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ÉTAT des Veuves de Vétérans des Camps de Juliers et d'Alexandrie dont l'in l'article 8 de la Loi du 14 Juillet 1819,

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ARRÊTÉ le présent état à la somme de deux cent trente-deux francs,

Paris, le 15 Mai 1821

(N.o 4.) OrdonNANCE DU ROI qui accorde des Pensins
de retraite à dix Militaires y dénommés, payables sur le
Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 15 Mai 1822.

LOUIS,
, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 2j
mars 1817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 25;

blement de solde de retraite au Trésor royal est proposée, en conformité de xation du Budget des Dépenses.

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ension qui le compose, à inscrire au trésor royal.

Le Ministre Secrétaire d'état des finances, signé J.H DE VILLÈLE.

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 7 mai 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de cinq mille deux cent e trois francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

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NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacun des dix militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partie de la publication de la présente ordonnance,

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te liquidation qui rectific une erreur matérielle cominise dans la première.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat d sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de h guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou ur allocation incompatible avec une pension militaire, por que le même temps leur soit déduit sur le décompte

des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimés dans le tableau qui précède, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de traitement de congé illimit ou de pension de retraite, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers notre trésor royal, envers la ministration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la que tité de leur pension.

et de

de

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, ¿ l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée a Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 15. jour de mois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerit,

Signé DE BELL UNE.

I

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