d'ailleurs, que cette drèche ait subi, pour le premier brassin, au moins deux trempes, qu'il ne soit entré dans le second brassin aucune portion des métiers résultant des trempes données pour le premier, qu'il n'ait été fait aucune addition ni aucun remplacement de drèche, et que le second brassin n'excède point en contenance le brassin de bière forte. S'il était fabriqué plus de deux brassins avec la même drèche, le dernier seulement sera considéré comme petite bière. Indépendamment des obligations imposées par l'art. 120 de la loi du 28 avril 1816, les brasseurs indiqueront dans leurs déclarations l'heure à laquelle les trempes de chaque brassin devront être données. A défaut d'accomplissement des conditions ci-dessus, tout brassin sera réputé de bière forte et imposé comme tel. D'après les dispositions qui précèdent, les articles 107 et 108 de la loi du 28 avril 1816 et 86 de la loi du 25 mars 1817 sont abrogés. 9. Le Gouvernement continuera pendant une année d'être autorisé, conformément à la loi du 4 mai 1802 [14 floréal an X], à établir des droits de péage, dans le cas où ils seront reconnus nécessaires, pour concourir à la construction ou à la réparation des ponts, écluses ou ouvrages d'art à la charge de l'État, des départemens ou des communes. Il en fixera les tarifs et le mode de perception, et en déterminera la durée dans la forme usitée pour les réglemens d'administration publique. IO. La fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits sont prohibées dans la ville de Paris. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de mille à trois mille francs, indépendamment des autres peines portées par l'article 129 de la loi du 28 avril 1816. Une ordonnance' royale fixera l'époque à laquelle les 1. VII Série. N.o 5 24. Cc 3 établissemens de cette nature actuellement existans cesseront toute opération, et déterminera les bases de l'indemnité qui devra être préalablement accordée aux propriétaires de ces établissemens. §. II. Contributions directes. 11. Le montant de la contribution foncière mise par des rôles particuliers sur les bois et autres propriétés devenus, à quelque titre que ce soit, imposables, sera ajouté au con ingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune. 12. Les bois et autres propriétés qui n'auraient pas été compris dans les rôles, et qui cesseraient ultérieurement de faire partie du domaine de l'Etat, ou deviendraient imposables pour toute autre cause, seront, d'après une matrice particulière, rédigée dans la forme accoutumée, cotisés comme les autres bois et propriétés de même nature, et accroîtront le contingent de chaque département, de chaque arrondissement et de chaque commune. 13. A l'égard des propriétés de toute`nature qui, ayant appartenu à des particuliers, passent dans le domaine de Etat, ou sont entrées dans la dotation de la couronne, et des propriétés non bâties qui, pour toute autre cause, cessent d'etre imposables, et deviennent, à ce titre, libres de la contribution foncière, les communes, arrondissemens et départemens où elles sont situées, seront dégrevés de la contribution foncière jusqu'à concurrence de la part qu'elles prenaient dans leur matière imposable. 14. La contribution foncière, la contribution personnelle et mobilière, la contribution des portes et fenètres, et les patentes, seront perçues, pour 1822, en principal et centimes additionnels, conformément à l'état C ci-annexé. 15. Le contingent de chaque département dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans les états D, n.° 1 2 et 3, annexés à la présente loi. 16. La perception des quatre contributions directes se fera sur les roles de 1821, jusqu'à la mise en recouvrement des rôles de 1822. §. III. Fonds destinés aux Dépenses départementales. 17. Sur les centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière, il sera prélevé dix-neuf centimes pour les dépenses départementales fixes, communes et variables, suivant qu'elles sont spécifiées et déterminées par le troisième paragraphe, article 28 de la loi du 31 juillet 1821. Ces centimes seront divisés de la manière suivante: 1.° Six centimes 141/160." seront centralisés au trésor royal, pour être tenus à la disposition du ministre de l'intérieur, et être employés au paiement des dépenses fixes ou communes à plusieurs départemens; 2.o Sept centimes 10/160." seront versés dans les caisses des receveurs généraux de département, pour être tenus à la disposition des préfets, et être employés, sur leurs mandats, aux dépenses variables; lesquelles dépenses variables seront établies dans un budget dressé par le préfet, voté par le conseil général, et définitivement approuvé par le mi nistre de l'intérieur. Les cinq centimes restans seront versés au trésor royal, pour, à titre de fonds commun, être tenus à la disposition du ministre secrétaire d'état de l'intérieur, et venir au secours des départemens dont les dépenses variables excéderont le produit des sept centimes ci-dessus. 18. Un centime prélevé sur le fonds de non-valeurs des contributions foncière, personnelle et mobilière, continuera, pour 1822, d'être affecté aux secours généraux, et réparti entre les départemens, dans les cas de grêle, d'incendie, d'inondation ou autres cas fortuits. Sera également affecté, pour le même exercice, aux secours généraux, en augmentation du fonds d'un centime, l'excédant du fonds de non-valeurs de la contribution des portes et fenêtres. Les préfets rendront compte aux conseils généraux de l'emploi du fonds de non-valeurs. 19. Les conseils généraux de département, indépen damment des trois centimes sur le principal de la contribu tion foncière qu'ils sont autorisés à voter, par l'article 20 de la loi du 31 juillet 1821, pour les opérations cadastrales, pourront en outre, et sauf l'approbation du Gouvernement, établir, pour les dépenses d'utilité départementale, des impositions dont le montant ne pourra excéder cinq centimes du principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1822, et dont l'allocation sera toujours conforme au vote du conseil général. Ces impositions pourront être élevées jusqu'à vingt centimes dans le département de la Corse. 20. A l'avenir, les crédits accordés pour les frais de bureau dans les préfectures et sous-préfectures ne seront que limitatifs, et le compte annuel de la dépense dans chaque administration sera rendu, savoir: pour les préfectures, au conseil général du département; et pour les souspréfectures, au conseil d'arrondissement. Les délibérations de ces conseils qui régleront ces comptes, ne seront définitives qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'in térieur. S. IV. Fixation des Recettes de l'Exercice 1822, 21. Le budget des recettes est fixé, pour l'exercice 1822, à la somme totale de neuf cent treize millions trois cent vingt-sept mille six cent cinquante-un francs (913,327,651′), conformément à l'état E ci-annexé. §. V. Disposition générale. 22. Toutes contributions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente ioi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se perçoivent, sont formellement interdites, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'ètre poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition, pendant trois années, contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception, et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, il soit besoin d'une autorisation préalable. Il n'est pas néanmoins dérogé à l'exécution des articles 4 et 6 de la loi du 28 avril 1816, relatifs aux contributions extraordinaires pour remboursement des dépenses de l'occupation militaire de 1815, et des articles 39, 40, 41, 42 et 4; de la loi du 15 mai 1818, relatifs aux dépenses extraordinaires des communes. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, 1. Cc s |