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(N.° 12,889.) ORDONNANCE du Roi qui autorise l'accep tation de la moitié d'une pièce de 24 ares 60 centiares de terre, léguce par la D. veuve Maupetit à la fabriqu de l'église de Martigny, département de l'Aisne. (Paris) 24 Avril 1822.)

(N.° 12.890.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acc tation d'un pré et d'une somme de 200 francs, légués par l D. veuve Bertrand à la fabrique de l'église de Loubens. département de la Haute-Garonne. (Paris, 24 Avril 1822.

( N.° 12,891.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acc tation d'une maison, jardin et dépendances, évalués à 480 f légués par la D. de Quelen à la fabrique de l'igh d'Illifaut, département des Côtes-du Nord. (Paris, 24 Avril

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
1.er Juin 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.o 532 bis.

N.o 1.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Pensions de retraite à onze Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 8 Mai 1822.

JOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 5 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin aivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi; 3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire 'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil 'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau -après, portant le n.o 24;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, n date du 30 avril 1822, portant qu'il a reconnu la légaté de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions roposées, montant à la somme de six mille huit cent trentept francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé ar l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. I. Il est accordé à chacun des onze militaires détommés au tableau ci-après, une pension de retraite fixée ɔnformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se Durvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir = la publication de la présente ordonnance.

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2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notr trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaqu article du tableau.

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3. Avant le premier paiement de ces pensions, les tit laires seront tenus de produire au payeur un certificat d sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque du jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou allocation incompatible avec une pension militaire, pour q le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées d le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple s sommes perçues à titre de traitement de congé illimi depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'u retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'admi nistration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin quelle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de lur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et s finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée a Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 8. jour mois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guem

Signé DE BELLune.

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