1.° 13,079.) ORDONNANCE DU ROI qui étend aux constructions et terrains y indiqués, l'autorisation d'acquérir les maisons construites à moins de cinquante toises du mur EDER'enceinte de la ville de Paris. Au château des Tuileries, le 1. Mai 1822. QUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET LUT. TIFIE Vu la délibération du conseil municipal de la ville de ris du 10 décembre 1821; Vu l'avis des comités de législation, de l'intérieur et des inces réunis, en date du 23 février 1822; il, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déparis, lenent de l'intérieur, PEYRON NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. I. L'autorisation d'acquérir les maisons construites moins de cinquante toises du mur d'enceinte de notre jenne ville de Paris, accordée à ladite ville par le décret 11 février 1808, est étendue, 22 1.° Aux constructions autorisées ou tolérées dans cette nite postérieurement à ce décret; 2.° Aux terrains non bâtis et à ceux qui, depuis la publition de ce décret, auraient été bâtis malgré les défenses 1. VII. Série, S s des agens de la voirie, auquel cas les contrevenans pourront réclamer que les matériaux ou leur valeur. 2. Lesdites acquisitions seront faites de gré à gré, au p réglé par voie d'expertise contradictoire, ou soumis, ea de difficulté, aux dispositions de la loi du 8 mars 181c 3. Les terrains acquis en exécution des articles préceiz et dont la revente délibérée et consentie par le conseil nicipal serait par nous ultérieurement autorisée, ne p ront être aliénés que sous la condition que les acquéreur leurs successeurs ne pourront élever sur ces terrains cune des constructions prohibées par le décret susdaté que la prolfibition leur en sera formellement imposée à de servitude. 4. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'ét justice, et notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur chargés de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 1. Mai dez de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intere Signé CORBIERE. (N.° 13,080.) Ordonnance dDU ROI portant auteri tion, conformément aux Statuts y annexés, de la Comp des Mines de houille de Schenecken, département & Moselle. Au château des Tuileries, le 15 Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déqartement de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu ; Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce, sha NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: erection d etco ART. 1. La société anonyme établie à Schoenecken remMoselle), sous le nom de Compagnie des mines de houille e Schenecken, formée par acte déposé, le 9 juin 1821, chez elever Tilcocq et son confrère, notaires à Paris, est autorisée, et espres statuts sont approuvés ainsi qu'ils sont contenus audit a formelecte, et amendés, quant aux articles 4, 9, 11, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 30, 31, et au titre V, par la délibération moministr ivée de la société du 6 avril 1822, lesquels acte et délibéare de ation resteront annexés à la présente ordonnance. sente cr 2. Cette autorisation étant accordée à la charge par la Tulerek ociété de se conformer aux lois et à ses statuts, nous nous elevéservons de la révoquer en cas de violation ou non-exécu ion, sans préjudice des actions à exercer devant les tribunaux par les particuliers à raison des infractions commises à leur Prpréjudice. Cup 3. La société sera tenue de remettre, tous les six mois, Signe C copie en forme de son état de situation au préfet de la Moselle, au tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Metz. Pareille expédition en sera adressée à notre miDU Rnistre secrétaire d'état de l'intérieur. 4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Bulletin des lois et insérée au Moniteur, avec l'extrait de la délibération sociale, pareillement annexé, portant le nouveau texte des articles amendés. Semblable insertion aura u, RO lieu dans le journal des annonces judiciaires du département de la Moselle. I. Ss 2 Donné en notre château des Tuileries, le 15 Mai d l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérie Signé CORBIÈRE. PROSPECTUS des Statuts de la Compagnie des mines de hoville: Schenecken, département de la Moselle, dont la concession a accordée aux S." Jean-Nicolas Thieriet, Antoine Garg Charles-Joseph Rupied, par l'Ordonnance du Roi du 20 se tembre 1820. LES soussignés Jean-Nicolas Thieriet, négociant, Asa Gangloff, propriétaire, tous deux résidant à Sarreguemin Charles Joseph Rupied, propriétaire, demeurant à Sarrebruci trois sociétaires fondateurs d'une compagnie de mines de hort par eux découverte à Schoenecken dans les territoires des munes de Forbach et Petite-Rosselle, arrondissement de Sang mines, département de la Moselle, lesquels, en vertu du dut d'exploiter lesdites mines qui leur a été concédé par l'ordonnan du Roi du 20 septembre 1820, considérant qu'il résulte de le découverte, ainsi que de leurs recherches ultérieures, que le tem qui forme l'étendue de leur concession donne l'espérance c trouver des mines de houille capables d'alimenter une entrepre très-importante, propre à affranchir l'État d'un tribut considérat envers l'étranger, et qui serait sur-tout d'une grande utilité pou la contrée qui renferme ces mines; considérant que, pour obtenir ces avantages, il est nécessaire de réunir promptementic moyens capables de donner à cette exploitation tout le développ ment dont elle est susceptible, ont résolu de former une se anonyme, de laquelle ils ont arrêté, comme principes fondame taux, les articles suivans, qui seront soumis à l'approbation Gouvernement. TITRE 1.cr Nom et Durée de l'Association. ART. 1. La raison sociale de la compagnie aura le nom Compagnie des mines de houille de Schenecken. Peel 2. La durée de la société sera de quatre-vingt-dix-neuf ans, uf renouvellement. TITRE II. Objet de l'Association. 3. L'objet de l'entreprise est déterminé par l'ordonnance royale e concession du 20 septembre 18.20; elle s'exécutera conforméent au cahier des charges y annexé, dont copies serout jointes ax présentes. TITRE III. Moyens de l'Association. 4. Le fonds capital de l'association se compose de cent actions e trois mille francs chacune, formant un capital de trois cent ille francs. Tout appel de fonds au-delà de ce capital ne pourra voir lieu que du consentement de l'assemblée générale de la comtagnie et avec l'autorisation du Gouvernement. Les engagemens ences actionnaires s'étendent à toutes les obligations mentionnées au artre précédent: mais le paiement des actions aura lieu dans la roportion de moitié, au moment de la soumission, entre les mains u caissier dont il sera parlé ci-après; il s'effectuera au comptant, eu en billets à ordre payables à trente jours de date, lesquels seront souscrits et endossés au profit de la compagnie. L'époque du aiement de l'autre moitié sera déterminée par l'assemblée générale sa première réunion, s'il y a lieu. 5. Dès que le nombre des actions soumissionnées s'élevera aux leux tiers de la mise capitale, la société sera constituée, et les drésens statuts soumis à l'approbation du Gouvernement. 6. Le fonds capital des actions ne portera intérêt au profit des sdictionnaires que du moment où les produits de l'affaire seront eret uffisans pour y pourvoir. 7. Il sera prélevé immédiatement sur le fonds capital de la ociété, et avant toutes dépenses ultérieures, une somme de trenteix mille francs pour couvrir les S.rs Thieriet, Gangloff et Rupied, concessionnaires et auteurs de la découverte, de tous frais par eux faits tant pour sondage, recherche des mines de houille dong l'entreprise est l'objet de la présente association, que pour les déboursés occasionnés depuis la découverte, soit pour multiplier les moyens d'exploitation, soit pour acquisition de terrains, bois, outils et ustensiles, frais de voyage relatifs à la demande en çon |