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6,000f Ordonn.ce du Paris (Seine). Sans traitem.nt

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ÉPOQUE de jouissance

de

leur pension.

1er janvier 1819.

1. janvier 1819; sauf déduction des sommes qu'il aura touchées depuis cette époque sur sa pension antérieure, que la présente annulle.

1. janvier 1819; sauf déduction des sommes qu'il aura reçues depuis cette époque sur sa pension antérieure, que la presente annulle.

1. janvier 1819; sauf déduction des sommes qu'il aura touchées depuis cette époque sur sa pension antérieure, que la présente annulie.

1er janvier 1819.

(c) 133

Idem.

Marseille
(B.-du-Rhône).

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Idem.

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lle liquidation motivée sur un grade supérieur qu'il avait obtenu, mais qui n'avait pas été légalement de la première fixation. (b) Nouvelle liquidation motivée sur des services non justifiés d'abord et (c) Nouvelle liquidation motivée sur des services postérieurs à ceux qui avaient

de l'être.

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Intendant

1773.

4. PICARD (Jacq.-Étienne) 8 fév. Marcau-aux

5.RIS (Jean-Louis)..... 16 juin Versailles

1769. (S.-et-Oise). militaire.

6. FLORENTIN (Louis).... 20 août S.-Germain Sous-lieutenant 171

1787.

(Meuse).

de cavalerie.

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ÉPOQUE de jouissance de

leur pension.

19 oct. 1821; sauf déduction du traitement de congé illimité qu'il aura touché depuis l'époque indiquée ci-dessus, qui est celle de l'accomplissement de ses trente années de service.

Mougins (Var). Jouit du trai- 18 mai 1822; sauf déduction

tement de non-
activité.

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du traitement de non-activité qu'il aura touché depuis l'époque indiquée ci-dessus, qui est celle de l'accomplissement de ses trente années de service.

30 mai 1822; idem.

1. janvier 1822; le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour où il aura cessé d'être soldé sur les fonds de la guerre.

23 mai 1822; sauf déduction du traitement de nonactivité qu'il aura touché depuis l'époque indiquée cidessus, qui est celle de l'accomplissement de ses trente années de service.

1. janvier 1821; le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour où il aura cessé d'être soldé sur les fonds de la guerre.

Idem.

Idem.

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à no trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à ch article du tableau qui précède.

Te

B

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les t laires seront tenus de produire au payeur un certificat sous-intendant militaire de leur département, énonçar temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds des guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire out allocation incompatible avec une pension militaire, p que le même temps leur soit déduit sur le décompte à des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprice/ dans le tableau qui précède, pour la déduction pure: simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouissa indiquée, à titre de traitement de congé illimité ou de activité.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles da retenue pour débet envers notre trésor royal, envers ministration du corps dont ils ont fait partie, &c., 201 qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la ș tité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 4

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