(5) Pendant dix ans, à compter de ec jour, eu jusqu'à ce qu'elles zien: produit l'acrelat cu ua jugement qui en tienae tion, ces veuves seront tenues de justifier au paytar. par ane auratation du maire, visee du sous-p efet, que kurs maris n'ont pas réparu, 100) de leurs cuvelles, (N.° 4.) ORDONNANCE DU R01 qui accorde des pr LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANC Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790 et l'article 2celle du 22 août 1791, La loi du 14 frucudor an 6, qui règle la quotité despr sions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, c veuves des employés des administrations de l'armée, L'article 26 de la loi du 25 mars 1817, Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin ivant, La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de i guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état ttaché à son département, des pensions ci-après, L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en ate du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légalité e cette fixation, et la possibilité d'imputer les pen ions roposées, sur le crédit de trois millions affecté par l'article 30 e la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions civiles; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état la guerrre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit ст ART. 1. Les pensions auxquelles ont droit les ve dénommées au tableau ci-après, sont, conformément: indications dudit tableau, fiquidées à la somme totale quatre cents francs. 2. Ces pensions seront inscrites au Trésor royal, ava jouissance indiquée au tableau. fina Tex Bulle D mois ving des services. ET Ans. Mois. Jours USS d'ord.e. NUMEROS Pendant dix ans, à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles aient produit l'acte de décès de jugement qui en tienne lieu, ces veuves seront tenues de justifier au paycur, à chaque paimen tion du maire, visée par le sous-préfet, que leurs maris n'ont pas reparu et qu'elles n'ont pas ress (N.° 5.) ORDONNANCE DU R01 qui accorde des sions à deux Veuves de militaires y dénommées, pays sur le Crédit de 1822. Au château de Tuileries, le 5 Juin 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE ; nces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de cution de la présente ordonnance, qui sera insérée au etin des lois. Bonné en notre château des Tuileries, le 5. jour du de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne le t-septième. Signé LOUIS. ves ont justifié de leur défaut de patrimoine, dans les formes voulues par la loi. Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 17; 2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin vant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de te loi; 3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-ap 20 tre 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finance en date du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la leg lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les per fin proposées, montant à la somme de seize cents francs, le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par farti Bal de la loi du 14 juillet 1819; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui sui ART. 1. Il est accordé à chacune des deux veuve militaires dénommées au tableau ci-après, une pensio retraite fixée conformément aux indications de ce tablea (1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pou pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances. y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois,àqu de la publication de la présente ordonnance. l'ex |