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Vu l'avis de notre ministre secrétaire d'état des financ en date du 14 mai 1822, portant qu'il a reconnu la l lité de cette fixation, et l'existence d'un fonds libre suffis pour que la jouissance de la pension proposée puisse a lieu à dater de l'époque indiquée, sur le crédit d'inscrip pour 1822;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui st

ART. 1. Il est accordé au S. George-Pierre Vern inspecteur divisionnaire des poids et mesures à la réside de Versailles, une pension de mille dix-sept francs, qui inscrite au trésor royal, et dont il jouira à compter & mars 1822.

2. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur es finances sont chargés de l'exécution de la présente o nance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 22 Ma de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intére
Signé CORBIÈRE.

(N.o 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une P à la D. veuve Ducrot.

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Au château des Tuileries, le 29 Mai 1822,

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790 et l'artic de celle du 22 août 1791,

La loi du 14 fructidor an VI, qui règle la quot

ensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, x veuves des employés des administrations de l'armée, L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin ivan!,

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état aché à son département, de la pension ci-après, L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en e du 21 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légade cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension sposée, sur le crédit de trois millions affecté par l'art. 30 la loi du 25 mars 1817 au paiement des pensions ci

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la

rre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: TART. 1. La pension à laquelle a droit la D.me Ducrot liquidée à la somme de quatre cents francs, conformént aux indications du tableau ci-après.

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2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la Parle Rissance indiquée au tableau.

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5. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des

nces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de écution de la présente ordonnance, qui sera insérée au letin des lois.

o Donné en notre château des Tuileries, le 29.o jour du Ducis de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre regne le ,e-septième.

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Signé LOUIS.

Parle Rot:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE ROLLUNE.

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Cette veuve a justifié de son défaut de patrimoine, dans les formes voulues

par la loi.

(N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accort Pensions à six Veuves de Militaires y dénommées, pay sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 5 Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secr d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Co d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le t ci-après, portant le n.o 257;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finan en date du 28 mai 1822, portant qu'il a reconnu la lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pers proposées, montant à la somme de treize cent dix franc les crédits d'inscription antérieurs à l'année 1819, fixe l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état **

guerre,

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Lois des 22

ÉPOQUE

DE JOUISSANCE.

Neuilly (Scine). 3 jour com- Paris (Seine). 400 août 1790, 22 1er janv. 1820.

plementaire an

[II [19 septemb.

1794].

Jaoût
1791, et
14 fructidor an
VI.

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. I. er II est accordé à chacune des six veuves de litaires dénommées au tableau ci-après, une pension de raite fixée conformément aux indications de ce tableau ( 1 ). 2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre sor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque icle du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des
ances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
récution de la présente ordonnance, qui sera insérée au
lletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 5. jour du
5.o
is de Juin de l'an de grâce 1822, et de notre règne le
gt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELlune.

1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se urvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois, à partir la publication de la présente ordonnance,

VII Série. N.° 536 bis.

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(2) Pendant dix ans, à compter de ce jour, cu jusqu'à ce qu'elles zien: produit l'acte cu ua jugerant qui en tienze lien, ces veuves cont tenues de justifier au paytar par ane auratation du maire, visee du sous-p efet, que leurs maris n'ont pas réparu, c1 605de leurs nouvelles.

(N.° 4.) ORDONNANCE DU R01 qui accorde des pr à deux Veuves d'employés des Administrations de l'ara Au château des Tuileries, le 5 Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANC“ DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790 et l'article 16 celle du 22 août 1791,

La loi du 14 frucudor an 6, qui règle la quotité des sions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, veuves des employés des administrations de l'armée,

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