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-BULLETIN DES LOIS.

N.° 538.

13,042.) ORDONNANCE DU ROI portant Réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans les villes de Bergues, département du Nord, et Lons-le-Saulnier, département du Jura.

Au château de Saint-Cloud, le 12 Juin 1822.

OUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRAnce et NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

LUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'inieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. A l'avenir, dans les villes de Bergues, dépar hent du Nord, et Lons-le-Saulnier, département du Jura, ! ne pourra exercer la profession de boulanger sans une mission spéciale du maire : elle ne sera accordée qu'à ceux justifieront d'une moralité connue et de facultés suffi

ites.

Dans le cas de refus d'une permission, le boulanger aura ours de la décision du maire près l'autorité administrative périeure, conformément aux fois. Ceux qui exercent actuellement la profession de boulan- dans les villes ci-dessus désignées, sont maintenus dans

l'exercice de cette profession; mais ils devront se muni peine de déchéance, de la permission du maire, dans un pour tout délai, à compter de la publication de la prés ordonnance.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les a ditions suivantes :

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Chaque boulanger se soumettra à avoir constammer qu réserve dans son magasin, soit en grains, soit en far ainsi qu'il va être spécifié, un approvisionnement su pour pourvoir à sa consommation journalière pendant inois au moins.

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Pour les boulangers de 1.re classe, de 60 hectolitres de fadi ou 3,000 kilogrammes de farine, première qualité;

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Pour les boulangers de 2. classe, de 45 hectolitres de frone ou 2,250 kilogrammes de farine, première qualité; Pour les boulangers de 3. classe, de 30 hectolitres de from Cer ou 1,500 kilogrammes de farine, première qualité; Pour les boulangers de 4. classe, de 8 hectolitres de from ou 400 kilogrammes de farine, première qualité.

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3. Dans le cas où le nombre des boulangers vierg diminuer par la suite, les approvisionnemens de réservé boulangers restant en exercice seront augmentés pho tionnellement en raison de leurs classes, de manière masse totale demeure toujours au complet, telle qu'es trouve fixée par la présente.

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Chaque boulanger s'obligera de plus par écriti plir toutes les conditions qui lui sont imposées par sente. Il affectera, pour garantie de l'accomplisseme

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etté obligation, l'intégralité de son approvisionnement stiulé comme ci-dessus, et il souscrira à toutes les conséuences qui peuvent résulter pour lui de la non-exécution.

5. La permission délivrée par le maire constatera la sou. mission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation ue pour la quotité de son approvisionnement de réserve; le énoncera aussi le quartier dans lequel chaque boulanger xerce ou devra exercer sa profession.

Si un boulanger en activité vient à quitter son établisseent pour le transporter dans un autre quartier, il sera tenu en faire la déclaration au maire dans les vingt-quatre heures i plus.

Néanmoins, dans tous les cas, sauf celui où il aurait été connu des inconvéniens sous le rapport de la sûreté et de salubrité publiques, l'autorité ne pourra circonscrire et dériminer les lieux où un boulanger devra exercer son com

erce.

6. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses joints, si les boulangers ont constamment en magasin et réserve la quantité de grains ou farines pour laquelle chacun eux aura fait sa soumission: il en enverra tous les mois l'état rtifié par lui au préfet, et celui-ci en transmettra une ampliaon au ministre de l'intérieur.

Les boulangers, pour aucune cause que ce soit, ne pourront fuser la visite de leurs magasins, toutes les fois que l'autorité gale se présentera pour la faire.

7. Le maire réunira auprès de lui un certain nombre de ulangers pris parmi ceux qui exercent depuis long-temps ir profession: ils procéderont, en sa présence, à la nomina›n d'un syndic et de ses adjoints. Le nombre des boulangers ecteurs sera de huit dans la ville de Bergues, et de quinze ns la ville de Lons-le-Saulnier. Le nombre des adjoints au ndic sera de deux dans la ville de Bergues, et de trois dans Ile de Lons-le-Saulnier. Le syndic et les adjoints seront

renouvelés tous les ans au 15 décembre pour entrer en forc tions au 1. janvier. Ils pourront être réélus; mais, après exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront ê définitivement remplacés.

8. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence d maire, au classement des boulangers, conformément a dispositions énoncées en l'article 2. Ils régleront pareilleme le minimum du nombre des fournées que chaque boulang sera tenu de faire journellement, suivant les differentes sons de l'année.

9. Le syndic et les adjoints seront chargés de la sure fance de l'approvisionnement de réserve des boulangers. de constater la nature et la qualité des farines dudit appro sionnement, sans préjudice des autres mesures de surveilla qui devront être prises par le maire, auquel ils rendront L jours compte.

10. Les boulangers admis et ayant commencé à expar ne pourront quitter leurs établissemens que six mois ap la déclaration qu'ils en auront faite au maire, lequel ne po se refuser à la recevoir.

11. Nul boulanger ne pourra restreindre, sans y avoir autorisé par le maire, le nombre de fournées auquel il s obligé suivant sa classe.

12. Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1, 10 et 11, sera interdit temporairement ou définitiveme selon l'exigence des cas, de l'exercice de sa profession. Ce interdiction sera prononcée par le maire, sauf au boulang à se pourvoir de la décision du maire auprès de faut administrative supérieure, conformément aux lois.

13. Les boulangers qui, en contravention de l'article t auraient quitté leurs établissemens sans avoir fait préabe ment la déclaration prescrite par ledit article, ceux qu raient fait disparaître tout ou partie de l'approvisionnem qu'ils sont tenus d'avoir en réserve, et qui, pour ces cas, auraient encouru F'interdiction définitive, seront c

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lérés comme ayant manqué à leurs obligations. Leur appro→ visionnement de réserve, ou la partie de cet approvisionnenent qui aura été trouvée dans leurs magasins, sera saisi, et Is seront poursuivis, à la diligence du maire, devant les tribuaux compétens, pour être statué conformément aux lois.

14. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra ibre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 10, aura déclaré, six mois d'avance, ouloir quitter sa profession; la veuve et les héritiers du bouanger décédé pourront pareillement être autorisés à disposer de leur approvisionnement de réserve.

15. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu e plus apparent de sa boutique, des balances et un assortinent de poids métriques dûment poinçonnés.

16. Tout boulanger dont le pain n'aura pas le poids fixé par les réglemens de police locale, sera pani des peines portées A l'article 423 du Code pénal contre ceux qui vendent avec de faux poids ou de fausses mesures.

17. Nul boulanger ne pourra vendre son pain au-dessus. de la taxe légalement faite et publiée.

18. Il est défendu d'établir des regrats de pain en quelque lieu public que ce soit: en conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassent ou non métier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain chez eux que celui qui est nécessaire à leur propre consommation et à celle de leurs hôtes.

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19. Les boulangers et débitans forains, quoique étrangers aux boulangeries des villes nommées en l'article 1.", seront admis, concurremment avec les boulangers de ces villes, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés ou lieux publics qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

20. Les préfets des départemens du Nord et du Jura pourront, sur la proposition du maire, et de l'avis du sous

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