l'exercice de cette profession; mais ils devront se mun peine de déchéance, de la permission du maire, dans un pour tout délai, à compter de la publication de la ordonnance. pré 2. Cette permission ne sera accordée que sous les ditions suivantes : Chaque boulanger se soumettra à avoir constamme réserve dans son magasin, soit en grains, soit en fir ainsi qu'il va être spécifié, un approvisionnement suž pour pourvoir à sa consommation journalière pendan inois au moins. Cet approvisionnement sera, savoir : A Lons-le-Saulnier, classe, de 60 hectolitres de for Pour les boulangers de 1. ou 3,000 kilogrammes de farine, première qualité; Pour les boulangers de 2. ou 2,250 kilogrammes de farine, première qualité; Pour les boulangers de 3. classe, de 30 hectolitres de from ou 1,500 kilogrammes de farine, première qualité; Pour les boulangers de 4. classe, de 8 hectolitres de front ou 400 kilogrammes de farine, première qualité. classe, de 45 hectolitres de front 3. Dans le cas où le nombre des boulangers viend diminuer par la suite, les approvisionnemens de réseret boulangers restant en exercice seront augmentés pr tionnellement en raison de leurs classes, de manière masse totale demeure toujours au complet, telle qu'el trouve fixée par la présente. 4. Chaque boulanger s'obligera de plus par écriti plir toutes les conditions qui lui sont imposées par sente. Il affectera, pour garantie de l'accomplissem hette obligation, l'intégralité de son approvisionnement sti ulé comme ci-dessus, et il souscrira à toutes les conséquences qui peuvent résulter pour lui de la non-exécution. 5. La permission délivrée par le maire constatera la sou. nission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation ue pour la quotité de son approvisionnement de réserve; lle énoncera aussi le quartier dans lequel chaque boulanger xerce ou devra exercer sa profession. Si un boulanger en activité vient à quitter son établisseent pour le transporter dans un autre quartier, il sera tenu en faire la déclaration au maire dans les vingt-quatre heures i plus. Néanmoins, dans tous les cas, sauf celui où il aurait été connu des inconvéniens sous le rapport de la sûreté et de salubrité publiques, l'autorité ne pourra circonscrire et dériminer les lieux où un boulanger devra exercer son com erce. 6. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses joints, si les boulangers ont constamment en magasin et réserve la quantité de grains ou farines pour laquelle chacun eux aura fait sa soumission: il en enverra tous les mois l'état ertifié par lui au préfet, et celui ci en transmettra une ampliaon au ministre de l'intérieur. ntere des bo Les boulangers, pour aucune cause que ce soit, ne pourront fuser la visite de leurs magasins, toutes les fois que l'autorité gale se présentera pour la faire. Jore 7. Le maire réunira auprès de lui un certain nombre de erant lasses. compe de pla DER VES de la ulangers pris parmi ceux qui exercent depuis long-temps ar profession: ils procéderont, en sa présence, à la nominaon d'un syndic et de ses adjoints. Le nombre des boulangers ecteurs sera de huit dans la ville de Bergues, et de quinze ns la ville de Lons-le-Saulnier. Le nombre des adjoints au ndic sera de deux dans la ville de Bergues, et de trois dans Ile de Lons-le-Saulnier. Le syndic et les adjoints seront 1. Rr 2 renouvelés tous les ans au 15 décembre pour entrer en fors tions au 1. janvier. Ils pourront être réélus; mais, après exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront ê définitivement remplacés. 8. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence maire, au classement des boulangers, conformément dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareilleme le minimum du nombre des fournées que chaque boulang sera tenu de faire journellement, suivant les differentes s sons de l'année. 9. Le syndic et les adjoints seront chargés de la surve fance de l'approvisionnement de réserve des boulangers, t de constater la nature et la qualité des farines dudit appros sionnement, sans préjudice des autres mesures de surveilla qui devront être prises par le maire, auquel ils rendront jours compte. 10. Les boulangers admis et ayant commencé à expl ne pourront quitter leurs établissemens que six mois ap la déclaration qu'ils en auront faite au maire, lequel ne pou se refuser à la recevoir. 11. Nul boulanger ne pourra restreindre, sans y avoir autorisé par le maire, le nombre de fournées auquel il s obligé suivant sa classe. 12. Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1, 10 et 11, sera interdit temporairement ou définitivemen selon l'exigence des cas, de l'exercice de sa profession. Cet interdiction sera prononcée par le maire, sauf au boulang à se pourvoir de la décision du maire auprès de faute administrative supérieure, conformément aux lois. 13. Les boulangers qui, en contravention de l'article it auraient quitté leurs établissemens sans avoir fait préal ment la déclaration prescrite par ledit article, ceux qui * raient fait disparaître tout ou partie de l'approvisionner qu'ils sont tenus d'avoir en réserve, et qui, pour ces cas, auraient encouru l'interdiction définitive, seront c lérés comme ayant manqué à leurs obligations. Leur approvisionnement de réserve, ou la partie de cet approvisionnenent qui aura été trouvée dans leurs magasins, sera saisi, et Is seront poursuivis, à la diligence du maire, devant les tribu aux compétens, pour être statué conformément aux lois. 14. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra de libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, és en conformité de l'article 10, aura déclaré, six mois d'avance, Ct, Souloir quitter sa profession; la veuve et les héritiers du bouanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer seront de leur approvisionnement de réserve. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est desequis par l'acheteur : il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu ree plus apparent de sa boutique, des balances et un assortinent de poids métriques dûment poinçonnés. 16. Tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé par les réglemens de police locale, sera puni des peines portées eme l'article 423 du Code pénal contre ceux qui vendent avec te de faux poids ou de fausses mesures. 17. Nul boulanger ne pourra vendre son pain au-dessus e de la taxe légalement faite et publiée. 18. Il est défendu d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit: en conséquence, les traiteurs, auber Evergistes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassent ou non ferat métier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain chez eux que celui qui est nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes. Lice des more . nément 25 19. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers aux boulangeries des villes nommées en l'article 1., seront admis, concurremment avec les boulangers de ces villes, à $ Vendre ou faire vendre du pain sur les marchés ou lieux fedt Publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens. 20. Les préfets des départemens du Nord et du Jura pourront, sur la proposition du maire, et de l'avis du sous préfet, faire les réglemens locaux nécessaires sur la nature la qualité, la marque et le poids du pain en usage dans che cune de ces villes, sur la police des boulangers ou débit forains et des boulangers desdites villes qui ont coutur d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des dif rentes espèces de pain. Ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir re l'approbation de notre ministre de l'intérieur. 21. Les contraventions à la présente ordonnance, autre que celles spécifiées à l'article 12 et aux réglemens locat dont il est fait mention en l'article précédent, seront pou suivies et réprimées par les tribunaux compétens, qui pourr prononcer l'impression et l'affiche du jugement aux frais s contrevenans. 22. Notre garde des sceaux et notre ministre secretiz d'état de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la préser ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château de Saint-Cloud, le 12 Juin,(2 de grâce 1822, et de notre règne le vingt-huitième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE. (N.° 13,043.) Ordonnance du ROI qui porte à so le nombre des Courtiers de marchandises près la Bourst↳ Havre. Au château de Saint-Cloud, le 19 Juin 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verrod SALUT. |