faire jouir leurs concitoyens d'une institution utile, ont déterminé ce qui suit: ART. 1. Il sera établi à Brest, avec l'autorisation du Gouvernement, une société anonyme sous la denomination de Caisse d'épargnes et de prévoyance de Brest. Cette caisse sera destinée à recevoir en dépôt les sommes qui lui seront confices par toutes personnes laborieuses et économes qui desireront y verser leurs petites épargnes; chaque dépôt devra étre d'un franc au moins et sans fraction de franc. 2. Toutes les sommes versées à la caisse seront employées en achats de rentes sur l'Etat, lesquelles seront inscrites au nom de la caisse d'épargnes et de prévoyance de Brest; ces rentes ne pourront être valablement transférées que par la signature de deux des administrateurs de la caisse. 3. Les soussignés comparans s'obligent à prêter à la caisse d'épargnes et de prévoyance de Brest, sans intérêts, et pour toute la durée de l'établissement, s'il est nécessaire, une somme de trois mille sept cents francs, à employer en achats de rentes cinq pour cent consolidés. 4. Sur le produit de ce capital, et subsidiairement sur les béné fices de la caisse, seront prélevés les frais qu'entraînera son admi nistration. 5. La caisse sera gérée gratuitement par quinze administrateurs. 6. Les comparans fondateurs de la caisse éliront entre eux les quinze administrateurs: par la suite et pour le remplacement des administrateurs décédés ou démissionnaires, les remplaçans seront nommés par les administrateurs restans. 7. Le conseil des administrateurs réglera le mode d'administration intérieure de la caisse: il tiendra ses séances, sous l'agrément des autorités compétentes, dans une des salles de l'hôtel de la mairie. 8. Au mois de décembre de chaque année, le conseil des administrateurs fixera le taux de l'intérêt qui sera alloué aux déposans pendant le cours de l'année suivante. Cet intérêt sera de cinq pour cent pendant tout le cours de l'année 1821. 9. L'intérêt sera alloué sur chaque somme ronde de douze fr.: aucun intérêt ne sera alloué pour les sommes au-dessous de douze francs, non plus que sur les portions de dépôt excédant les multipies de douze francs. 10. L'intérêt sera dû à compter du 1.er jour du mois qui suivra l'époque à laquelle aura été versée ou complétée chaque somme ronde de douze francs. 11. L'intérêt sera réglé à la fin de chaque mois; il sera ajouté au capital, et pourra produire des intérêts pour le mois suivant. 12. Les dépôts seront restitués, à quelque époque que ce soit, à la volonté des déposans, en prévenant quinze jours d'avance, la caisse se réservant toutefois, si elle le juge convenable, de rembourser avant l'expiration des quinze jours. 13. Les sommes retirées ne porteront point d'intérêts pour les jours écoulés du mois pendant lequel le retirement s'opérera, la caisse n'allouant aucun intérêt pour les fractions de mois. 14. Aussitôt que le compte d'un déposant présentera une somme suffisante pour acheter, au cours de la bourse de Paris, une somme de cinquante francs de rente sur l'Etat, le transfert de ces rentes sera fait en son nom, et il en deviendra propriétaire : la valeur en sera déduite de son avoir. 15. Si les déposans ne retirent pas les inscriptions de rentes établies en leurs noms, la caisse en demeurera dépositaire pour en percevoir les intérêts au crédit du titulaire. 16. Le bilan de la caisse sera arrêté chaque année par le conseil des administrateurs; il sera rendu public après avoir été communiqué au conseil municipal. 17. Les bénéfices de la caisse seront employés, dans un ordre que le sort déterminera, au remboursement du capital prêté par les comparans, et ensuite à l'accroissement de ce même capital. 18. La dissolution de la caisse arrivant par quelque cause que ce soit, les valeurs qui resteront libres après le remboursement de tous les dépôts et celui du capital prêté, seront versées dans la caisse des hospices. 19. Les comparans déclarent avoir l'intention d'effectuer le prêt de trois mille sept cents francs par les sommes qu'ils vont chacun souscrire, et ils s'engagent à en faire le versement à la caisse d'épargnes et de prévoyance de Brest aussitôt que cet établissement sera autorisé et organisé. Les comparans se sont divisé, ainsi qu'il suit, la souscription de ladite somme de trois mille sep: cents francs. Fleury, vingt-cinq francs. Floch, notaire, vingt-cinq francs.. 25. 25. Fourcroy, vingt-cinq francs..... Gillart père, vingt-cinq francs Huon de Kmadec, vingt-cinq francs... Larraut, vingt-cinq francs.. Le Breton, vingt-cinq francs.. ... Le Goff (Jean), vingt-cinq francs.. Mauge, vingt-cinq francs.. Michel, vingt-cinq francs... Miorcec de Kerdanet, vingt-cinq francs. Monge, vingt-cinq francs... Miriel, vingt-cinq francs.. Mollard aîne, vingt-cinq francs. Moreau, vingt-cinq francs.... 25. 25. as. 25. 25. 251 25. 25. 25. 25. as. 25. 20 et dernier. Les comparans donnent à M. Joseph-Marie Kros, maire de Brest, tous pouvoirs nécessaires à l'effet de présenter à l'autorité compétente, au nom de la présente société anonyme, toute pétition tendant à obtenir les autorisations requises, faire à ce sujet toutes démarches qu'il jugera convenables, en se conformant à l'instruction émanée de son Excellence le ministre de l'intérieur, sur les demandes en autorisation pour l'établissement de sociétés anonymes. Les comparans donnent également pouvoir à M. Joseph-Marie Kros de solliciter en leur nom l'autorisation du Gouvernement pour l'établissement de la présente société, et même de consentir et adopter tous changemens et modifications qui seraient demandés aux présens statuts, sans cependant porter atteinte aux bases fondamentales. Dont acte. Fait et passé à Brest, en l'étude de M. Chopin, le 19 mars de l'an 1821, et ont les comparans signé avec les notaires, aprės lecture faite. Signé en la minute, Joseph Kros, comte de Gourdon, Redon, Edouard Herman, Gillart fils, Raby de Kangrun, Bazil jeune, C. Fourcroy, Bousogne, baron Baudin, de Kerimel, Charles Aubry, Branda, Charles Testard, Brichet, G. Beaupré, Henry, Jullou, Desiré Salmon, F. Simon, Le Brec, L. J. Moreau, Petit, Rahier, Fleury, Le Guerne, Varenne, Faque père, Aiguesparse aîné, Vincent, Et. Delagarde aîné, J. Larraut, Laurent, R. E. Le Breton, Gillart père, baron Devaulx, comte de Rossi, Chollet, Clérec aîné, veuve Benoit, Lemaître, Floch, Freslon, Louis Bernard, Rochemont; J. Miriel, D. M.; J. L. Gillart, Bérard, Trouille, Lehir, Schwend, J. D. Egasse, P. Mollard ainé, Le Goupil, Michel, Chopin; Avisard, maréchal-de-camp; M. Miorcec de Kdanet, suppléant juge et adjoint-maire; P. Chauchard, F. Faure, Hervé Perrot, Riverieulx, J. L. Paisant, Brunox, P. Vacher, Lair, Bergeret, Aubineau, Deu, Droguet, Monge, G. Demontreux, M. M. Billard, Poupinel, Desperles, Alexandre Lefebvre, Riou-Khalet, Boëlle jeune ; pour Bersolle frères, Armand Bersolle; Boëlle, Palierne; pour la maison Lefranc et Brisorgueil, |