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légère, conformément à notre ordonnance du 27 octobre 1820.

2. Il y aura huit couleurs distinctives pour nos régimens d'infanterie de ligne, savoir :

Le blanc,

Le cramoisi,
Le jonquille,
Le rose foncé,
L'aurore,

Le bieu-de-ciel clair,

Le chamois,

Le vert clair.

3. Ces huit couleurs seront divisées en dix-sept séries; chaque série comprendra quatre régimens.

4. Les régimens qui formeront les neuf premières séries.

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Les boutons de l'habit seront jaunes, et porteront le numéro de chaque régiment.

5. Les régimens d'infanterie légère auront pour couleur distinctive le jonquille.

L'habit sera bleu;

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Les contre-épaulettes, vert-clair, avec passe-poil jonquille.

Les boutons seront en métal blanc, et porteront le numéro de chaque régiment.

6. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre prescrira les mesures nécessaires pour que les présentes dispositions soient exécutées dans un court défai.

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Donné en notre château des Tuileries, le S. jour da mois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(N. 12,755.) ORDONNANCE DU ROI qui attache à chacune des Compagnies des Gardes-du-corps deux ElèvesTrompettes.

Au château des Tuileries, le 8 Mai 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE;

Voulant faciliter aux compagnies de nos gardes-du-corps les moyens de remplir par des sujets d'une instruction et d'une moralité éprouvées les vacances qui pourraient survenir dans le complet des trompettes, déterminé par notre ordonnance du 30 décembre 1818;

Desirant en outre faire participer ces trompettes, autant que la composition desdites compagnies le permet, à l'avantage dont jouissent tous les sous-officiers, soldats et musiciens de notre armée de terre incorporés suivant les

formes voulues par la loi du 10 mars 1818, de concourir pour le placement de leurs fils en qualité d'enfans de troupe;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, concertée avec le ministre secrétaire d'état de notre maison,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Il pourra être attaché deux élèves-trompettes à chacune des compagnies de nos gardes-du-corps, y com pris celle que nous avons affectée au service de notre bienaimé frère MONSIEUR.

2. Ces élèves seront choisis par nos capitaines des gardes, seulement parmi les enfans des trompettes-majors et trompettes de leurs compagnies respectives: ils devront avoir au moins six ans et être issus de légitime mariage. Nos capitaines des gardes n'admettront que ceux dont la constitution et les dispositions physiques, dûment constatées par le chirurgien-major de leurs compagnies, garantiront l'aptitude au service de trompette.

3. Dès l'âge de seize ans, ils pourront être admis comme trompettes; mais, lorsqu'ils atteindront leur dix-huitième année, ils devront, pour pouvoir continuer à servir, contracter un engagement.

à.

4. La solde de présence des élèves-trompettes est fixée 60° par jour,

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et leur solde d'hôpital, à...

.. 20 idem.

5. Il est accordé pour chaque élève-trompette une masse d'habillement de cent quarante francs par an, laquelle ser allouée dans les revues de comptabilité au complet de deux élèves par compagnie.

Au moyen de cette masse, ils seront pourvus, par les soins du conseil d'administration, des mêmes effets qui composent la tenue de garnison des trompettes, et dont le détail suit, savoir:

Un habit de petite tenue en drap bleu-de-roi....

Un trèfle et une aiguillette...

Un pantalon large en drap bleu de roi..

Un pantalon large en coutil blanc.

Un bonnet de police..

DURÉE.

2 ans.

2 ans.

I an.

2 ans.

2 ans.

Une paire de bottines, avec éperons en fer verni noir. I an 1/2. Un chapeau..

Un col..

I an 1/2.

i an.

6. Nos ministres secrétaires d'é'at de la guerre et de notre maison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 8. jour du mois de Mai de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingtseptième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLune.

(N.o 12,756.) ORDONNANCE DU ROI relative à l'exécution de l'Article 10 de la Loi de finances du 1." Mai 1822, qui prohibe la Fabrication des Eaux-de-vie et Esprits dans la ville de Paris.

Au château des Tuileries, le 11 Mai 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

er

Vu l'article 10 de la loi du 1," mai, présent mois, portant qu'une ordonnance royale fixera l'époque à laquelle les distilleries actuellement existantes dans Paris cesseront toute opération, et déterminera les bases de l'indemnité qui devra

être préalablement accordée aux propriétaires de ces établissemens;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

CT

ART. 1. Les distilleries d'eaux-de-vie et esprits actuellement existantes dans Paris cesseront toute opération à l'époque du 20 juin prochain.

2. Les bases pour la fixation de l'indemnité préalable à distribuer entre les propriétaires de ces établissemens sort déterminées ainsi qu'il suit :

1. Les frais de démolition des fourneaux, chaudieres, alambics; cuves et autres agencemens à l'usage de la distillerie exclusivement, ainsi que le montant des réparations aux bâtimens que ces démolitions pourraient nécessiter;

2.o Les frais de reconstruction de ces mêmes objets dans un local supposé propre à cet usage, ainsi que les frais de transport depuis l'emplacement actuel de la fabrique jusqu'aux limites de la banlieue de la capitale;

3.o Les engagemens justifiés par actes authentiques et qui auraient été contractés par les distillateurs envers les -propriétaires des maisons, terrains et usines où sont maintenant leurs fabriques ;

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4. Enfin une somme égale aux profits que chaque distillateur eût pu obtenir durant trois mois de fabrication, lesquels profits seront évalués à raison de dix pour cent des produits présumés de sa distillerie, calculés d'après les quantités qu'il a déclaré avoir fabriquées dans le cours du pre

mier trimestre de cette année.

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3. Le montant de cette indemnité sera réglé, d'après ces bases, par trois experts, l'un nommé par la régie des contributions indirectes, le second par chacun des distillateurs, le troisième par le président du tribunal de première instance à Paris. Dans le cas où le propriétaire d'une distillerie

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