende aux actions de jouissance.

19. Les contestations qui naîtraient entre aucuns des actionnaires et l'administration stipulant pour la société, ou entre la société et les administrateurs pour raison de la gestion de ces derniers, seront jugées souverainement en premier et dernier ressort

par des arbitres nommés à l'amiable ou d'office, lesquels, en cas de partage d'avis, choisiront un sur-arbitre, sans pouvoir par les parties recourir en appel ni se pourvoir en cassation.

Les comparans, d'accord sur le contenu du traité de société anonyme ci-dessus et des autres parts, promettent et s'obligent de l'exécuter aussitôt qu'il aura été autorisé et approuvé par Sa Majesté, conformément aux dispositions de l'article 37 du Code de commerce.

20. Au moyen des présentes, le précédent traité de société anonyme, fait pour le même objet entre lesdits sieurs comparans, les 21 et 24 juillet dernier, enregistré, est et demeure résilié, nul et sans effet.

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leurs demeures susdites.

Fait et passé à Paris, en l'étude, le 13 octobre 1821, et ont signé avec les notaires, après lecture de la minute des présentes, demeurée audit M. Chodron,

Ensuite est écrit : « Enregistré à Paris, le 15 octobre 1821 »fol. 112 verso, cases 4, 5, 6. Reçu cinq francs pour la société, cinq francs pour la résiliation du présent traité, et un franc pour » le dixième. Signé Guérard. »

(Suit la teneur des Annexes.)

I. ANNEXE.

PAR-DEVANT M. François Lacombe et son collègre, notaires royaux à la résidence de Strasbourg, soussignés, est comparu M. Athanase Paul Renouard de Bussière, membre de la Chambre des Députés, chevalier de l'ordre royal de la Légion Thonneur et négociant, demeurant à Strasbourg,

Intéressé pour la somme de huit cent mille francs dans la soumission faite, tant par lui que par ses co-intéressés, le 25 avril de l'année courante 1821, par laquelle ils ont offert au Gouver nement de lui avancer dix millions de francs pour l'achèvement des travaux du canal dit MONSIEUR, faisant jonction du Rhône au Rhin, laquelle soumission a obtenu la sanction législative; Lequel a fait et constitué pour son mandataire spécial M. PierreFrançois Paravey, banquier à Paris, rue Richer, n.o 14,

Auquel il donne par les présentes plein pouvoir de, pour lui et en son nom, prendre de nouveau lecture et communication Can acte passé devant M. Chodron, qui en a' minute, et son col

entre mondit sieur comparant et ses co-soumissionnaires, contenant l'établissement d'une société anonyme sous le titre de Compagnie du canal MONSIEUR, pour l'exploitation de l'entreprise qui fait l'objet de la soumission ci-dessus énoncée; faire audit traité de société, par un acte additionnel, tels changemens, amendemens et modifications que ledit sieur mandataire jugera convenables, et même, s'il est nécessaire, consentir la résiliation pure et simple dudit acte de société, en souscrire un nouveau pour le même objet sous telles clauses, charges et conditions que ledit sieur procureur constitué avisera hon être; au sujet de ce que dessus, passer et signer tous actes, élire domicile, substituer procureur, et généralement faire tout ce qu'il conviendra, promettant l'avouer.

Dont acte fait sur un modèle, délivré en brevet. Fait et passé à Strasbourg, l'an 1821, le 19 septembre. Lecture faite, M. le constituant a signé avec les notaires. Ainsi signé A. P. Renouard de Bussière, Roussel et Lacombe, ces deux derniers notaires.

Ensuite est écrit: « Enregistré à Strasbourg, le 20 septembre » 1821, fol. 39 recto, case 2. Reçu deux francs deux décimes. » Signé Le Receveur.

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Nous, président du tribunal de première instance séant à Strasbourg, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, certifions que M. Lacombe et Roussel sont notaires en cette ville, et que foi doit être ajoutée à leurs signatures ci-dessus apposées. Fait à Strasbourg, le 20 septembre 1821. Signé Zapffel.

II. ANNEXE.

PAR-DEVANT M. Émile Triponé et son confrère, notaires à Strasbourg, soussignés, a comparu

M. Jean-George Humann, négociant, demeurant à Strasbourg, Intéressé pour la somme de trois millions deux cent mille francs dans la soumission faite, tant par lui que par ses co-intéressés, le 25 avril dernier, par laquelle ils ont offert au Gouvernement de lui avancer dix millions de francs pour l'achèvement des travaux du canal dit MONSIEUR, faisant jonction du Rhône au Rhin, laquelle soumission a obtenu la sanction législative;

Lequel fait et constitue pour son mandataire spécial M. PierreFrançois Paravey, banquier à Paris, rue Richer, n.o 14,

Auquel il donne par ces présentes pouvoir de, pour lui et en son nom, prendre de nouveau lecture et communication d'un acte passé devant M. Chodron, qui en a minute, et son collègue,

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