BULLETIN DES LOIS. N.° 537. (N.° 13,034.) TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillei 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 30 Juin 1822. PRIX MOYEN DE L'HECTOLITER de DÉPARTEMENS. MARCHÉS. Froment. Scigle. Mais. Limites 3.9 CLASSE. (de l'exportation des grains et farines...... 22f de l'importation du seigle et du mais. idem.. 12. Haut-Rhin.... Mulhausen....} 14° 13° 14 13 7 93° Strasbourg ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de fir térieur. A Paris, le 30 Juin 1823. Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'interno, Signé CORBIERE. (N.° 13,035.) OrdONNANCE DU ROI portant modifica tion au Réglement du 14 Juin 1813, en ce qui concerne la Bourse commune des Huissiers. Au château de Saint-Cloud, le 26 Juin 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront SALUT. Voulant que la bourse commune des huissiers, établie par le réglement du 14 juin 1813, soit maintenue avec les modifications que l'expérience a fait juger nécessaires; Sur le rapport de noire garde des sceaux, ministre secré taire d'état au département de la justice; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: cr ART. 1. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigens, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers. 2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émolumens attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. 3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement. Qq. 4. A l'égard des actes pour lesquels le tarif n'alloue qu'un seul droit dans lequel sont confondues les vacations et dilgences, la contribution ne s'exercera que sur la somme allouée pour l'original seulement. 5. Les huissiers suspendus ou destitués verseront dans les proportions ci-dessus les émolumens par eux perçus jusqu'à l'époque de la cessation effective de leurs fonctions. 6. Les huissiers audienciers qui reçoivent un traitement n'en verseront aucune portion à la bourse commune; au surplus, les articles ci-dessus leur seront applicables. 7. Les versemens à la bourse commune seront faits par trimestre, entre les mains du trésorier de la chambre de discipline, dans les quinze jours qui suivront le trimestre expiré, sans distinction des actes dont l'huissier aura ét payé, d'avec ceux dont le coût lui serait encore dû. 8. A l'appui de chacun de ces versemens, Thuissier, après que son répertoire aura été visé par le receveur de l'enregistrement, en remettra au trésorier de la chambre un extrait sur papier libre, lequel sera par lui certifié vé ritable, et contiendra seulement, en quatre colonnes, le numéro d'ordre, la date des actes, leur nature, et le coût de l'original. 9. Pendant le cours de chaque année, les quatre cinquièmes des fonds versés à la bourse commune pourront être employés par la chambre aux besoins de la communauté et aux secours à accorder. Le dernier cinquième, ensemble ce qui n'aurait pas été employé sur les quatre autres, formera un fonds de réserve, Jequel, dès qu'il sera suffisant, sera placé en rentes sur I'Etat les intérêts de ce fonds seront successivement c mulés avec le capital, jusqu'à ce que l'intérêt annuel de la réserve suffise à la destination déterminée par l'article 1. 10. Les secours seront accordés nominativement chaque année par une délibération de la chambre, qui sera soumise |