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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au déartement de l'intérieur;

Vu nos ordonnances des 8 août et 31 octobre 1821, après lesquelles les préfets peuvent désormais autoriser les parations, constructions et reconstructions à la charge des ospices et des communes, toutes les fois que la dépense ne pit pas excéder vingt mille francs,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Pourront désormais être adjugées et exécutées, ar la simple approbation des préfets, les réparations, consuctions et reconstructions à la charge des départemens, orsque la dépense des travaux à entreprendre ne s'élevera as au-dessus de vingt mille francs, et qu'elle pourra être ite en totalité sur le produit des centimes affectés aux déenses variables ou facultatives.

2. Il n'est rien changé aux autres règles concernant les avaux et les dépenses des départemens, lesquelles règles ontinueront à recevoir leur exécution pleine et entière.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'in érieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance Donné en notre château des Tuileries, le 22 Mai de l'an e grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur „
Signé CORBIERE.

N.o 12,955.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation de deux pièces de terre, évaluées à 500 francs, léguées par la D. Salsenac à l'hospice de Foix, département de

(N.° 12,956.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acca (N tation de deux rentes de 50 francs chacune, léguées pa S. Esperonnier aux hospices de Narbonne, départem de l'Aude. (Paris, 1." Mai 1822.)

(N.° 12,957.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'ac (N tation de divers objets mobiliers, évalués à 500 francs, légs par le S Bousquet aux pauvres de la paroisse de Bourg canton de Peyrelau, département de l'Aveyron. (Paris 1. Mai 1822.)

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(N.° 12,958.) Ordonnance du Roi qui autorise l'accep tation d'un Legs évalué à environ 12,000 francs, fait pa D. veuve Perié aux pauvres de Marcillac, département à l'Aveyron. (Paris, 1." Mai 1822.)

(N.° 12,959.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'ac tation d'un Legs de 1500 francs, fait par le S: Fabre l'hospice de Milhau, département de l'Aveyron. (Paris, 1. Mai 1822.)

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(N.° 12,960.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'accer tation de deux Legs faits à l'hospice de Gardanne, dépa tement des Bouches-du-Rhône : le premier, d'un contratti rente au principal de 3000 francs, par le S.' Remuzal; second, d'un contrat de rente au principal de 840 francs, par le S Marin. (Paris, ." Mai 1822.)

( N.° 12,961.) ORDONNANCE DU R01 qui autorise l'acce tation, 1. d'un capital de 7000 francs, légué par D. Martin aux hospices d'Aix, département des Bouches du-Rhône; 2. et sous bénéfice d'inventaire seulement, à Legs universel fait par la D. Dalmas aux hospices de incurables de ladite ville. (Paris, 1. Mai 1822.)

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J. 12,962.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S Sauvan qu mont-de-piété d'Aix, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 1." Mai 1822.)

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1.° 12,963.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'accep tation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Sauvan aux pauvres d'Aix, département des Bouches-du-Rhône. (Paris, 1." Mai 1822.)

.* 12,964.) Ordonnance du Roi qui autorise l'accep tation d'un Legs de 800 francs, fait par la D." Bouschet à l'hospice de Saint-Flour, département du Çantal. (Paris, 1. Mai 1822.)

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1.o 12,965.) Ordonnance du R01 qui autorise l'accep tation d'une pièce de pré et d'une maison y attenante, offertes en donation par le S. Boudrye de Saint-Pierre à l'hospice de Tulie, département de la Corrèze. (Paris, 1." Mai 1822.)

1.o 12,966.) ORDONNANCE DU Roi qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1106 francs, fait par le S. Rolland aux pauvres d'Allineuc, canton d'Uzel, département des Côtes-du-Nord. (Paris, 1." Mai 1822.)

1.o 12,967.) ORDONNANCE DU RO1 qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Laborys de Château-Favier aux pauvres d'Ahun, département de la Creuse. (Paris, 1. Mai 1822.)

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N.o 12,968.) OrdONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 1400 francs, offerte par la D. veuve

les pauvres de la commune de Cambronne et hameat dépendant. (Paris, 1." Mai 1822.)

N.° 12,981.) Ordonnance du Roi qui autorise l'an tation de trois créances au principal de 2000 francs, offe en donation par le S Latapie à l'hospice d'Auch, d tement du Gers. (Paris, 1. Mai 1822.)

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N

(N.° 12,982.) ORDONNANCE DU Roi qui étab Sainte-Menehould, département de la Marne, un a d'instruction gratuite qui sera dirigée par trois frères de la trine chrétienne, et autorise le maire de cette ville à ac une rente de 200 francs, offerte par la D." Deblée, et pa sieurs sommes montant ensemble à 4100 francs, offertis le S l'Herbette et par divers habitans et autres perso qui desirent rester inconnues, pour contribuer aux fra premier établissement et de dotation de ladite école. (PSA 1. Mai 1822.)

DES

GARDE

cr

SCEAUT

DE

FRANCE

CERTIFIÉ conforme par nou

Garde des sceaux de France, Min
Secrétaire d'état au départemen
la justice,

A Paris, le 15 Juin 1822",

DE PEYRONNET.

* Cette date est celle de la réception du Balid
au ministère de la justice.

On s'ahonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse à
Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
15 Juin 1822.

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CE

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 536.

N.° 12,983.) ORDONNANCE DU ROI qui rend applicable à M. le Maréchal Duc d'Albufera l'exception portée dans l'article 2 de l'Ordonnance du 24 Juillet 1815.

A Paris, le 10 Juin 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET E NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

ALUT.

Vu la réclamation à nous présentée par notre cousin le aréchal duc d'Albufera, en vertu de l'article 2 de notre rdonnance du 24 juillet 1815;

Vu sa déclaration, du 6 décembre 1821, de laquelle il ésulte qu'il n'a ni siégé ni voulu siéger dans la soi-disant hambre des pairs formée et convoquée par Napoléon Buona

arte,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. L'exception portée dans l'article 2 de notre ordonnance du 24 juillet 1815 en faveur des membres de otre Chambre des Pairs qui n'ont ni siégé ni voulu siéger dans la soi-disant chambre des pairs à laquelle ils ont été appelés par Napoléon Buonaparte, est applicable à notre cousin le maréchal duc d'Albufera; en vertu de quoi nous

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