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(N.° 13,076.) ORDONNANCE DU Roi qui aurorise l'a tation d'un Legs de 600 francs, fait par-le S. Adam fabrique de l'église de Saint-Vincent de Paul de P département de la Seine, ( Paris, 15 Mai 1822.)

(N,° 13.077. ) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'ar tation du Legs fait par la D." Mauzay au séminin Rouen, département de la Seine Inférieure, d'une sor de 600 francs, et du quart, estimé 19,6 50 francs, d'une f indivise située à Limezy. (Paris, 15 Mai 1822.)

(N.o 13,078.) ORDONNANCE DU Ró1 qui autoris:l'es
tation de la nue propriété de divers immeubles, évaluati
revenu de 100 francs, léguée par le S. Melletier
brique de l'église de Nay, département de la M
(Paris, 15 Mai 1822.)

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(N

L

DE

SA

Garde des sceaux de France, Mi Pa

Secrétaire d'état au départemen
La justice,

A Paris, le 10 Juillet 1822",

DE PEYRONNET.

* Cette date est celle de la réception du Balett au ministère de la justice,

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caista l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
10 Juillet 1822.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° $39.

`.° 13,079.) ORDONNANCE DU ROI qui étend aux constructions et terrains y indiqués, l'autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises du mur l'enceinte de la ville de Paris.

Au château des Tuileries, le 1." Mai 1822.

OUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

LUT.

Vu la délibération du conseil municipal de la ville de ris du 10 décembre 1821;

Vu l'avis des comités de législation, de l'intérieur et des inces réunis, en date du 23 février 1822;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déparnent de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. I. L'autorisation d'acquérir les maisons construites moins de cinquante toises du mur d'enceinte de notre nne ville de Paris, accordée à ladite ville par le décret 11 février 1808, est étendue,

1.° Aux constructions autorisées ou tolérées dans cette ite postérieurement à ce décret;

2.° Aux terrains non bâtis et à ceux qui, depuis la publition de ce décret, auraient été bâtis malgré les défenses

des agens de la voirie, auquel cas les contrevenans pourront réclamer que les matériaux ou leur valeur.

2. Lesdites acquisitions seront faites de gré à gré, au réglé par voie d'expertise contradictoire, ou soumis, end de difficulté, aux dispositions de la loi du 8 mars 1810

3. Les terrains acquis en exécution des articles préce ' et dont la revente délibérée et consentie par le conseil nicipal serait par nous ultérieurement autorisée, ne p ront être aliénés que sous la condition que les acquéreu leurs successeurs ne pourront élever sur ces terrains & cune des constructions prohibées par le décret susdaté, que la proffibition leur en sera formellement imposée à de servitude.

4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'é justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieu chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 1." Maide iz de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'interes
Signé CORBIERE.

(N.° 13,080.) Ordonnance du Roi portant auter » tion, conformément aux Statuts y annexés, de la Comp des Mines de houille de Schenecken, département Moselle.

Au château des Tuileries, le 15 Mai 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCI DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verd

SALUT.

F

L

a

t

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déartement de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu ;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La société anonyme établie à Schoenecken Moselle), sous le nom de Compagnie des mines de houille e Schnecken, formée par acte déposé, le 9 juin 1821, chez ilcocq et son confrère, notaires à Paris, est autorisée, et Fes statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus audit cte, et amendés, quant aux articles 4, 9, 11, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 30, 31, et au titre V, par la délibération moivée de la société du 6 avril 1822, lesquels acte et délibéation resteront annexés à la présente ordonnance.

2. Cette autorisation étant accordée à la charge par la ociété de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous éservons de la révoquer en cas de violation ou non-exécuion, sans préjudice des actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers à raison des infractions commises à leur préjudice.

3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, copie en forme de son état de situation au préfet de la Moselle, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Metz. Pareille expédition en sera adressée à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur.

4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois et insérée au Moniteur, avec l'extrait de la délibération sociale, pareillement annexé, portant le nouveau texte des articles amendés. Semblable insertion aura lieu dans le journal des annonces judiciaires du département de la Moselle.

Donné en notre château des Tuileries, le 15 Mai l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intéres

Signé CORBIÈRE.

PROSPECTUS des Statuts de la Compagnie des mines de houille Schenecken, département de la Moselle, dont la concession a accordée aux $ Jean-Nicolas Thieriet, Antoine Garga Charles-Joseph Rupied, par l'Ordonnance du Roi du 20 sẹ tembre 1820.

LES soussignés Jean-Nicolas Thieriet, négociant, As Gangloff, propriétaire, tous deux résidant à Sarreguemine Charles Joseph Rupied, propriétaire, demeurant à Sarrebruck trois sociétaires fondateurs d'une compagnie de mines de hoti par eux découverte à Schoenecken dans les territoires des munes de Forbach et Petite-Rosselle, arrondissement de Sarreg mines, département de la Moselle, lesquels, en vertu du dut d'exploiter lesdites mines qui leur a été concédé par l'ordonnant du Roi du 20 septembre 1820, considérant qu'il résulte de leg découverte, ainsi que de leurs recherches ultérieures, que le temat qui forme l'étendue de leur concession donne l'espérance trouver des mines de houille capables d'alimenter une entrepre très-importante, propre à affranchir l'Etat d'un tribut considérab envers l'étranger, et qui serait sur-tout d'une grande utilité pour la contrée qui renferme ces mines; considérant que, pour obtenir ces avantages, il est nécessaire de réunir promptementie moyens capables de donner à cette exploitation tout le développs ment dont elle est susceptible, ont résolu de former une sect anonyme, de laquelle ils ont arrêté, comme principes fondame taux, les articles suivans, qui seront soumis à l'approbation Gouvernement.

TITRE I.cr

Nom et Durée de l'Association.

ART. 1. La raison sociale de la compagnie aura le nom Compagnie des mines de houille de Schenecken.

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