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(N. 8.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions de retraite à dix-huit Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1822.

Au château des Tuileries, le 8 Mai 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi d 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 już suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cete loi ;

3. Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Consei d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tablea ci-après, portant le n.° 7;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances en date du 30 avril 1822, portant qu'il a reconnu la léga lité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de vingt-huit mille deat cent quatre-vingt-huit francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'articles de la loi du 14 juille 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit

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ART. I. Il est accordé à chacun des dix-huit militat dénommés au tableau ci-après, une pension de retraite fire conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourrons pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministère des finances, po réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à part la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 3 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau.

3. Avant le premier paiement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel royal des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension, sauf les réserves exprimées dans le tableau qui suit, pour la retenue pure et simple les sommes perçues, à titre de traitement de non-activité ou de réforme, depuis l'époque indiquée pour l'entrée en ouissance.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une etenue pour débet envers notre trésor royal, envers l'adninistration du corps dont ils ont fait partie, &c., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quoité de leur pension.

4. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des inances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 8. jour du nois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le ingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé DE BELLUNE.

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CETZ (Louis).

1769.

(Marne).

d'artillerie.

cinthe) (1).

9. FRANCO (Joseph-Ja-1. juin Porto-Rico!

1774. (Amérique d'infanterie.
espagnole).

Colonel

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1. janvier 1822: le paiement n'aura lieu qu'à compter du jour où il aura cesse d'etre soldé sur les fonds de la guerre.

Idem.

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(N.o 9.) ORDONNANCE DU ROI qui accorded Pensions de retraite à huit Militaires y dénommés, paya sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 8 Mai 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE ;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi 25 mars 1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 j suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de ce loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secréta d'état de la guerre, d'après la révision du comité du conse d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tabk ci-après, portant le n.o 253;

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