er Donné en notre château des Tuileries, le 1. Mai d l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guer Signé DE BELLUNE. (N.° 12,798.) Ordonnance DU ROI portant autorisat de la So.iété désignée sous le nom de Congrégation de fi truction chrétienne, formée par MM. Delamennais Deshayes, dans le but de fournir des maîtres aux éc primaires des départemens composant l'ancienne province a Bretagne. Au château des Tuileries, le 1." Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verror SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépe tement de l'intérieur; Vu les statuts et réglemens d'une association charitable qui desire se consacrer à desservir les écoles primaires des villes et des campagnes dans les départemens qui compose l'ancienne province de Bretagne, sous le titre de congr tion de l'instruction chrétienne; Vu notre ordonnance du 29 février 1816, qui règle qui concerne l'instruction primaire dans tout le royaume; Vu la loi du 10 mai 1806, le décret du 17 mars 180, nos ordonnances concernant l'université de France; Vu le mémoire de notre conseil royal de l'instruction p blique et l'approbation donnée par ce conseil aux statuts ladite congrégation; Notre Conseil d'état entendu, er NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. La société formée par les S." Delamennais et Deshayes, dans le but de fournir des maîtres aux écoles primaires des départemens composant l'ancienne province de Bretagne, et désignée sous le nom de congrégation de l'instruction chrétienne, est autorisée, aux termes de l'article 36 de notre ordonnance du 29 février 1816, comme association charitable en faveur de l'instruction primaire. Elle se conformera aux lois et réglemens relatifs à l'instruction. publique, et notamment aux articles 10, 11 et 13 de notre susdite ordonnance du 29 février 1816, en ce qui concerne l'obligation imposée à tous les instituteurs primaires d'obtenir du recteur de l'académie où ils veulent exercer, le brevet de capacité et l'autorisation nécessaires. 2. Notre conseil royal de l'instruction publique pourra, en se conformant aux lois et réglemens d'administration publique, recevoir les legs et donations qui seraient faits en faveur de ladite association et de ses écoles, à charge de faire jouir respectivement, soit l'association en général, soit chacune des écoles tenues par elle, desdits legs et donations, conformément aux intentions des donateurs et testateurs. 3. Le brevet de capacité sera délivré à chaque frère de Pinstruction chrétienne sur le vu de la lettre particulière d'obédience qui lui aura été délivrée par le supérieur général de ladite société. 4. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 1." Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: La Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE. (N.° 12,799.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. Leroy Président du Collège électoral du huitième arrondissement de la Seine. Au château des Tuileries, le 6 Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verron SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au dépar tement de l'intérieur, NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS le S.' Leroy (Joseph) agent de change honoraire et membre du conseil génér du département, à la présidence du collège électoral & huitième arrondissement de la Seine, en remplacement à S.' de Châteaugiron, démissionnaire. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'inté rieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné en notre château des Tuileries, le 6 Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'inten Signé CORBIÈRE. (N. 12,800.) ORDONNANCE DU ROI qui right Prix des Poudres à livrer, pendant l'année 1822, aux dép temens de la Guerre, de la Marine et des Finances. Au château des Tuileries, le 15 Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE E DE NAVARRE ; Vu l'article 2 de notre ordonnance du 25 mars 1818, relatif à la fixation du prix des poudres fournies par la direction générale des poudres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances; Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1." Le prix des poudres qui seront livrées pendant l'année 1822 par la direction générale du service des poudres aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, est réglé ainsi qu'il suit: Poudre de guerre... Pour les arsenaux..... pour le commerce. Poudre de mine pour le commerce.... 2f 87€ 2. 85. 2. 65. Poudre de commerce ( pour les contributions indirectes.. 1. 85. extérieur........ pour la marine..... Poudre de chasse ordinaire pour la guerre. ... indirectes. .... 2. c6. 2. 98. 3. 16. Poudre de chasse superfine pour les contribut. indirectes. 3. 33. 2. Nos ministres secrétaires d'état aux départemens de la guerre, de la marine et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon nance. Donné en notre château des Tuileries, le 15. jour du mois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé DE BELLUNE. (N. 12,801.) ORDONNANCE DU ROI qui supprime le Tribunal de commerce de Mauriac, département du Cantal. Au château des Tuileries, le 15 Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE; Vu l'article 615 du Code de commerce, qui donne au Gouvernement le droit de déterminer par un réglement d'administration publique le nombre des tribunaux de commerce et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie; Vu les articles 618, 619 et 620, sur la composition des tribunaux de commerce; Considérant que l'expérience acquise depuis plusieurs années par des essais infructueux a démontré l'impossibi lité absolue d'obtenir une composition première et un renou vellement convenables du tribunal de commerce de Mau riac, département du Cantal; Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: cr ART. 1. Le tribunal de commerce établi dans la ville de Mauriac, département du Cantal, est supprimé, 2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état an département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 15.o jour du mois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième, Signé LOUIS. Par le Roi: Le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice, Signé DE PEYRONNET. |