Page images
PDF
EPUB

(N.° 3.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des
Pensions à deux Veuves de militaires y dénommées, payables
sur le Crédit de 1821.

Au château des Tuileries, le 3 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET
DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars
1817;

2.° Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 20;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 26 mars 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de cent cinquante francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1821, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ст

ART. I. Il est accordé à chacune des deux veuves de militaires dénommées au tableau ci-après, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 3.* jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé DE BELLUNE.

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(N.* 4.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde une Pension

à la Dume veave Grandjean.

Au château des Tuileries, le 3 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790, et l'article 1." de celle du 22 août 1791;

La loi du 14 fructidor an VI, qui règle la quotité des pensions à accorder, dans le cas de défaut de patrimoine, aux veuves des employés des administrations de l'armée; L'article 26 de la loi du 25 mars 1817;

Les articles 3,5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant ;

La fixation arrêtée par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son département, de la pension ci-après;

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 26 mars 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de cette fixation, et la possibilité d'imputer la pension proposée, sur le crédit de trois millions affecté, par l'article 30 de la loi du 25 mars 1817, au paiement des pensions civiles;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Cette vouys a just fic de soa defiut de patrimoine, dans les formes voulues par ta lois

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

[ocr errors]

ART. 1. La pension à laquelle a droit la dame Grandjean, veuve d'un employé des administrations de l'armée, est, conformément audit tableau, liquidée à la somme de cent francs.

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la jouissance indiquée au tableau.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 3. jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

3

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

(N° 5.) ORDONNANCE DU RO1 qui accorde des Pensions de retraite à vingt-trois Militaires y dénommés, payables sur le Crédit de 1822.

Au château des Tuileries, le 3 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Vu, 1.° les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 8817;

2. Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 juin suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.o Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 3;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 26 mars 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de quarante un mille deux cent cinquante-deux francs, sur le crédit d'inscription de l'année 1822, fixé par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1819;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1." Il est accordé à chacun des vingt trois militaires dénommés au tableau qui suit, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires compris dans cette ordonnance ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leur certificat d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

« PreviousContinue »