(N.° 12,617.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par la D."" Thiéry de la Cour à la fabrique de l'église de Graffigny-Chemin, département de la Haute-Marne. (Paris, 6 Mars 1822.) (N.° 12,618.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre léguée par le S. Gondard à la fabrique de l'église de Penot, département de l'Isère. (Paris, 6 Mars 1822.) (N.° 12,619.) ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente de 19 francs, offerte par la D. Chanaux pour la fondation de services religieux dans l'église de SaintLoup, département du Jura. (Paris, 6 Mars 1822.) On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens. À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. BULLETIN DES LOIS. N.° 522. (N.° 12,620.) Ordonnance DU ROI relative aux Douanes. Au château des Tuileries, le 23 Avril 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE; Vu le projet de loi relatif aux douanes que nous avons fait présenter à la Chambre des Députés le 19 janvier dernier; Vu le rapport de la commission chargée par la Chambre de l'examen de ce projet; Vu les documens qui avaient servi à constater la nécessité de chacune des dispositions proposées, ensemble les do→ cumens ultérieurs obtenus par les soins réunis de ladite commission et de notre directeur général des douanes; Attendu que le cours des choses n'a pas permis que ledit projet de loi fût mis en délibération dans la session qui touche à sa fin; Considérant que, parmi les dispositions qui y sont comprises, le plus grand nombre rentre dans la classe de celles à l'égard desquelles l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 nous autorise à statuer provisoirement par voie d'ordonnance; mais que, pour ces dernières même, il est convenable, une nouvelle convocation des Chambres étant prochaine, de ne recourir à cette voie qu'à l'égard de celles 1. VII. Série. A a dont l'urgence pour la protection de notre agriculture et de nos fabriques ne saurait être ni méconnue ni contestée; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances; Notre Conseil entendu, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. I." Nous confirmons et renouvelons en tant que de besoin, 1. Notre ordonnance du 31 octobre 1821 portant modification des droits d'entrée sur les laines étrangères, et des primes dues à l'exportation des tissus de pure laine ou mélangés de laine et d'autres matières; 2. Notre ordonnance du 3 novembre 1821 portant défense de recevoir autrement qu'en entrepôt les fers étirés au laminoir importés de l'étranger. 2. Les dispositions de cette dernière ordonnance sont étendues, 1.° aux fers traités au charbon de terre, lors même qu'ils seraient étirés au marteau; 2.° aux fers introduits par nos frontières de terre, quels que soient le mode et l'élément de leur fabrication. 3. Les produits et marchandises ci-après dénommés, venant de l'étranger, paieront, à leur entrée dans notre royaume, les droits suivans : 4. Les dispositions de l'article 3 de la présente ordonnance recevront leur exécution, savoir: Pour les bestiaux et pour les viandes fraîches et salées, cinq jours après sa promulgation; Pour les fontes et les faux, quinze jours après ladite promulgation. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné au château des Tuileries, le 23.jour d'Avril de l'an de grâce 1822, et de notre règne le vingt-septième. Signé LOUIS. Par le Roi: Le Ministre Secrétaire d'état des finances, Signé J. DE Villèle. (N.° 12,621.) Ordonnance du Roi qui annulle un Arrêté du Conseil de préfecture du département de la Seine, relatif à une contravention aux Lois et Réglemens sur la police du Roulage. A Paris, le 17 Avril 1822. LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRAnce et DE NAVARRE; Sur le rapport du comité du contentieux; Vu le pourvoi élevé par notre ministre de l'intérieur 1. A a 2 contre un arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, qui déclare que le S.' Jacques Chaland, surpris en contravention aux lois et réglemens sur la police du roulage pour excès de chargement, n'est pas passible d'amende; ledit pourvoi enregistré au secrétariat général de notre Conseil d'état les décembre 1821, et tendant à l'annullation dudit arrêté; Vu le mémoire en défense pour le S. Chaland, voiturier, demeurant à Paris, rue Saint-Dominique au Gros-Caillou, n.o 36; ledit mémoire enregistré audit secrétariat général le 17 janvier 1822, et tendant à ce que, sans nous arrêter à l'appel interjeté par notredit ministre, lequel appel demeurera comme non avenu, il nous plaise confirmer l'arrêté attaqué, et ordonner en conséquence qu'il recevra son exécution pleine et entière ; Vu la lettre du préfet de police du département de la Seine dus septembre 1821, contenant des observations sur l'objet de la contestation; Vu l'arrêté attaqué du conseil de préfecture du département de la Seine, du 9 mars 1821, qui tend à établir que, lorsqu'un voiturier passe devant un pont à bascule avant de commencer son voyage, on doit supposer qu'il a l'intention de vérifier le poids de sa voiture pour éviter de s'exposer à la contravention; que d'ailleurs c'est au préposé à avertir le conducteur de la faculté qui lui est accordée de faire vérifier son chargement, et que s'il ne le fait pas, le voiturier ne peut être en faute; qu'enfin, n'ayant pas encore emprunté la route, il ne l'a point dégradée, et n'est passible d'aucun dommage; que seulement il doit décharger l'excédant s'il y en a, et payer au préposé la rétribution qui lui est allouée pour le pesage; Vu la loi du 29 floréal an X, celle du 7 ventôse an XII, et le décret du 23 juin 1806; Vu toutes les pièces produites; Considérant que c'est aux propriétaires de voitures et aux |