Fonnaires opposans pourront se pourvoir; il y sera statué dans formes déterminées par les réglemens d'administration pu que. TITRE V. Dispositions générales. Toutes contestations qui pourraient s'élever dans le sein de la iété, seront jugées par trois arbitres pris parmi les négocians; deux arbitres choisis par les parties, où, à défaut, par le tribunal commerce, choisiront et s'adjoindront immédiatement un trojme arbitre, qui instruira, discutera et jugera la contestation :c eux. Leurs sentences arbitrales seront en dernier ressort et sans appel ir toutes condamnations de dix mille francs et au-dessous. Toutes les résolutions qui seront prises en assemblée générale ; actionnaires représentans de la société, sur tous les intérêts dépendans, seront obligatoires pour tous les associés, lesquels ngagent formellement à y obtempérer comme à un jugement dernier ressort, renonçant à toutes voies judiciaires quelconques, pels ou recours, quels qu'ils soient. Ainsi convenu et accepté respectivement. Sarreguemines, le mai 1821. Signé Thieriet, Gangloff, Rupied. Au bas est écrit : « Enregistré à Paris, le 8 juin 1821, fol. 215 verso, c. 6. Reçu cinq francs cinquante centimes, dixième compris. Signé Courapié. » Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 15 mai 1822, enregistrée sous le n.o 2591. Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE. EXTRAIT de la Délibération du Conseil d'administration des Mines de houille de Schoenecken. Séance du 6 Avril 1822. NOUVELLE RÉDACTION DES ARTICLES. Art. 4. Le fonds capital de l'association se compose de cent = actions de trois mille francs chacune, formant un capital de trois cent mille francs: aucun appel de fonds sur les actionnaires au-delà de ce capital ne pourra être fait. Art. 9. Il est expressément convenu que, si un actions refuse de souscrire des effets en paiement des actions qu'ila soumissionnées, ou d'acquitter tout ou partie de ces effets fo échéance, ainsi qu'il est prescrit par l'article 5 ci-dessus, ke seil d'administration, quinze jours après la signification qu'i fait faire à cet actionnaire et aux frais de ce dernier, d'un s acte de mise en demeure, est autorisé à le poursuivre para judiciaire au nom de la compagnie, s'il ne s'est pas mis en sure de remplir la totalité de son engagement, à moins qu autre personne ne se soit subrogée à sa place dans la form après. Art. 11. Le bénéfice des actions sera réparti à la fin de chac année pendant les deux premières années de la mise en prod. de l'exploitation, et postérieurement tous les six mois. Le bénéfice des actions se compose de la somme her? restera de la vente des houilles, déduction faite, 1.9 das vances qui seront payées au Gouvernement; 2.o de celler compagnie se sera engagée de payer aux propriétaires du si l'étendue de sa concession; 3. des frais de gestion, d'atre tration, main-d'œuvre, et généralement de toutes les des courantes effectuées ou à échoir pour l'exercice, dont il sera t compte et dûment justifié ; 4.o des intérêts annuels de chaq action à raison de six pour cent l'an, lesquels seront parst six mois en six mois, à dater de l'époque fixée par l'artic titre III des présentes. Un dixième des bénéfices sera mis en serve. La portion que l'assemblée générale n'en aura pas aux dépenses imprévues ou à quelque autre destination, eats en accroissement de chaque action pour devenir, comme ele, à propriété de l'actionnaire. l'assen Le dividende sera définitivement réglé tous les ans par blée générale, d'après le compte qui lui sera rendu par le co d'administration, tant en deniers qu'en matières, dont l'inventa lui sera en même temps présenté. Ne seront point compris les dépenses du compte annuel, d'après la distraction desquello bénéfice net des actions sera déterminé pour chaque année, sommes qu'auront coûté les frais résultant de l'ouvertur approfondissement des puits ou galeries, de leur boisage, deler blissement des machines à épuisement et à extraction, de verses constructions utiles au service de l'entreprise, et, en una le de tout ce qui constitue les travaux d'art proprement dits, devant faire partie de l'actif de la compagnie. Néanmoins, et à cause de leur déperissement annuel, F on de tous ces objets sera réduite tous les ans d'un quinse de leur coût primitif. rt. 13. L'assemblée générale des actionnaires, régulièrement ée, entend le compte résumé des opérations de l'année préente, et arrête le budget de l'année courante; elle fixe le disande ou bénéfice des actions, ainsi qu'il a été dit à l'art. 11 Bessus; règle l'emploi du fonds de réserve, modifie, rejette ou gizouve définitivement les plans, devis et projets et dépenses lui seront proposés pour les divers développemens de son eprise. 'assemblée générale se réunira tous les ans; la première aura. au 1er juillet 1822. rt. 14. Chaque actionnaire de la compagnie sera convoqué ssemblée générale: il pourra s'y faire représenter par un abre de la société, au moyen d'une procuration, ou d'une le lettre qui en tiendra lieu. rt. 15. Pour que l'assemblée générale soit constituée, et que ses pérations soient valables, il faut, 1.o qu'il y ait au moins dix bres votans; 2.o qu'ils représentent entre eux, comme propriés ou comme fondés de pouvoir, les deux tiers au moins des ons. Dans le cas où ces deux conditions ne seraient pas rem, il sera fait un nouvel appel des actionnaires qui ne se seraient rendus à la première convocation. In cas d'un second refus, il sera passé outre par les membres ens à l'assemblée. Les actionnaires ainsi réunis n'auront indiellement qu'une voix delibérative, quel que soit le nombre de 's actions. Art. 16. Le président de l'assemblée générale est nommé pour née: il ne peut être pris parmi les administrateurs. Art. 17. Dans tous les cas, l'assemblée générale procède par la e du scrutin et à la majorité absolue, notamment pour les opé ons spécifiées à l'article 13 des présentes, pour le renouvellent des membres du conseil d'administration et de leurs supans, et enfin pour la nomination du directeur et du caissier, squ'il y aura lieu. Art. 18. Le mode de convocation de l'assemblée générale, l'éque de ses réunions, la tenue de ses séances et la forme de ses ibérations, feront l'objet d'un réglement particulier. Ses séances tiendront à Schoenecken, lieu de l'exploitation et domicile al de la compagnie. Art. 30. Le directeur est autorisé à signer, pour et au nom de la ciété, tous les marchés qui concerneront l'entreprise, en se réservant de les faire ratifier par le conseil d'administration, devra lui remettre, à cet effet, les pouvoirs particuliers dont il besoin; mais il est interdit au directeur de donner sa signa au nom de la compagnie, pour aucun emprunt, engagemen fonds, ni émission d'effets, sans y avoir été autorisé par une a bération du conseil d'administration. Art. 31. Toute proposition de changement dans les p statuts, ou de dissolution de la société avant le terme fixe po durée, ne pourra être faite et adoptée qu'en assemblée get. à la majorité des trois quarts des actionnaires composant la pagnie. Néanmoins la société sera tenue de s'arrêter et de s quider de droit, si son capital se trouve réduit, par des pene venues depuis la mise en produit de l'entreprise, au quinztenc somme totale qui aura été consacrée à son exploitation. Nept point être considéré comme perte l'emploi intégral du fondria s'il se trouve absorbé avant d'avoir obtenu des produits; == dernier cas arrivant, le conseil d'administration convoq ordinairement les actionnaires, pour prendre, en assemb rale, les dispositions qu'ils croiront couvenables au bie l'entreprise, et il en sera rendu compte au Gouvernement Le titre V est supprimé. Schoenecken, le 6 avril 1822. Le conseil d'administrac compagnie des mines de houille de Schenecken, signé Tan Gangioff et Rupied. Pour être annexé à l'Ordonnance royale en date du 15 mai 18à, gistrée sous le n.o 2591. Le Ministre Secretaire d'état de l'intérieur, Signé CORBIERE. (N. 13,081.) ORDONNANCE DU ROI qui autorisel's tation d'une portion de terrain estimée 120 francs, of donation par le S. Curzon à la commune d'Ayron, 4 ment de la Vienne. (Paris, 15 Mai 1822.) N.o 13,082.) Ordonnance du Roi qui autorise tation d'une maison avec dépendances, estimée zo j offerte en donation par le S. Dumoulin à la commune sal, département de la Meurthe. (Paris, 15 Mai 13) 1.° 13,083.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 60 francs, léguée par le S. Lafage aux pauvres de Montpazier, département de la Dordogne. (Paris, 15 Mai 1822.) 1.13,084.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 40 francs, léguée par la D♫ veuve Courcelle à l'hospice de Riberac, departement de la Dordogne. (Paris, 15 Mai 1822.) 1.o 13,085.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accep tation d'un Legs de 600 francs, fait par le S.' Colombot à l'hospice Saint-Jacques de Besançon, département du Doubs. (Paris, 15 Mai 1822.) b. 13,086.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre estimée 300 francs, offerte en donation par le S. Bouson aux hospices de Romans, département de la Drôme. Paris, 15 Mai 1822.) √° 13,087.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une Donation de 400 francs, faite par le S. Martin à l'hospice de Nyons, département de la Drôme. (Paris, I's Mai 1822.) N. 13,088.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accepRotation, i d'un contrat de rente au principal de 2000 francs, légué par la D. Maudin aux pauvres de Condillac et de Lachamp, canton de Marsanne, département de la Drôme; 12.° d'un contrat de rente au principal de 500 francs, offert en donation par le S. Maudin aux pauvres de Lachamp seuFlement. (Paris, 15 Mai 1822.) N.° 13,089.) Ordonnance DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 300 francs, fait par le S. Buschez |