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BULLETIN DES LOIS.

N.°

522

bis.

{N.° 1.) Ordonnance du Roi qui accorde une Pension à la D. veuve Cheyré.

Au château des Tuileries, le 27 Mars 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET

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DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu l'article 7 de la loi du 22 août 1790, et l'article 1." de celle du 22 août 1791, concernant les veuves des fonctionnaires publics morts en activité de service,

Le réglement du 13 septembre 1806, concernant la liquidation des pensions des employés et fonctionnaires civils à la charge des fonds généraux du trésor,

L'article 26 de la loi du 25 mars 1817,

Les articles 3, 5 et 6 de notre ordonnance du 20 juin suivant,

L'avis émis par le comité de l'intérieur sur la liquidation de la pension ci-après,

L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 19 mars dernier, portant qu'il a reconnu la léga→ lité de la pension, et qu'il existe une somme suffisante pour son inscription au trésor royal, sur le crédit de trois mil

lions affecté, par l'article 30 de la foi du 25 mars 1817, paiement des pensions civiles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé à la D.me Marguerite Soilly, née à Sainte-Magnence, département de l'Yonne, le 17 février 1770, ladite dame veuve du S.' Antoine Cheyré, décédé chef du bureau de la section domaniale aux archives du royaume, le 18 septembre 1821, par suite des fatigues éprouvées dans l'exercice de ses fonctions, après soixante-trois ans de services, une pension de huit cents francs, ainsi fixée d'après les dispositions des deux lois des, 22 août 1790 et 1791, en considération tant du traitement de quatre mille six cents francs dont jouissait son mari, que de la pension à laquelle lui-même aurait eu droit.

2. Cette pension sera inscrite au trésor royal, avec la jouissance à dater du 19 septembre 1821, et sera payée à Paris, domicile de la titulaire.

3. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 27 Mars, l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé CORBIÈRE.

(N.° 2.) ORDONNANCE DU ROI qui accorde des Pensions à sept Veuves de militaires y dénommées, payables sur les Crédits antérieurs à 1819.

Au château des Tuileries, le 3 Avril 1822.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

Vu, 1. les articles 25, 26, 30 et 32 de la loi du 25 mars 1817;

2.o Les articles 3, 4 et 8 de notre ordonnance du 20 jui suivant, qui règle le mode d'exécution du titre IV de cette loi;

3.° Les fixations arrêtées par notre ministre secrétaire d'état de la guerre, d'après la révision du comité du Conseil d'état attaché à son ministère, et détaillées dans le tableau ci-après, portant le n.o 247;

4. L'avis de notre ministre secrétaire d'état des finances, en date du 26 mars 1822, portant qu'il a reconnu la légalité de ces fixations, et la possibilité d'imputer les pensions proposées, montant à la somme de mille cinq francs, sur les crédits d'inscription antérieurs à 1819, fixés par l'article 1. de la loi du 14 juillet 1819;

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

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ART. 1. Il est accordé à chacune des sept veuves de militaires dénommées au tableau d'autre part, une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau (1).

(1) Les pensionnaires comprises dans cette ordonnance, ne pourront se pourvoir, soit auprès du payeur, soit auprès du ministre des finances, pour y réclamer leurs certificats d'inscription, qu'après le délai d'un mois à partir de la publication de la présente ordonnance.

2. Conformément à l'article 8 de notre ordonnance du 20 juin 1817, lesdites pensions seront inscrites à notre trésor royal, avec la jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

3. Nos ministres secrétaires d'état de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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(1) Pendant dix ans, ,à compter de ce jour, ou jusqu'à ce qu'elles aient produit l'acte de décès de leurs maris un jugement qui en tienne lieu, ces veuves seront tenues de justifier au paycur, à chaque paiement, par un curat eat du maire, visé par le sous-préfet, que leurs maris n'ont pas reparu et qu'elles n'ont pas reçu de leurs nouvell

Donné en notre château des Tuileries, le 3.o jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Maréchal, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

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