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(N.° 12,842.) ORDONNANCE DU ROI qui fait concession aux héritiers du S♫ Bardet, du droit d'exploiter la mine de pyrites ferrugineuses de la Gravouillère, commune de Tis ras, département du Gard, laquelle demeure réunie à ce de Paillères, précédemment concédée audit S. Bar (Paris, 1. Mai 1822.)

(N.° 12.843.) ORDONNANCE DU ROI qui permet S. Bouvier- Dumolard d'établir à Walmunster, départeme de la Moselle, une usine pour la fabrication de l'alur: du sulfate de fer, composée de deux chaudières d'évaporett et des ateliers accessoires correspondans. (Paris, 1. 1822.)

(N.o 12,844.) ORDONNANCE DU ROI qui autorite S de Noyers - Larroque à conserver et tenir en activiti verrerie qu'il possède en la commune de Luxey, départeme des Landes. (Paris, 8 Mai 1822.)

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à la caisse à

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an,
Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Mai 1822.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 531.

(N.° 12,845.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Organisation judiciaire du Sénégal.

A Paris, le 7 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
E NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

ALUT.

Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de la justice
us notre colonie du Sénégal et dépendances, nous avons
connu que,
si, d'une part, les usages suivis jusqu'à présent,
, de l'autre, le petit nombre des habitans et des procès, ne
rmettent pas d'y introduire entièrement les formes et les
bunaux établis en France, il est cependant nécessaire de
éparer un meilleur ordre de choses, et de régulariser l'or-
nisation judiciaire, suivant les besoins des localités et sans
Carter des anciens usages et réglemens qui ont eu jus-
à présent force de loi dans le pays;

Vu notre ordonnance du 22 novembre 1819 concernant
Iministration de la justice dans les colonies françaises;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la
rine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit; 1. VII. Série,

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1

Des Tribunaux de première instance.

ART. 1. Il sera établi dans la ville de Saint-Louis un tribunal de première instance, qui connaîtra, sauf les excep tions mentionnées en l'article 4 ci-dessous, de toutes les affaires civiles, de simple police et de police correctionnelle, qui naîtront dans la colonie du Sénégal et dépendances.

Ce tribunal jugera en dernier ressort, sauf incompétence, toutes les affaires personnelles, mobilières et réelles, jusqui la valeur de mille francs de principal, et, en outre, les affaire de police simple; il ne jugera toutes les autres affaires que sauf l'appel.

2. Le tribunal de première instance sera composé, 1.o ďun président gradué; 2. de quaire notables habitans, savoir: deux Européens et deux indigènes.

Ces quatre juges seront nommés par le commandant & administrateur, pour deux ans seulement, et renouveles par moitié chaque année, sur une triple liste de candidas à la présentation du président.

Le concours des trois membres du tribunal, y compris le président, ou celui qui serait appelé, en vertu de l'article 18 de la présente ordonnance, à le remplacer, suffira pour la vat dité des jugemens.

3. Le président est personnellement et spécialeme chargé,

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1.o D'employer sa médiation, comme amiable compos teur, pour concilier, autant que possible, les parties en lit 2. Des fonctions et actes titulaires attribués en Fr aux juges de paix, tels que appositions et levées de salle avis de parens, actes de notoriété et autres, dans Pinte des familles;

3.o Des fonctions d'officier de police judiciaire pock recherche et la constatation des contraventions, déla crimes; et de celles de juge d'instruction en matière c nelle et de police correctionnelle;

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4.° De la vérification des causes de détention dans les prisons, et de l'examen des plaintes qui pourraient s'élever de la part des détenus; de surveiller la tenue des greffes et des dépôts d'actes civils, comme aussi l'exécution des lois, décrets, ordonnances et réglemens;

5.° De transmettre au commandant et administrateur pour le Roi, dans les mois d'avril et de septembre de chaque année, pour être adressé à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, l'état des affaires de toute espèce ugées pendant le semestre précédent, et de celles qui eraient encore à juger, conformément aux dispositions de article 88 du décret du 30 mars 1808.

4. Le tribunal actuellement établi à Gorée, pour cette e et les lieux qui en dépendent, est maintenu; il sera comosé du commandant particulier, du principal employé de marine, et d'un notable habitant, désigné, chaque année ar le commandant et administrateur pour le Roi, sur une iple liste de candidats présentée par le commandant de

orée.

Ce tribunal aura dans son ressort les mêmes attributions e celles qui sont conférées au tribunal de Saint-Louis par rticle 1., sauf ce qui sera dít pour les affaires criminelles. 5. Un greffier sera attaché au tribunal de Saint-Louis, et

1 autre à celui de Gorée.

De l'Instruction.

6. Les affaires civiles seront instruites et jugées suivant leformes établies par le Code de procédure civile pour les estices de paix. Cependant le jugement sera toujours précédé rapport fait à l'audience par le président, ou par un juge 20 il aura désigné à cet effet.

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Atrave

7. Dans les affaires de simple police et de police correcnnelle, le débat sera oral et public; le jugement sera ndu publiquement.

LII n'y aura pas d'appel des jugemens de simple police.

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En matière de police correctionnelle, il sera, par le gref. fier, tenu et rédigé des notes sommaires des dépositions des témoins et des réponses du prévenu à l'interrogatoire. La partie civile et le contrôleur, ou l'employé désigné par l commandant et administrateur pour remplir les fonctions d ministère public près le conseil d'appel, auront respective ment le droit d'appeler du jugement.

Le greffier sera tenu d'adresser au fonctionnaire charge d'émettre l'appel, s'il le juge convenable, extrait de tous l jugemens dans les cinq jours de la prononciation.

8. En matière criminelle et correctionnelle, le président remplira les fonctions de juge d'instruction pour toute l'éter due de nos établissemens d'Afrique: il fera son rapport au tr bunal de première instance, réuni en chambre de conseil. S la chambre décide, à l'unanimité, qu'il n'y a pas fieu à suivre. la mise en liberté du prévenu sera ordonnée; et ce jugement sera définitif, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles Si un seul juge pense qu'il y a lieu à accusation, l'inculpe sera renvoyé devant le conseil d'appel, pour être soum's directement aux débats.

Pour les affaires criminelles qui naîtront dans le resort de Gorée, le président pourra déléguer les fonctions de page d'instruction au président du tribunal de Gorée, et, dans ce cas, ce tribunal jugera la mise en accusation.

De l'Appel.

9. En toute matière où il peut y avoir lieu à appel, b partie qui voudra appeler, en fera la déclaration au grette du tribunal qui aura rendu le jugement, dans les quinze jour de la prononciation, s'il est contradictoire, et dans les qui jours de la signification à personne ou à domicile, sile par défaut; le tout à peine de déchéance. L'appel sera str pensif; cependant, en matière civile, l'exécution provi-az pourra être ordonnée, à charge de caution.

10. Il y aura, pour notre colonte du Sénégal et déper

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