(N.o 6.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensie de retraite à six Militaires y dénommés, payables sur Crédit de 1822. Au château des Tuileries, le 5 Juin 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE; Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du :: mars 1817; 2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de ce loi; 3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conse d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le table ci-après, portant le n.° 9; 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances; 1 date du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légaté de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions oposées, montant à la somme de trois mille cinq cent ente-cinq francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, Axé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la elerre, NOUS AVONS ordonné et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacun des six militaires démmés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée onformément aux indications de ce tableau (1). (1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se Durvoir, soit auprès du paycur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir la publication de la présente ordonnance. 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à cha article du tableau qui précède. 3. Avant le premier paiement de ces pensions, les: laires seront tenus de produire au payeur un certific sous-intendant militaire de leur département, énonçam temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds a guerre ou de l'hotel royal des invalides, depuis Tea de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militait une allocation incompatible avec une pension militaire,p que le même temps leur soit déduit sur le décomptekts des arrérages de leur pension, sauf les réserves expris dans le tableau qui précède, pour la déduction prz simple des sommes perçues, depuis l'époque de jouiss indiquée, à titre de pension de retraite. Ce certificat indiquera si les titulaires sont pas-ibles da retenue pour débet envers notre trésor royal, envers la ministration du corps dont ils ont fait partie, &c. qu'elle soit continuée dans la proportion relative abg tité de leur pension. 4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et EL : finances sont chargés, chacun en ce qui le concer.ie, 1 l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insert Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le s. jour mois de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règ vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la gara Signé DE BELLUNE e. [N.o 8.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à quatorze Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821. Au château des Tuileries, le 5 Juin 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et GE NAVARRE; isras Vu, 1.o les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 3.mars 1817; 2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin ivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette 3. Les fixations arrêtées par notre ministre sécrétaire tat de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil tat attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau après, portant le n.° 26; 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, B date du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légarjé de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions opocles, montant à la somme de dix mille six cent ente- huit francs, sur le crédit d'inscription de l'année fixé par l'article de la loi du 14 juillet 1819; Park Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la erre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacun des quatorze militaires énommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée Conformément aux indications de ce tableau (1). (1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se ourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, our y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à Sartir de la publication de la présente ordonnance. |