A. Lefranc; pour la maison Guilhem aîné et fils, A. Guilhem; Halligon, Lehuby, A. A. Labiche, Neubourg, veuve Coëtnempren; L. Lacoveille, commissaire de marine; Thomas; Constantin, colonel du génie; Chevillotte, J. Berubé, Alexandre Bouet, Le Gros; par procuration de Dubois fils, Dubois; Auguste, Le Page, Joseph Le Page, Huon de Kmadec, L. Jardin; Floch, notaire et commissaire-priseur; Pech, Riverieulx cadet, Maugé, F. Le Goff, Blanchard; Debourgues, D. M.; Biacabe, Roujoux, Le Goff, Barchou; Delaporte, notaire, et Chopin, notaire; ce dernier, rapporteur, et garde de la minute, icelle enregistrée à Brest, le 26 mars 1821, fol. 28 recto, case 6. Reçu quarante francs soixante-dix centimes, dixième compris. Signé Palierne. Expédition. Signé Chopin, notaire. Vu par nous, Clet-Marie Chiron, président du tribunal civil de première instance séant à Brest (Finistère), chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, pour la légalisation de la signature de M. Chopin, notaire à Brest. Donné au palais de justice, ce jour 28 mars 1821. Signé Chiron. Pour être annexé à l'Ordonnance royale du 27 août 1821, enregistrée sous le n.o 4067. Le Ministre Secrétaire d'état de l'intérie * Cette date est celle de la réception du Bullens au ministère de la justice. à la catsse de On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. 1.er Mai 1822. BULLETIN DES LOIS. N.° 524. (N.° 12,637.) LOI contenant le Budget de l'Exercice 1822. A Paris, le 1. Mai 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: TITRE I.r Fixation des Charges et Dépenses de l'Exercice 1822. f. I. Budget de la Dette consolidée. ART. I." Il est ouvert au ministre des finances un crédit en rentes, cinq pour cent consolidés, de la somme de trois millions quatre cent dix-huit mille neuf cent cinquante-huit francs, avec jouissance du 22 mars 1822. Ladite inscription de rentes, représentant, à quatre-vingtsept francs soixante- quatorze centimes trois cinquièmés, cours moyen des cinq pour cent consolidés pendant fes six derniers mois de l'année 1821, un capital numéraire de 1. VII, Série. Сс soixante millions, est spécialement affectée au reinboursement en numéraire du deuxième cinquième des reconnaissances de liquidation, évalué à pareille somme de soixante millions. 2. Au moyen du crédit d'inscription ouvert par l'article précédent, les dépenses de la dette consolidée et de l'amortissement sont fixées, pour l'exercice 1822, à la somme de deux cent vingt-huit millions huit cent soixante-quatorze mille trente-neuf francs (228,874,039 fr.), conformément à l'état A ci-annexé. S. II. Fixation des Dépenses générales du Service. 3. Des crédits sont ouverts jusqu'à concurrence de six cent soixante-dix millions quatre cent soixante-onze mille six cent six francs (670,471,606 fr.) pour les dépenses générales du service de l'exercice 1822, conformément à l'état B, applicables, savoir: Aux dépenses générales, ci. Aux frais de régie, d'exploitation, de perception et non-valeurs des contributions directes et indirectes, ci..... Aux remboursemens et restitutions à faire aux contribuables sur les produits bruts desdites contributions, ci... TOTAL ÉGAL.. 532,244,726 131,912,880. 6,3 14,000. 670,471,606′ §. III. Disposition nouvelle sur les Dépenses des Ministères. 4. Lorsque, par des réformes d'employés inutiles, des économies auront été obtenues sur les frais d'administra tion centrale des ministères, il pourra être accordé, sur le fonds provenant de la moitié de ces économies, aux employés réformés, des indemnités temporaires, proportion nées à leurs services, et qui ne devront jamais excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi. Le tableau de ces indemnités temporaires sera distribué chaque année aux Chambres. TITRE II. Produits affectés à l'Exercice 1822. §. 1. Divers Droits et Perceptions. 5. Continuera d'être faite jusqu'au 1." avril 1823, conFormément aux lois existantes, la perception Des droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque, de passe-ports et permis de port d'armes ; Des droits de douanes, y compris celui sur les sels; Des contributions indirectes, des postes, des loteries, des monnaies et droits de garantie: Des taxes des brevets d'invention; Des droits établis sur les journaux; Des droits de vérification des poids et mesures; Du dixième des billets d'entrée dans les spectacles; Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819; D'un quart de la recette brute dans les lieux de réunion et de fête où l'on est admis en payant, et d'un décime pour ranc sur ceux de ces droits qui n'en sont point affranchis; Des contributions spéciales destinées à subvenir aux lépenses des bourses et chambres de commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissemens et aux établissemens sanitaires; Des droits établis pour les frais de visite chez les pharnaciens, droguistes et épiciers; Des redevances sur les mines; Des diverses rétributions imposées en faveur de l'univerşité sur les établissemens particuliers d'instruction, et sur les élèves qui fréquentent les écoles publiques; Des taxes imposées, avec l'autorisation du Gouverne ment, pour la conservation et la réparation des digues et autres ouvrages d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitans, et des taxes pour les travaux de desséchement autorisés par la loi du 16 septembre 1807; Des sommes réparties sur les Israélites de chaque circonscription pour le traitement des rabbins et autres frais de leur culte. 6. Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième, pourront, quoiqu'étant écrites sur papiers non timbrés, être enregistrées, dans le cas de protêt, sans qu'il y ait lieu au droit de timbre et à l'amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit représentée conjointement au receveur de l'enreg's trement. 7. Les droits de pêchę perçus sur les étangs salés qui communiquent avec la mer et qui appartiennent au Gouvernement, sont et demeurent supprimés. Néanmoins ceux de ces droits qui sont aujourd'hui perçus sous forme de licence, continueront à l'être jusqu'au 1. janvier 1823; et ceux qui sont encore affermés, ne cesseront qu'à l'expi ration des baux. er Les fermiers seront admis à résilier, dès qu'ils en for meront la demande. 8. Il continuera d'être perçu à la fabrication des bières un droit de trois francs par hectolitre de bière forte, et il n'y aura plus pour la petite bière qu'un droit unique qui est fixé à soixante-quinze centimes. Il ne pourra être fait application de la taxe sur la petite bière que lorsqu'il aura été préalablement fabriqué un brassin de bière forte avec la même drèche, et pourvu, |