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técution de la présente ordonnance, qui sera insérée au lletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le s. jour du is de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne le gt-septième.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 537.

(N.° 13,034.) TABLEAU des Prix des Grains pour servir de régulateur de l'Exportation et de l'Importation, conformément aux Lois des 16 Juillei 1819 et 4 Juillet 1821, arrêté le 30 Juin 1822.

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2. CLASSE.

Limites de l'exportation des grains et farines...... a4f

Jdu froment.. au-dessous de 22. de l'importation du seigle et du maïs..idem. 14.

Gironde..

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de l'exportation des grains et farines...... sof
du froment.. au-dessous de 18.

Limites de l'importation du seigle et du mais. idem.. 10.

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ARRÊTÉ par nous Ministre Secrétaire d'état au département de la

térieur.

A Paris, le 30 Juin 1823.

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intéreo,

Signé CORBIERE.

(N. 13,035.) ORDONNANCE DU ROI portant modifica tion au Réglement du 14 Juin 1813, en ce qui concerne la Bourse commune des Huissiers.

Au château de Saint-Cloud, le 26 Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Voulant que la bourse commune des huissiers, établie par le réglement du 14 juin 1813, soit maintenue avec les modifications que l'expérience a fait juger nécessaires;

Sur le rapport de noire garde des sceaux, ministre secré taire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. La bourse commune des huissiers sera exclusivement destinée à subvenir aux dépenses de la communauté, et à distribuer, lorsqu'il y aura lieu, des secours, tant aux huissiers en exercice qui seraient indigens, âgés et hors d'état de travailler, qu'aux huissiers retirés pour cause d'infirmités et de vieillesse, mais non destitués, et aux veuves et orphelins d'huissiers.

2. Chaque huissier versera dans la bourse commune une portion qui ne pourra être au-dessous d'un vingtième ni excéder le dixième des émolumens attribués pour les originaux seulement de tous exploits et procès-verbaux portés à son répertoire et faits soit à la requête des parties, soit à la réquisition ou sur la demande du ministère public, tant en matière civile qu'en matière criminelle, correctionnelle et de simple police.

3. Les actes non susceptibles d'être inscrits sur le répertoire ne seront pas sujets au versement.

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