uvelle liquidation qui rectifie une erreur matérielle commise dans la première. II: Série, N.° 528 bis. 1er janvier 1821. 1. janv. 1821; sauf déduction de ce qu'il aura touché depuis cette époque sur sa pension de 220 fr., que la présenie annulle. 1. janvier 1821; le paicment n'aura lieu qu'à compter du jour qu'il aura cessé d'être soldé sur les fonds de la guerre. A s (N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à seize Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1822. Au château des Tuileries, le 24 Avril 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ; · Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817; 2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi; 3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tablea ci-après, portant le n.o 6; 4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 6 avril 1822, portant qu'il a reconnu la lége lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de vingt-quatre mille deux cent trente-deux francs, sur le crédit d'inscription l'année 1822, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juille 1819; de Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. Il est accordé à chacun des seize militaire dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixet conformément aux indications de ce tableau (1). (1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partira la publication de la présente ordonnance. Ro 2. Conformément à l'article 8. de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau. 3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la 32 guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque Otre mit de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou crdoces une allocation incompatible avec une pension militaire, pour ond que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple des sommes perçues, à titre de traitement de non-activité, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en jouissance. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une ire des retenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'ad u'il a recens d'imputer Is ingt-quatre Credit dis ministration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension. 4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des e la hi finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, secrétaire ONNONS des de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 24.o jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre, Signé DE BELLUNE. A 6 chal. 4,000. Idem. Saint-Malo Jouit du traite Idem. 1." mat 1822, époque de (Ille-et-Vilaine) ment d'activité.'acomplissement de ses 30 ans le service; mais le paiement 1. janv. 1822; le paiement تو TAL. 24,232. |