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Michel de Lyon, département du Rhône: le premier, d'une somme de sooo francs, par la D: veuve Vionnet; le second, d'une somme de 4000 francs, par la D.' veuve Vagniat; et le troisième, d'une somme de 3000 francs, par le S. Dugas-laBoissonny. (Paris, 3 Avril 1822.)

12,838.) ORDONNANCE DU ROI qui fait concession, 1 aux S. Chappe et au S. du Boisjourdan, des mines de houille dite anthracite, situées dans les départemens de da Sarthe et de la Mayenne, sur une surface d'environ 21 kilomètres carrés ; 2. audit S du Boisjourdan, de la mine de houille dite anthracite, existante dans la commune d'Épineu-le-Séguin, sur une étendue d'un kilomètre carré 84 hectares 86 ares. (Paris, 24 Avril 1822.)

.° 12,839.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise le baron de Mongin-Fondragon à transférer à Brethenay, département de la Haute-Marne, et à construire sur la rivière de te nom, à côté du moulin de Brethenay, l'usine établie à Langues, composée d'un foyer d'affinerie, d'un marteau et de deux roues hydrauliques. (Paris, 24 Avril 1822.)

1. 12,840.) ORDONNANCE DU Roi qui accorde au S. Doray la concession des mines de fer des communes d'Urville et Gouvis, département du Calvados, sur une étendue de 2 kilomètres carrés 93 hectares. Paris, 1." Mai 1822.)

. 12,841.) Ordonnance du Roi qui fait concession aux S Taurines et Durand, des mines de houille dites de Méjanel, situées communes de Recoules et de Lavernhe, canton de Séverac-le-Château, département de l'Aveyron, sur une étendue superficielle de 2 kilomètres carrés 4 hectares 97 ares et 50 mètres carrés. (Paris, 1.a Mai

(N.° 12,842.) ORDONNANCE DU ROI qui fait concession aux héritiers du S♫ Bardet, du droit d'exploiter la mine de pyrites ferrugineuses de la Gravouillère, commune de The ras, département du Gard, laquelle demeure réunie à ce de Paillères, précédemment concédée audit S. Bard (Paris, 1. Mai 1822.)

(N.° 12,843.) ORDONNANCE DU ROI qui permete S. Bouvier-Dumolard d'établir à Walmunster, départem de la Moselle, une usine pour la fabrication de l'alus: du sulfate de fer, composée de deux chaudières d'évaporata et des ateliers accessoires correspondans. (Paris, 1. & 1822.)

(N.° 12,844.) ORDONNANCE DU ROI qui autorit it S. de Noyers - Larroque à conserver et tenir en activité ! verrerie qu'il possède en la commune de Luxey, départemal des Landes. (Paris, 8 Mai 1822.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caissiè
Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des departemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
24 Mai 1822.

N

BULLETIN DES LOIS.

N.° 531.

(N.° 12,845.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Organisation judiciaire du Sénégal.

A Paris, le 7 Janvier 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET E NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, ALUT.

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Nous étant fait rendre compte de l'état actuel de la justice us notre colonie du Sénégal et dépendances, nous avons connu que, si, d'une part, les usages suivis jusqu'à présent, , de l'autre, le petit nombre des habitans et des procès, ne rmettent pas d'y introduire entièrement les formes et les bunaux établis en France, il est cependant nécessaire de éparer un meilleur ordre de choses, et de régulariser l'ornisation judiciaire, suivant les besoins des localités et sans carter des anciens usages et réglemens qui ont eu jusà présent force de loi dans le pays;

Vu notre ordonnance du 22 novembre 1819 concernant Iministration de la justice dans les colonies françaises ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la rine et des colonies,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit;

Des Tribunaux de première instance.

ART. 1. Il sera établi dans la ville de Saint-Louis un tribunal de première instance, qui connaîtra, sauf les excep tions mentionnées en l'article 4 ci-dessous, de toutes les affaires civiles, de simple police et de police correctionnelle. qui naîtront dans la colonie du Sénégal et dépendances.

Ce tribunal jugera en dernier ressort, sauf incompétence. toutes les affaires personnelles, mobilières et réelles, jusqui la valeur de mille francs de principal, et, en outre, les affare de police simple; il ne jugera toutes les autres affaires qui sauf l'appel.

2. Le tribunal de première instance sera composé, 1.oďa président gradué; 2.° de quatre notables habitans, savoir deux Européens et deux indigènes.

Ces quatre juges seront nommés par le commandant administrateur, pour deux ans seulement, et renouveles par moitié chaque année, sur une triple liste de candidas à la présentation du président.

Le concours des trois membres du tribunal, y comprise président, ou celui qui serait appelé, en vertu de l'article 18 de la présente ordonnance, à le remplacer, suffira pour la val dité des jugemens.

3. Le président est personnellement et spécialem chargé,

1. D'employer sa médiation, comme amiable compo teur, pour concilier, autant que possible, les parties en lit

2. Des fonctions et actes titulaires attribués en Fr aux juges de paix, tels que appositions et levées de sce avis de parens, actes de notoriété et autres, dans Fin des familles;

3. Des fonctions d'officier de police judiciaire pock recherche et la constatation des contraventions, dél crimes; et de celles de juge d'instruction en matière c nelle et de police correctionnelle;

4.° De la vérification des causes de détention dans les prisons, et de l'examen des plaintes qui pourraient s'élever de la part des détenus; de surveiller la tenue des greffes et des dépôts d'actes civils, comme aussi l'exécution des fois, décrets, ordonnances et réglemens;

5. De transmettre au commandant et administrateur pour le Roi, dans les mois d'avril et de septembre de chaque année, pour être adressé à notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, l'état des affaires de toute espèce ugées pendant le semestre précédent, et de celles qui eraient encore à juger, conformément aux dispositions de article 88 du décret du 30 mars 1808.

4. Le tribunal actuellement établi à Gorée, pour cette e et les lieux qui en dépendent, est maintenu; il sera comosé du commandant particulier, du principal employé de marine, et d'un notable habitant, désigné, chaque année, ar le commandant et administrateur pour le Roi, sur une iple liste de candidats présentée par le commandant- de

orée.

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Ce tribunal aura dans son ressort les mêmes attributions e celles qui sont conferées au tribunal de Saint-Louis par rticle 1., sauf ce qui sera dít pour les affaires criminelles. 5. Un greffier sera attaché au tribunal de Saint-Louis, et 1 autre à celui de Gorée.

De l'Instruction.

6. Les affaires civiles seront instruites et jugées suivant formes établies par le Code de procédure civile pour les tices de paix. Cependant le jugement sera toujours précédé in rapport fait à l'audience par le président, ou par un juge 'il aura désigné à cet effet.

7. Dans les affaires de simple police et de police correcnnelle, le débat sera oral et public; le jugement sera ndu publiquement.

Il n'y aura pas d'appel des jugemens de simple police.

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